Cour de cassation, 22 juin 1994. 90-45.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.861
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ACF Renov-lite, société anonyme sise ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 6 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (4e chambre, section industrie), au profit de Mme Marie-Anne X..., demeurant ... (11e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., embauchée le 1er février 1985 en qualité de secrétaire commerciale par la société ACF Renov-lite, a été licenciée pour motif économique le 30 juin 1989 avec préavis dont le terme était fixé au 30 septembre suivant ;
que, bien qu'invitée par son employeur à rester à sa disposition pendant la durée du délai-congé, la salariée a pris ses congés payés du 7 août au 3 septembre 1989 ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à son ancienne salariée un complément d'indemnité de préavis avec indemnité de congés payés afférents, le jugement a énoncé que, pendant la période de congés pris par l'intéressée, le délai-congé était suspendu et que son terme se trouvait reporté au 30 octobre 1989 ;
Attendu, cependant, que le délai de préavis ne se trouve suspendu par des congés payés pris postérieurement au licenciement que dans le cas d'un accord des parties ou si les dates en avaient été fixées antérieurement au licenciement ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait relevé que l'employeur n'avait pas donné son accord au report du terme du préavis, et sans constater que la période de congé de la salariée avait été fixée par l'employeur antérieurement à la notification du licenciement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne Mme X..., envers la société ACF Renov-lite, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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