Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème Chambre civile
Date : 22 Novembre 2024
MINUTE N°
N° RG 21/03725 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NVDK
Affaire : Société DUNAN JARDINS, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
C/ [F] [T]
Société G-REALTY représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Cécile-SANJUAN-PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT:
Société DUNAN JARDINS
[Adresse 7]
[Localité 1]
Société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 37.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 502 056 146 représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Cyril BORGNAT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT:
M. [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Svetlana OUDAR de la SELARL OUDAR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Valentina MOLFETTA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL:
Société G-REALTY
[Adresse 3]
[Localité 2]
Société à responsabilité limitée unipersonnelle, au capital de 50.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 528 883 374 représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Septembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Novembre 2024 a été rendue le 22 Novembre 2024 par Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse : Me Valentina MOLFETTA
Expédition : Me Cyril BORGNAT
Le 22/11/2024
Mentions diverses :
M. [F] [T] est propriétaire d’un ensemble immobilier dénommé Villa Di [G] situé [Adresse 5] à [Localité 9].
Il a confié la gestion de ce bien immobilier à la société G-Realty, agence immobilière, par contrat du 28 juin 2012. Il lui a ensuite consenti un mandat de recherche de locataires non exclusifs par contrat du 27 février 2014 modifié par avenant du 22 janvier 2015.
La société Dunan Jardins a conclu le 6 novembre 2012 avec la société G-Realty un contrat d’entretien de l’ensemble des espaces verts de la villa Di [G] pour un coût mensuel de 1.000 euros TTC.
Faisant valoir que M. [T] avait brusquement cessé de régler les factures mensuelles à compter du 31 août 2015, la société Dunan Jardins a fait assigner en référé M. [F] [T], par acte du 5 février 2018, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une provision correspondant aux factures mensuelles d’entretien impayées, à des dommages et intérêts ainsi que des frais d’avocats.
Par ordonnance du 22 février 2019 le juge des référés a rejeté l’ensemble des demandes de la société Dunan Jardins au motif de contestations sérieuses.
Par acte du 4 octobre 2021, la société Dunan Jardins a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice, M. [F] [T] aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 20.119,40 euros au titre des factures impayées, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et l’indemnisation de ses frais irrépétibles de procédure.
Par acte du 7 octobre 2022, M. [F] [T] a fait assigner la société G-Reality en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’être relevé et garanti de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre. Cette instance tait enregistrée sous le n° de RG 22/04071.
Par ordonnance de mise en état du 9 novembre 2022, l’instance enrôlée sous le n° de RG 22/04071 était jointe à la présente instance enrôlée sous le n° de RG 21/03725.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2022, M. [F] [T] a formé un incident devant le juge de la mise en état afin que les demandes formées par la société Dunan Jardins à son encontre soient déclarées irrecevables car prescrites.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 24 septembre 2024, M. [F] [T] sollicite que l’action de la société Dunan Jardins soit déclarée irrecevable car prescrite ainsi que le paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le délai de prescription biennal de l’article L.218-2 du code de commerce à vocation à s’appliquer au litige qui l’oppose à la société Dunan Jardins puisqu’il a la qualité de consommateur à un contrat de services fournis par un professionnel. Il estime que le mandat qui le lie à la société G-Reality, qui a signé le contrat, n’a pas pour effet de lui ôter sa qualité de consommateur. Il indique que si l’action en référé a bien interrompu le délai de prescription, l’ordonnance est devenue définitive le 26 juillet 2019, point de départ d’un nouveau délai de prescription de deux ans qui était expiré au jour où il a été assigné au fond par la société Dunan Jardins le 4 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 19 juin 2023, la société Dunan Jardins conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ainsi qu’à la condamnation de M. [F] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a conclu un contrat de prestation de service avec la société G-Reality en sa qualité de mandataire professionnel de M. [F] [T]. Elle en conclut que M. [T] ne peut avoir la qualité de consommateur au sens de l’article L218-2 du code de la consommation, que le délai biennal de prescription ne s’applique pas au litige et que sa demande n’est pas prescrite.
La société G-Realty n’a pas constitué avocat si bien que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 27 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu de l'article 789-6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article L.110-4 du code de commerce prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Par ailleurs, au terme de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Cette prescription spéciale, prévue par le code de la consommation, prévaut sur la prescription quinquennale du code de commerce lorsque les conditions d'application du code de la consommation sont remplies.
L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'article 2242 du même code précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Cependant, l’article 2243 du code civil dispose que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
En ce sens, la décision disant qu'il n'y a lieu à référé en raison du défaut de la condition tenant à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable constitue une décision sur le fond même du référé, si bien l'interruption de la prescription résultant de cette procédure est non avenue lorsqu’elle se conclut par une telle décision de rejet.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [T] et la société G-Realty ont conclu un contrat de mandat le 28 juin 2012.
C’est en vertu de ce contrat de mandat que la société G-Reality a signé le contrat litigieux avec la société Dunan Jardins le 6 novembre 2012 qui porte, dans son intitulé, sur l’entretien des espaces verts de la Villa Di [G] de M. [F] [T].
En outre, il n’est pas non plus contesté que dans le cadre de la présente instance, la société Dunan Jardins entend obtenir la condamnation de M. [F] [T] à lui régler les sommes dues au titre de l’exécution du contrat d’entretien et non de la société G-Realty, mandataire professionnel.
Si l’agence immobilière G-Realty a pu conclure le contrat en qualité de professionnel, tel n’est pas le cas de M. [F] [T] qui a la qualité de consommateur bénéficiant d’un contrat de prestation de service au sens de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Il s’ensuit que l’action de la société Dunan Jardins initiée à l’encontre de M. [T] est soumise au délai biennal de prescription de l’article L. 218-2 du code de la consommation, dérogeant ainsi aux dispositions plus de l’article L. 110-4 du code de commerce.
L’assignation en référé du 5 février 2018 est une demande en justice susceptible d’interrompre le délai de prescription jusqu’à l’extinction de l’instance.
Or, le juge des référés a rendu une ordonnance le 22 février 2019 aux termes de laquelle il a définitivement rejeté la demande en raison de contestations sérieuses faisant obstacle à la demande provisionnelle de la société Dunan Jardins si bien que l’interruption du délai de prescription résultant de l’instance en référé est non avenue.
Dès lors, l’action de la société Dunan Jardins à l’encontre de M. [F] [T] pour obtenir le paiement de factures impayées entre le 31 août 2015 et le 28 février 2017, soumise au délai biennal, était prescrite lorsqu’elle l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 4 octobre 2021.
Par conséquent, l’action de la société Dunan Jardins à l’encontre de M. [F] [T] sera déclarée irrecevable car prescrite.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Dunan Jardins sera condamnée à supporter les dépens.
L’équité ne commande pas en revanche de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, si bien que M. [F] [T] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel :
DECLARONS l’action de la société Dunan Jardins à l’encontre de M. [F] [T] irrecevable car prescrite ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
CONDAMNONS la société Dunan Jardins aux dépens de l’instance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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