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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 87-41.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.012

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement confirmatif attaqué (tribunal civil de première instance de Papeete, 1er octobre 1986), et la procédure que M. X... a été engagé le 28 septembre 1981 pour une durée d'un an par la caisse de prévoyance sociale en qualité de médecin conseil ; que par deux avenants, ce contrat a été prorogé jusqu'au 30 septembre 1983 ; que le 1er décembre 1983, le salarié a été engagé par la Caisse en qualité " d'agent statutaire " pour une durée indéterminée ; qu'il a saisi le tribunal pour voir dire que pour le calcul de son avancement, il devrait être tenu compte de l'ancienneté acquise à compter du 28 septembre 1981 ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir décidé qu'elle devrait prendre en considération l'ancienneté acquise par le salarié du 28 septembre 1981 au 30 novembre 1983 pour la détermination de son droit à la prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que le différend qui opposait M. X... en qualité d'agent d'un organisme de Sécurité sociale à son employeur était né à l'occasion de son contrat de travail, de sorte que c'était en violation du texte d'ordre public de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale que M. X... avait engagé l'instance sans y appeler le commissaire de la République de la région ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 2 de l'arrêté gubernatorial n° 1336 IT du 28 septembre 1956 que la Caisse fonctionne conformément aux dispositions de la loi du 1er avril 1898 sur les sociétés de secours mutuel et les textes qui l'ont modifiée ; que les dispositions de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à cette institution ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il est encore fait grief à la Caisse d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que l'arrêté 1876 TLS du 21 mai 1974 sur lequel s'est fondé le jugement attaqué avait été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 22 décembre 1976, que le jugement attaqué a donc fait une fausse application de ce texte, alors, en second lieu, d'une part, que la convention du 29 novembre 1983 passée entre la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et M. X... stipule que " pour compter du 1er décembre 1983 .., M. Michel X... acquiert la qualité d'agent statutaire de la CPS, bénéficiant de tous les avantages accordés par les statuts du personnel de la CPS, notamment en matière d'avancement, de régime de retraite et de maladie, de congés et de voyages aux frais de la CPS ", de sorte que dénature ces termes clairs et précis de la convention des parties, en méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du Code civil, le jugement attaqué qui retient, pour le calcul de la prime d'ancienneté de l'intéressé, une ancienneté partant d'une date antérieure à celle du 1er décembre 1983, et, d'autre part, que viole le statut du personnel de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, le jugement attaqué qui, pour le calcul de l'ancienneté acquise en qualité d'agent statutaire, retient les périodes de travail qu'a pu effectuer un agent à titre contractuel ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés, le Tribunal a retenu qu'il résulte de l'article 14 du statut du personnel de la CPS que les salaires du personnel sont augmentés de 10 % du salaire de base pour chaque période de 3 ans de service ininterrompu ; qu'abstraction faite du motif erroné critiqué par le deuxième moyen, il a, par une interprétation que l'ambiguïté de cet acte unilatéral rendait nécessaire, estimé qu'ayant depuis le 28 septembre 1981 été de façon continue au service de la Caisse et ayant ainsi fait partie de son personnel depuis cette date, le salarié devait bénéficier de l'ancienneté qu'il avait acquise depuis son engagement initial ; que le deuxième moyen ne saurait être accueilli et le troisième n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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