Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-14.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.445
Date de décision :
9 juillet 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 677 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur requête de M. X..., un tribunal du contentieux de l'incapacité a porté à 2 % son taux d'incapacité ;
Attendu que pour déclarer l'appel de M. X... irrecevable, comme formé après l'expiration des délais légaux, l'arrêt retient que la décision attaquée a été régulièrement notifiée le 22 février 2005 en France, où réside M. X... et que l'appel a été formé après le délai d'un mois prévu à l'article R. 143 23 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater; alors qu'il le contestait, que M. X... était le signataire de l'avis de réception de la notification du jugement du tribunal de l'incapacité, la Cour nationale de l'incapacité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 octobre 2007, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur X... contre le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de DIJON en date du 2 février 2005 ;
AUX MOTIFS QUE «M. Joaquim X... réside habituellement en France à DIGOIN et non au Portugal. La Cour constate que la décision attaquée a été régulièrement notifiée le 22 février 2005 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal au dossier et l'appel a été formé par lettre du 28 avril 2005, soit après le délai d'un mois prévu à l'article R. 143-23 du Code de la sécurité sociale. Les raisons invoquées, non pertinentes, ne sont pas susceptibles de relever l'appelant de la forclusion encourue. L'appel formé après l'expiration des délais légaux est en conséquence irrecevable»;
ALORS QUE les jugements sont notifiés aux parties ; que la notification par voie postale d'une décision n'est réputée faite à la personne que lorsque l'avis de réception est signée par son destinataire ; que la signature de l'accusé de réception de la lettre de notification d'un jugement par un tiers ne fait pas courir le délai d'appel ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir qu'il n'était pas le signataire de l'accusé de réception de la notification du jugement faite à son domicile le 22 février 2005 et justifiait par différents éléments de preuve qu'à cette date il ne se trouvait pas en FRANCE mais au PORTUGAL ; qu'en déclarant irrecevable, comme tardif, l'appel formé par Monsieur X... le 28 avril 2005 sans constater que Monsieur X... était bien le signataire de l'accusé de réception de la lettre du 22 février 2005 lui notifiant le jugement, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a privé sa décision de base légale au regard des articles 670 et 677 du Code de procédure civile et R. 143-23 du Code de la sécurité sociale.
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