Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03188 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ISPT
LM
JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AVIGNON
06 septembre 2022
RG:20/00132
[A]
C/
[M]
[X]
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. MMA IARD
Société CITADIS
Grosse délivrée
le
à Selarl Marmillot
SelarlRiviere
Selarl Rochelemagne...
SCP Fortunet
Me Tartanson
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'AVIGNON en date du 06 Septembre 2022, N°20/00132
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [A]
né le 19 Mai 1967 à [Localité 11] (84)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉS :
Madame [P] [M]
née le 18 Mars 1952 à [Localité 15] (30)
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Monsieur [I] [X]
assigné à domicile le 17/10/2022
[Adresse 13]
[Localité 12]
MAAF ASSURANCES S.A., immatriculée au RCS de Niort sous le n°542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chaban
[Localité 10]
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
S.A. MMA IARD au capital de 537 052 368,00 €, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette quali
té audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
CITADIS Société d'Economie Mixte, dont le siège social est situé [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités en ses bureaux [Adresse 8]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 28 septembre 2023,
EXPOSE DU LITIGE
M.[F] [A], assuré auprès de la MAAF Assurances selon police multirisque habitation souscrite en janvier 2013 et résiliée le 31 décembre 2019 est propriétaire de plusieurs appartements dans un immeuble situé [Adresse 4], M. [I] [X] étant propriétaire au 3eme étage.
Le bâtiment est mitoyen avec l'immeuble situé [Adresse 2], également soumis au régime de la copropriété dans lequel Mme [P] [M] est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée bénéficiant d' accès par le numéro [Adresse 5], la société Citadis étant propriétaire au 1er étage.
Mme [P] [M] a été victime d'un important dégât des eaux dans les premiers mois de l'année 2018.
Par acte des 27, 28 juin 2018 et 2,3,4 et 6 juillet 2018, Mme [P] [M] a fait assigner en référé notamment M.[F] [A], M. [I] [X], la SA Citadis devant le président du tribunal de grande instance d'Avignon aux de voir ordonner une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 13 août 2018, M. [R] a été désigné.
Il déposait son rapport le 28 octobre 2019.
Par acte du 10 janvier 2020, Mme [P] [M] a fait assigner M.[F] [A], M. [I] [X], la SA Citadis devant le tribunal de grande instance d'Avignon
Par acte du 15 juillet 2020, M.[F] [A] a appelé en la cause et en garantie la MAAF Assurances puis par acte du 4 novembre 2020 la SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de l'immeuble dans lequel il est propriétaire.
Par ordonnances des 7 janvier 2021 et 6 avril 2021 les affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 6 avril 2021, M. [F] [A] a été condamné à verser à Mme [P] [M] une indemnité provisionnelle de 4150,00 euros à valoir sur le préjudice subi par cette dernière, et rejetant les demandes de provision formées par cette dernière à l'encontre de M. [I] [X] et de la S.A. Citadis, ainsi que l'appel en garantie formé par M. [A] à l'encontre des compagnies d'assurance M.M.A. et M.A.A.F. en cas de condamnation au paiement d'une provision.
La MAAF a soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur [A] à son encontre.
La compagnie MMA a également soulevé cette fin de non-recevoir outre l'irrecevabilité de l'action de M. [A] à son encontre pour défaut d'intérêt à agir.
Par ordonnance du 06 septembre 2022, le juge de la mise en état a fait droit à la fin de non- recevoir et a déclaré irrecevable car prescrite, au regard des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances l'action en garantie formée par M. [A] à l'encontre de la SA MAAF et la MMA IARD, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. [F] [A] aux dépens de l'incident, rejetant toutes autres demandes.
Par déclaration du 30 septembre 2022, M.[F] [A] a relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé, M.[F] [A] demande à la cour de :
Vu les articles L 114-1 et L. 114-2 du code des assurances,
Vu l'article 2239 du code civil
Vu l'article 1104 du code civil,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'ordonnance visée,
-réformer l'ordonnance du 6 septembre 2022 rendue par le juge de la mise en état près du tribunal judiciaire d'Avignon,
En conséquence, statuant à nouveau :
-dire et juger que l'action diligentée par M. [A] à l'encontre des compagnies d'assurance MMA et MAAF n'est pas prescrite,
-prendre acte de l'intérêt à agir de M. [A],
-prendre acte du caractère abusif et dilatoire de la présente procédure incidente diligentée par la MAAF,
-condamner solidairement les compagnies d'assurances MMA et MAAF à hauteur de 5.000 euros au titre de l'amende civile prévue au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive,
-condamner solidairement la MAAF et la MMA à régler à M. [A] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [P] [M] demande à la cour de:
Vu les pièces versées au débat,
-recevoir Mme [M] en son appel incident,
-réformer l'ordonnance du Juge du 6 septembre 2022 en ce qu'elle a considéré que l'action de M. [A] envers la MAAF et la MMA IARD était prescrite,
Et statuant à nouveau des chefs critiqués,
-juger que l'action diligentée par M. [A] à l'encontre des compagnies d'assurance MMA et MAAF n'est pas prescrite
-condamner solidairement la compagnie d'assurance MAAF et la MMA à payer à Mme [M] [P] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé, la SA MAAF Assurances demande à la cour de:
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 2219 et suivants du code civil,
Vu l'article L114-1 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
-débouter M.[F] [A] et Mme [P] [M] de toutes leurs demandes,
-confirmer l'ordonnance du 06 septembre 2022,
-rejeter l'action de M.[F] [A] contre la MAAF Assurances comme irrecevable au motif de la prescription acquise,
-condamner in solidum M.[F] [A] et Mme [P] [M] à payer à la MAAF Assurances la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner in solidum M.[F] [A] et Madame [P] [M] aux entiers dépens distraits au profit de maître Anne Huc-Beauchamp , avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé, la SA MMA IARD demande à la cour de:
Vu les articles 15, 16 et 122 du code de procédure civile,
Vu l'article L 114-1 du code des assurances,
A titre principal,
-confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état frappée d'appel en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de M.[F] [A] à l'encontre de la SA MMA IARD comme entachée par la prescription biennale et l'a condamné aux dépens,
-débouter M.[F] [A] de l'ensemble de ses prétentions et demandes d'appel,
-condamner reconventionnellement M.[F] [A] à verser à la SA MMA IARD une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. outre les entiers dépens d'appel,
Subsidiairement et par substitution de motifs,
-déclarer irrecevable l'action engagée par M.[F] [A] à l'encontre de la SA MMA IARD faute de justifier d'un intérêt à agir,
-confirmer alors l'ordonnance en ce qu'elle déclare irrecevable l'action de Monsieur [A] sur ce nouveau motif,
-débouter de plus fort M.[F] [A] de l'ensemble de ses prétentions et demandes d'appel,
-condamner reconventionnellement M.[F] [A] à verser à la SA MMA IARD une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du du code de procédure civile. outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 Novembre 2022, auxquelles il est expressément référé, la société Citadis demande à la cour de:
-statuer ce que de droit sur la demande de réformation de l'ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 6 septembre 2022.
-condamner la partie succombante à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [I] [X], auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 17 octobre 2022 selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2023 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L.l 14-1 du code des assurances :
« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse- réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. »
M. [A] soutient que son action tant à l'encontre de la SA MAAF Assurances que de la SA MMA IARD n'est pas prescrite au motif que si le point de départ du délai de la prescription se situe effectivement au 6 juillet 2018, il a été interrompu par l'ordonnance du 13 août 2018 désignant l'expert, et qu'en application de l'article 2239 du code civil le délai de prescription n'a recommencé à courir qu'au jour où la mesure d'expertise a été exécutée soit au jour du dépôt du rapport le 1er août 2019 jusqu'à mi- mai 2021 alors que les assignations en intervention forcée ont été signifiées aux assureurs les 15 juillet et 4 novembre 2020.
M. [A], la SA MAAF Assurances et la SA MMA IARD s'accordent pour fixer le point de départ de la prescription biennale au 6 juillet 2018, date de l'assignation en référé expertise par Mme [M].
Mme [M] fait valoir que le délai biennal de prescription aurait commencé à courir le 28 octobre 2019, date à laquelle le rapport d'expertise a été déposé, ce qui aurait donné naissance à l'action de M. [A] puisqu'il aurait pris connaissance de son implication dans le sinistre ou le 10 janvier 2020, date à laquelle M. [A] a été assigné au fond par Mme [M] compte tenu de sa responsabilité dans le sinistre, et non pas en sa simple qualité de copropriétaire.
En l'espèce, l'action de M. [A] à l'encontre des assureurs étant motivée par le recours d'un tiers, Mme [M], le point de départ du délai de prescription ne peut être la date du dépôt du rapport d'expertise mais uniquement la date de l'action en justice du tiers à l'encontre de l'assureur.
Outre qu'une assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice, l'analyse de l'assignation en référé de Mme [M] du 6 juillet 2018 révèle que la responsabilité de M. [A] était d'ores et déjà mise en cause puisqu'elle indique : « Un rapport de recherche de fuite conclut à la mise en cause éventuelle de l'appartement A et l'appartement B appartenant à M. [F] [A], lequel a deux locataires, M. [T] [Y] et M. [S] [V], et l'appartement C appartenant à M.[X] [I] »
Il convient dès lors de fixer le point de départ de la prescription biennale à l'assignation en référé expertise délivrée par Mme [M] le 6 juillet 2018.
Le délai de prescription expirait donc le 7 juillet 2020 tandis que les assignations en intervention forcée ont été signifiées aux assureurs les 15 juillet et 4 novembre 2020.
En effet, il convient de rappeler que l'effet interruptif de la prescription ne profite qu'à celui qui a assigné, et ne joue qu'à l'égard de ceux qui ont été assignés.
Le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a jugé à bon droit que l'interruption de la prescription liée à la délivrance de ces assignations et la suspension de cette prescription pendant le cours des opérations d'expertise ne profitant qu'à la partie qui a agi, à savoir Mme [M], il incombait à M. [A] de mettre en cause son ou ses assureurs dans les deux ans suivant l'assignation en référé qui lui a été délivrée ; que dans le cadre de la procédure de référé, ce dernier n'a appelé en cause ni la SA MAAF Assurances, ni la SA MMA IARD afin de leur rendre communes les opérations d'expertise judiciaire et d'interrompre ainsi le délai de prescription.
Enfin, outre le fait que la déclaration de sinistre de M. [A] du 16 décembre 2017 n'a aucun effet interruptif ou suspensif de la prescription, elle ne concerne pas la SA MAAF.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en l'ensemble de ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [A], qui succombe, supportera les dépens d'appel distraits au profit de maître Anne Huc-Beauchamp conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles d'appel. Ils seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M.[F] [A] aux dépens d'appel distraits au profit de maître Anne Huc-Beauchamp conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute Mme [P] [M], la SA MAAF Assurances, la SA MMA IARD et la société Citadis de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,