Tribunal Administratif de Nantes, 16 octobre 2023. 2107200
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2107200
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 29 août 2023, Mme B A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 29 août 2023 et dont il a été accusé réception le 30 août 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement, ce à quoi rien ne fait obstacle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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