Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur de l'Union départementale des associations familiales de la Charente-Maritime, dont le siège est 21, rue Massiou à la Rochelle (Charente-Maritime),
EN PRESENCE DE :
Mlle Corinne X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre spéciale mineurs), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié en son palais à Poitiers (Vienne),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, M. Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. le directeur de l'Union départementale des associations familiales de la Charente-Maritime et de Mlle X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu que, par jugement du 29 janvier 1986, le juge des tutelles a déclaré vacante la tutelle ouverte le 17 décembre 1984 de Mlle Corinne X..., a déféré cette tutelle à l'Etat et a désigné l'Union départementale des associations Familiales de Charente-Maritime (UDAF) en qualité de tuteur ; que Mlle X... étant bénéficiaire d'une allocation d'adulte handicapé, la même décision a prononcé l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales et désigné l'UDAF en qualité de tuteur ; que, par une nouvelle décision en date du 16 janvier 1991, le juge des tutelles a ordonné, d'office, la mainlevée de la mesure de tutelle aux prestations sociales ; que l'UDAF a relevé appel de ce jugement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, une tutelle aux prestations sociales peut être ouverte soit lorsque les prestations ne sont pas utilisée dans l'intérêt du bénéficiaire, soit lorsque celui-ci, en raison de son état mental ou d'une déficience physique, vit dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ; que, par ailleurs, l'institution d'une tutelle de droit civil ou d'une curatelle de l'article 512 du Code civil qui peuvent coexister avec une tutelle aux prestations sociales implique que le majeur protégé est dans l'incapacité d'utiliser ses revenus d'une manière conforme à ses intérêts et se trouve dès lors dans la situation prévue
par la première des conditions alternatives mises à l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales ;
Attendu que, pour confirmer la décision du juge des tutelles, l'arrêt attaqué énonce que eu égard, d'une part, aux conditions d'existence de Mlle X..., à laquelle sa famille d'accueil assure un environnement convenable et, d'autre part, au fait que les prestations sociales sont utilisées dans l'intérêt du bénéficiaire, les conditions d'application de l'article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale ne sont plus remplies ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'en raison de l'ouverture d'une tutelle de droit civil la première des conditions alternatives rendant possible l'ouverture d'une tutelle aux prestations sociales était remplie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 167-28 du même Code ;
Attendu que l'arrêt énonce encore que la tutelle d'Etat apparaît suffisante pour assurer la soutien nécessaire à Mlle X... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était cependant invitée, si une action éducative n'était pas nécessaire pour permettre la réadaptation de l'intéressée à une existence normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu l'article L. 167-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la charge des frais de tutelle incombe aux organismes débiteurs des prestations ou à l'Etat, et ne donne lieu à aucun prélèvement sur les sommes servies à l'intéressé ;
Attendu qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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