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Cour de cassation, 06 décembre 1994. 93-10.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.815

Date de décision :

6 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle A..., B..., Hot, notaires associés, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), représentée par MM. Diébolt, Guillemaud et Huot, notaires associés, en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit : 1 ) de M. Bernard, Sylvain Z..., demeurant ... à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), 2 ) de Mme Suzy, Michelle Z..., née J..., demeurant ... à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), 3 ) de la société Société de crédit pour l'acquisition et l'amélioration des immeubles (SCAM), société anonyme dont le siège est ... (8e), 4 ) de M. Bernard C..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. Pietro, Luigi X..., 5 ) de M. Pietro, Luigi X..., demeurant 14, Cité Verte à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), 6 ) de Mme E..., Renée, Marguerite X..., née Mercier, demeurant 14, Cité Verte à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), 7 ) de la société anonyme Financière SOFAL, dont le siège est ... (8e), 8 ) de M. Y..., demeurant à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), au domicile élu en l'étude de M. G..., huissier de justice à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), 9 ) de Mme Y..., demeurant à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne), au domicile élu en l'étude de M. G..., huissier de justice à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), 10 ) de la société anonyme Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ... (16e), défendeurs à la cassation ; M. et Mme Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La SCAM a également formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La SCP A..., B... et D..., demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. et Mme Z..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent pourvoi ; La société SCAM, demanderesse au second pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent pourvoi ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. K..., Mme H..., M. L..., Mme I..., M. Aubert, conseillers, M. F..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP A..., B... et D..., de Me Blondel, avocat des époux Z..., de Me Foussard, avocat de la société SCAM, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Financière Sofal, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UCB, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, la société SOFAL ; Attendu que, par acte reçu par la SCP de notaires associés A..., B... et D..., le 15 mai 1987, à la suite d'une promesse de vente du 16 février 1987, les époux Z... ont acquis des époux X... un immeuble pour le prix de 330 000 francs ; que, courant août et septembre 1988, M. C..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. X... -fonction à laquelle il avait été nommé par décision du 22 mai 1986- a poursuivi contre les vendeurs et les acquéreurs et en présence des créanciers hypothécaires la nullité de cette vente, passée selon lui en fraude des droits des créanciers, sans son concours et sans l'autorisation du juge-commissaire ; que la Société de crédit pour l'acquisition et l'amélioration des immeubles (SCAM), qui avait consenti aux époux Z... un prêt pour cette acquisition, a assigné en intervention forcée M. Guillemaud, notaire, aux fins de garantie de toutes les conséquences et frais résultant d'une annulation ; que les premiers juges ont prononcé la nullité de la vente pour défaut de capacité de M. X... et ont débouté la SCAM de sa demande en garantie dirigée contre la SCP de notaires ; qu'en cause d'appel, les époux Z... ont sollicité la garantie de cette SCP, demande également reprise par la SCAM ; que la SCP de notaires A..., B... et D... a opposé l'irrecevabilité de cette demande formée, selon elle, pour la première fois en appel par les époux Z... et a conclu au mal-fondé de la prétention de la SCAM ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident formé par la SCAM, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a écarté la demande de garantie formulée par la SCAM contre la SCP de notaires en considérant qu'elle ne démontrait pas subir, au jour de la décision, du fait de l'annulation de la vente, un préjudice dont elle serait fondée à requérir du notaire garantie ou réparation ; que, dès lors, les griefs invoqués sont inopérants ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la SCP de notaires, pris en sa première branche : Vu les articles 564 et 566 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que, d'après le second, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action en garantie dirigée par les époux Z... contre la SCP de notaires, l'arrêt attaqué a relevé qu'en première instance, en présence de cette SCP, ces époux avaient rappelé que leur acte d'acquisition avait été reçu par elle, qu'ils s'étaient acquittés auprès d'elle des différents frais prévus par la loi et qu'en conséquence, si un problème relatif à la situation du vendeur du bien immobilier devait exister, il y aurait lieu de mettre en cause l'intermédiaire rédacteur, savoir le notaire ; qu'ayant retenu que les premiers juges avaient à bon droit prononcé la nullité de la vente, il a considéré que les époux Z... n'avaient, en cause d'appel, fait qu'expliciter et compléter la demande qu'ils avaient soumise au Tribunal ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, devant les premiers juges, les époux Z... n'avaient formulé aucune demande contre la SCP notariale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la SCAM sollicite l'allocation d'une somme de 12 000 francs et la société SOFAL celle de 11 860 francs ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens peut être condamnée sur le fondement de ce texte ; Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur les autres moyens du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident des époux Z... : Rejette le pourvoi incident de la société SCAM ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a tenu pour recevable la demande dirigée par les époux Z... contre la SCP A..., B... et D..., l'arrêt rendu le 6 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les défendeurs au pourvoi principal, à l'exception de la société Financière Sofal, mise hors de cause, envers la SCP A..., B... et D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Rejette, en conséquence, les demandes formées par la SCAM et la SOFAL sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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