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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-13.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.720

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10271 F Pourvoi n° F 19-13.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 1°/ Mme B... I..., 2°/ M. D... I..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° F 19-13.720 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic, M. N... H...-C..., domicilié même adresse, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme I..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme I... et les condamne à payer au syndicat du [...] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme I... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes des époux I... notamment celle tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à cesser ou faire cesser l'atteinte au lot privatif n° 12 sous astreinte de 1000 € par jour de retard en enlevant ou en faisant enlever l'antenne et le matériel situé sur la terrasse des époux I... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de leur appel, M. et Mme I... font valoir que la terrasse, objet du lot nº12, est une partie privative, que l'autorisation donnée à la société Orange par l'assemblée générale du 9 octobre 2012 visait expressément le toit de la copropriété, partie commune et non leur terrasse, partie privative, que le plan de présentation joint à la convocation n'était pas suffisamment explicite, que le matériel installé par la société Orange se situe non pas sur le toit de la copropriété mais sur leur terrasse portant ainsi atteinte à leur propriété et à la jouissance de leur lot, qu'en contractant un bail sur une partie privative, le syndicat des copropriétaires a commis une faute qu'il doit réparer ; que le syndicat des copropriétaires répond à juste titre que le projet était précisé sur le descriptif joint à la convocation de l'assemblée générale du 22 novembre 2007 reportée au 13 décembre 2007 par défaut de quorum, que M. et Mme I... n'ont pas estimé utile de participer aux assemblées générales qui ont autorisé le syndic à signer avec la société Orange, des contrats de location, que M. et Mme I... n'ont pas davantage contesté les délibérations votées après notification du compte rendu des assemblées générales du 13 décembre 2007 et du 9 octobre 2012 ; que les documents joints à la convocation de l'assemblée générale du 12 novembre 2007 faisaient apparaître que les deux antennes de la société Orange, seraient fixées sur la paroi extérieure du mur entourant la terrasse tandis que les armoires techniques au nombre de 4 ainsi qu'un câble, le seraient sur la paroi intérieure de ce mur auquel étaient déjà fixées une antenne râteau et une antenne parabolique ; que M. et Mme I... n'ont donc pu ignorer à la réception de la convocation à l'assemblée générale du 12 novembre 2007, l'emplacement exact des équipements techniques de la société Orange ; que c'est par une analyse que la cour ne peut qu'approuver, que le premier juge a dit que le mur entourant la terrasse devait être qualifié de partie commune, puisque ce mur faisait partie intégrante de la structure de l'immeuble, que seule la plate-forme à usage de terrasse, dans sa partie limitée au revêtement extérieur, était une partie privative ; que les contrats de bail conclus par le syndicat des copropriétaires du [...] et la société Orange ne l'ont pas été sur le lot nº12 mais sur des parties communes de l'immeuble telles que l'acrotère de la terrasse, la cage d'escalier et les armoires électriques situées à chaque étage ; que M. et Mme I... ne sont donc pas fondés à réclamer la dépose des équipements installés par la société d'Orange, ni le remboursement des loyers perçus par le syndicat des copropriétaires du [...] et dont ils ont bénéficié sous forme d'économies de charges et de redistribution au prorata de la surface de leurs lots ; qu'en revanche, M. et Mme I... soutiennent à juste titre que les 3 antennes et les armoires techniques installées sur le mur entourant leur terrasse, portent atteinte à la jouissance de leur terrasse ; qu'il existe d'abord un trouble lié au fait que les techniciens de la société Orange peuvent passer à tout moment sur leur terrasse pour l'entretien de certains des équipements, qu'un panneau portant la mention « Défense d'entrer. Accès strictement réservé aux personnes autorisées » a été apposé sur la porte métallique donnant accès à l'escalier extérieur métallique qui permet d'arriver jusqu'à la terrasse ; que le syndicat des copropriétaires du [...] fait observer que ce panneau de restriction d'accès est récent et résulte de l'application d'un décret nº2016 -1074 du 3 août 2016 sur la prévention des risques électromagnétiques ; que bien que le syndicat des copropriétaires ait fait établir le 17 janvier 2018, par une société Exem des mesures du champ électromagnétique présent à proximité de la terrasse, mesures qui sont conformes à la législation puisque la limite maximale de 6V/v n'est pas atteinte, il n'en demeure pas moins que M. et Mme I..., bien que n'habitant pas dans l'immeuble, subissent une atteinte à la jouissance de leur lot nº12 ; que si contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, M. et Mme I... ne subissent pas un manque à gagner au titre des loyers perçus en exécution du bail par le syndicat des copropriétaires, en revanche le trouble de jouissance incontestable qui leur est imposé par les équipements installés en partie commune, doit être compensé à hauteur de la somme de 20 000 € ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte des pièces du dossier que M. et Mme I... sont propriétaires du lot n° 12dans la copropriété du [...] ; qu'aux termes de l'acte d'acquisition, ce lot est identifié comme « une terrasse située au 5ème étage » ; qu'or, si rien ne s'oppose effectivement à ce qu'une terrasse constitue une partie purement privative, comme c'est le cas en l'espèce, une toiture-terrasse ne peut matériellement être classée dans sa totalité comme partie privative dès lors que ses structures font corps avec le gros-oeuvre du bâtiment et que la couche d'étanchéité sert à protéger les locaux de l'immeuble ; qu'ainsi, seul le revêtement de superficiel d'une terrasse extérieure, a fortiori lorsqu'elle se situe comme en l'espèce, au niveau de la toiture, peut véritablement constituer une partie privative ; qu'il s'en évince que l'acrotère qui constitue le muret ou le garde-corps d'une terrasse relève de parties communes de la copropriété et c'est d'ailleurs à cette dernière d'en assurer l'entretien ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait de l'acte de vente du 21 mai 1996 que les époux I... avaient la pleine propriété du lot n° 12 décrit comme « une terrasse située au 5ème étage ( ) » ; qu'en énonçant dès lors que « le mur entourant la terrasse devait être qualifié de partie commune » et que « seule la plate-forme à usage de terrasse dans sa partie limitée au revêtement extérieur, était une partie privative », la cour d'appel a dénaturé l'acte de vente du 21 mai 1996, en violation de l'article 1134 devenu 1193 du code civil ; 2°) ALORS QU'il résultait du règlement de copropriété que les parties privatives d'un lot sont celles qui sont réservées à l'usage exclusif de chaque copropriétaire , c'est-à-dire les locaux compris dans son lot avec tous leurs accessoires ; que ce règlement classe la terrasse dans les parties privatives comme étant le lot n°12 affecté des 1/1000èmes des parties communes générales (RC p. 17) ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le règlement de copropriété, en violation de l'article 1134 devenu 1193 du code civil ; 3°) ALORS QUE le lot, partie privative d'un copropriétaire, est nécessairement affecté de millièmes de parties communes ; qu'en l'espèce, le règlement de copropriété mentionnait que le lot n°12 était « une terrasse située au cinquième étage et les 1/1000èmes indivis des parties communes générales » ; qu'il en résultait nécessairement que la terrasse était une partie privative ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 4°) ALORS QUE les époux I... avaient expressément soutenu que tant la convocation à l'assemblée générale que la résolution n°11 adoptée par l'assemblée générale du 13 décembre 2007 prévoyaient « d'autoriser Orange France à procéder à l'implantation d'équipements techniques sur le toit de l'immeuble » ; que dès lors en énonçant que les documents joints à la convocation faisaient apparaître que les deux antennes seraient fixées sur la paroi extérieure du mur entourant la terrasse sans répondre au chef péremptoire de conclusions invoquant la mention de l'emplacement sur le toit de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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