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Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/12640

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/12640

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N° 2024/137 Rôle N° RG 23/12640 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMABH S.A. SMA SA C/ [N] [R] A.S.L. LES JARDINS D'AZUR S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lucien LACROIX Me Joseph MAGNAN Me Romain CHERFILS Me Nadège CARRIERE Décision déférée à la cour : Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/03518. APPELANTE S.A. SMA SA dont le siège social est [Adresse 3] représentée et assistée par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Monsieur [N] [R] né le 29 Juin 1938 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE A.S.L. LES JARDINS D'AZUR représentée par son syndic en exercice le Cabinet DALLAPORTA dont le siège social est [Adresse 6] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Nadège CARRIERE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Camille CENAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère, Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, Signé par Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Pour la construction d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 5] et de deux maisons individuelles à [Adresse 6], la SCI Marseille Les Aygalades (la SCI) a confié à M.[R] une mission de maîtrise d''uvre de conception et à la société Les Nouveaux constructeurs une mission de maîtrise d''uvre d'exécution. Elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle intervient la SMA, ainsi qu'une assurance constructeur non-réalisateur. Les bâtiments 1 à 4 ont été réceptionnés le 13 décembre 2007, les deux villas le 26 décembre 2007, et les parties communes extérieures le 29 février 2008. Se plaignant de divers désordres affectant l'ensemble immobilier Les Jardins d'Azur, l'ASL Les Jardins d'Azur a assigné, le 10 décembre 2008, la SCI Marseille Les Aygalades, la société Les Nouveaux constructeurs, M. [R] et la société SMA, aux fins d'expertise et, par ordonnance du 27 mars 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a désigné M.[O] en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnances des 8 avril 2011 et 21 octobre 2011, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et exécutoires à la société Sagena prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ainsi qu'en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI Marseille Les Aygalades et d'assureur de la société Les Nouveaux constructeurs. Le 10 décembre 2008, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins d'Azur et l'ASL ont assigné la société Les Nouveaux constructeurs, M.[R] et la SCI devant le tribunal de grande instance de Marseille en raison de la persistance de réserves non levées et de l'apparition de dommages postérieurs à la réception. Par assignation du 2 septembre 2011, la SCI et la société Les Nouveaux constructeurs ont appelé en cause la société Sagena prise en sa double qualité d'assureur de la SCI et en sa qualité d'assureur de la société Les Nouveaux constructeurs. Par ordonnance du 17 janvier 2012, ces deux instances ont été jointes. Par jugement du 31 décembre 2013, le tribunal de grande instance a ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise confiée à M.[O] et a ordonné le retrait de l'affaire du rôle. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 30 août 2016. L'instance au fond a été réenrôlée mais ne s'est poursuivie que sur les demandes du syndicat des copropriétaires, un jugement ayant été rendu le 13 juillet 2022. En lecture de rapport, par acte d'huissier du 27 avril 2017, l'ASL a assigné la SCI, la société Les Nouveaux constructeurs, la Sagena prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Beauchamps et en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, aux fins de condamnation solidaire de la SCI, de la société Les Nouveaux constructeurs, de la Sagena et de M.[R] à l'indemniser de ses préjudices matériels et immatériels. Par acte d'huissier du 7 décembre 2017, la SCI et la société Les Nouveaux constructeurs ont assigné les sociétés Provence TP, Acte Iard, Hémisphères, Sigma, Etablissements Doitrant et l'Auxiliaire Ces deux instances ont fait l'objet d'une jonction. Par ordonnance du 24 octobre 2019, le juge de la mise en état a déclaré nulle l'assignation délivrée par l'ASL à la SCI, à M.[R], à la Sagena devenue SMA en date du 27 avril 2017 et a déclaré sans objet l'assignation délivrée le 7 décembre 2017 par la SCI et la société Les Nouveaux constructeurs. Le 29 mars 2021, l'ASL a assigné, à nouveau, les mêmes aux mêmes fins. La société Les Nouveaux constructeurs venant aux droits de la SCI et de la société Les Nouveaux constructeurs a appelé en garantie les intervenants à l'acte de construire, à savoir les sociétés Provence TP, SA Acte vie, Hémisphères, Sigma et les Etablissements Doirants, l'Auxiliaire, IB construction et Areas dommages les 4, 6, 9 et 17 août 2021. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 21/7667. Le 22 septembre 2022, la société Les Nouveaux constructeurs a également appelé en garantie la SMA prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, CNR et d'assureur de la société Les Nouveaux constructeurs dans le cadre de son activité de maîtrise d'oeuvre. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 22/09676. La SMA a saisi le juge de la mise en état d'une demande de forclusion de l'action principale, et celui-ci, par ordonnance du 28 septembre 2023, a : -reçu la SA Les Nouveaux constructeurs en son intervention volontaire venant aux droits de la SCI Marseille Les Aygalades ; -reçu la SA Les Nouveaux constructeurs en son intervention volontaire venant aux droits de la SA Les Nouveaux constructeurs ; -rejeté la demande de jonction des procédures RG21/7667 et RG22/09676 à la présente instance ; -déclaré recevable l'action de l'ASL Les Jardins d'Azur au titre de la garantie décennale, celle-ci n'étant pas forclose ; -constaté que l'action de l'ASL Les Jardins d'Azur ne vise pas les dispositions relatives à la responsabilité civile de droit commun ; -déclaré que les irrecevabilités soulevées sur le fondement de la prescription de l'action au visa de la responsabilité civile de droit commun sont sans objet ; -constaté que l'ASL Les Jardins d'Azur ne formule aucune demande de réparation en nature ; -déclaré que les irrecevabilités soulevées sur le fondement de la forclusion de l'action au visa de la garantie de parfait achèvement sont sans objet ; -déclaré forclose l'action de l'ASL Les Jardins d'Azur au titre de la garantie de bon fonctionnement, à l'égard de la SA Les Nouveaux constructeurs venant aux droits de la SCI Marseille Les Aygalades et de la SA Les Nouveaux constructeurs, la SMA SA, et M.[R] ; -rejeté le surplus des demandes de la SA Les Nouveaux constructeurs ; -rejeté le surplus des demandes de la SMA SA ; -rejeté le surplus des demandes de M.[R] ; -rejeté la demande de dommages et intérêts de l'ASL Les Jardins d'Azur au titre de l'incident tardif et dilatoire ; -dit que les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de la procédure au fond ; -renvoyé la présente instance à la mise en état. Par déclaration du 10 octobre 2023, la SMA a relevé appel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe le 26 janvier 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour : -vu les articles 1792 et suivant du code civil, -vu les articles 2241 et suivants du code civil, -de réformer l'ordonnance du 28 septembre 2023 en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de l'ASL Les Jardins d'Azur au titre de la garantie décennale, déclaré que les irrecevabilités soulevées sur le fondement de la prescription de l'action au visa de la responsabilité civile de droit commun sont sans objet, et rejeté le surplus des demandes de la SMA SA, -statuant à nouveau, -de déclarer irrecevable l'action de l'ASL Les Jardins d'Azur pour cause de forclusion et de prescription, -de condamner l'ASL Les Jardins d'Azur à payer à la SMA SA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -de rejeter l'ensemble des demandes formées par l'ASL Les Jardins d'Azur à l'encontre de la SMA SA. Par conclusions remises au greffe le 21 décembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, l'ASL Les Jardins d'Azur demande à la cour : -vu l'article 123 du code de procédure civile, -vu les articles 2241 du code civil, -de déclarer recevables et bien fondées les demandes de l'ASL Les Jardins d'Azur, y faisant droit, -de confirmer l'ordonnance du rendue le 28 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a : *reçu la SA Les Nouveaux constructeurs en son intervention volontaire venant aux droits de la SCI Marseille Les Aygalades, *reçu la SA Les Nouveaux constructeurs en son intervention volontaire venant aux droits de la SA Les Nouveaux constructeurs, *déclaré recevable l'action de l'ASL Les Jardins d'Azur au titre de la garantie décennale, celle-ci n'étant pas forclose, *rejeté le surplus des demandes de la SA Les Nouveaux constructeurs, *rejeté le surplus des demandes de la SMA SA, *rejeté le surplus des demandes de M.[N] [R], *dit que les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de la procédure au fond, -d'infirmer en revanche l'ordonnance du rendue le 28 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a : *constaté que l'action de l'ASL Les Jardins d'Azur ne vise pas les dispositions relatives à la responsabilité civile de droit commun, *déclaré que les irrecevabilités soulevées sur le fondement de la prescription de l'action au visa de la responsabilité civile de droit commun sont sans objet, *constaté que l'ASL Les Jardins d'Azur ne formule aucune demande de réparation en nature, *déclaré que les irrecevabilités soulevées sur le fondement de la forclusion de l'action au visa de la garantie de parfait achèvement sont sans objet, *déclaré forclose l'action de l'ASL Les Jardins d'Azur au titre de la garantie de bon fonctionnement, à l'égard de la SA Les Nouveaux constructeurs venant aux droits de la SCI Marseille Les Aygalades et de la SA Les Nouveaux constructeurs, la SMA SA, et M.[R], *rejeté la demande de dommage et intérêts de l'ASL Les Jardins d'Azur, -statuant à nouveau, -de juger qu'outre la garantie décennale, l'ASL Les Jardins d'Azur émet, aux termes de ces diverses assignations en référé et au fond en 2008, 2017 et 2021 des demandes contre la SA Les Nouveaux constructeurs venant aux droits de la SCI Marseille Les Aygalades et de la SA Les Nouveaux constructeurs, la SMA SA et M.[R], au titre de la responsabilité civile de droit commun, de la garantie de parfait achèvement, de la garantie de bon fonctionnement, -de juger que les demandes de l'ASL Les Jardins d'Azur contre la SA Les Nouveaux constructeurs venant aux droits de la SCI Marseille Les Aygalades et de la SA Les Nouveaux constructeurs, la SMA SA et M.[R], au titre de la responsabilité civile de droit commun ne sont pas prescrites, et que celles relatives aux garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement ne sont pas forcloses, tout comme celles en application des articles 1642-1, 1648 al 2, 1646-1 du code civil, -de condamner solidairement la SA Les Nouveaux constructeurs venant aux droits de la SCI Marseille Les Aygalades et de la SA Les Nouveaux constructeurs, la SMA SA et M.[R], à payer à l'ASL Les Jardins d'Azur la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur intention dilatoire, -y ajoutant, et en tout état de cause : -de débouter les autres parties de toutes demandes contraires au présent dispositif, -de débouter les autres parties de toutes leurs demandes pour le surplus, -de condamner tout succombant, le cas échéant solidairement, à payer à l'ASL Les Jardins d'Azur la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner tout succombant, le cas échéant solidairement, à payer au paiement des entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 4 décembre 2023, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Les Nouveaux constructeurs demande à la cour : -vu les articles 122 du code de procédure civile, -vu l'article 789 du code de procédure civile, -vu les articles 2241 et suivants du code civil, -vu les articles 1792 et suivants du code civil, -vu l'article 1792-3 du code civil, -sur les actions fondées sur la garantie décennale : -de réformer partiellement l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de l'ASL Les Jardins d'Azur sur le fondement de la garantie décennale, -de réformer partiellement l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par la SA Les Nouveaux constructeurs prise en sa qualité de maître d''uvre, -de déclarer forclose l'action de l'Association Syndicale Libre de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6], en l'absence d'interruption conforme du délai de forclusion, fondée sur la garantie décennale dirigée contre les concluants, -de juger en conséquence radicalement irrecevable l'action dirigée sur le fondement de la garantie décennale par l'ASL Les Jardins d'Azur, -sur les actions fondées sur la garantie de bon fonctionnement : -de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré forclose l'action de l'ASL Les Jardins d'Azur au titre de la garantie de bon fonctionnement, à l'égard de la SA Les Nouveaux constructeurs venant aux droits de la SCI Marseille Les Aygalades, -de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les exceptions soulevées par la SA Les Nouveaux constructeurs maître d''uvre, -de juger que l'action de l'ASL Les Jardins d'Azur au titre de la garantie de bon fonctionnement, dirigée contre la SA Les Nouveaux constructeurs, maître d''uvre d'exécution, est forclose donc irrecevable, -pour le surplus, -de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a reçu la SA Les Nouveaux constructeurs en son intervention volontaire venant aux droits de la SCI Marseille Les Aygalades, et en ce qu'elle a reçu la SA Les Nouveaux constructeurs en son intervention volontaire venant aux droits de la SA Les Nouveaux constructeurs, -de confirmer en ce que le premier juge a constaté que l'action de l'ASL Les Jardins d'Azur ne vise pas les dispositions relatives à la responsabilité civile de droit commun, -s'il y a lieu, -de juger que l'action susceptible d'être fondée sur la garantie contractuelle de droit commun dirigée contre la SA Les Nouveaux constructeurs venant aux droits de la SCI Marseille Les Aygalades et de la SA Les Nouveaux constructeurs est forclose, donc irrecevable, -de confirmer en ce que le premier juge a déclaré que les irrecevabilités soulevées sur le fondement de la forclusion de l'action au visa de la garantie de parfait achèvement sont sans objet, en l'absence de demande formée sur ce fondement, -de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts de l'ASL Les Jardins d'Azur, -de condamner l'ASL Les Jardins d'Azur à payer à la concluante venant aux droits de la SCI Marseille Les Aygalades une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, -de condamner l'ASL Les Jardins d'Azur à payer à la SA Les Nouveaux constructeurs prise en sa qualité de maître d''uvre d'exécution une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle devant la cour. Par conclusions remises au greffe le 19 janvier 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [R] demande à la cour : -vu les articles 1792 et suivants du code civil, -vu les articles 2241 et suivants du code civil, -vu la loi du 21 juin 1865, -de déclarer les présentes conclusions comme étant recevables et bien fondées, -de confirmer l'ordonnance d'incident du 28 septembre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a déclaré forclose l'action de l'ASL Les Jardins d'Azur au titre de la garantie de bon fonctionnement, et en ce qu'elle a jugé que la juridiction n'était pas saisie d'une demande sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, -de réformer l'ordonnance d'incident du 28 septembre 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de l'ASL Les Jardins d'Azur au titre de la garantie décennale, en ce qu'elle a déclaré que les irrecevabilités soulevées sur le fondement de la prescription de l'action au visa de la responsabilité civile de droit commun sont sans objet, et en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes de M.[R], -statuant à nouveau, -de juger que l'Association Syndicale Libre ne disposait pas de la capacité à agir en justice avant le 20 avril 2019, -de juger forclose l'action de l'Association Syndicale Libre de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] en l'absence d'interruption conforme du délai de forclusion tant de la garantie décennale que de l'action en responsabilité civile de droit commun, -de juger forclose l'action de l'Association Syndicale Libre de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] en l'absence d'interruption conforme du délai de forclusion au titre de l'action dirigée à l'encontre de M.[R], -en conséquence, -de débouter l'Association Syndicale Libre de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6] de ses demandes dirigées à l'encontre de M.[R], -en tout état de cause, -de débouter l'ASL Les Jardins d'Azur de sa demande de paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts, -de débouter tout concluant de ses demandes dirigées à l'encontre de M.[R], -de condamner l'ASL Les Jardins d'Azur ou tout succombant à payer à M.[R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -de condamner l'ASL Les Jardins d'Azur ou tout succombant aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024. Motifs : La SMA, la société Les Nouveaux constructeurs en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution et M. [R] soulèvent la forclusion de l'action de l'ASL, tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement et de la garantie de parfait achèvement. L'ASL Les Jardins d'Azur conteste la forclusion de son action en garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement et garantie décennale ainsi que la prescription au titre de la garantie contractuelle et sur le fondement des articles 1642-1, 1648 alinéa 2, 1646-1 du code civil. La SMA, ainsi que la société Les Nouveaux constructeurs et M. [R], font justement observé que l'action introduite par l'ASL par assignation du 29 mars 2021 n'est pas fondée sur les articles 1642-1, 1648 alinéa 2 et 1646-1 du code civil ni sur l'article 1147 du code civil. L'ASL rappelle que si l'interruption ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en va autrement si les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but. Elle souligne qu'une assignation en responsabilité décennale interrompt la prescription d'une demande formulée ultérieurement sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires, dès lors que les deux actions concernent les mêmes désordres. Il n'en reste pas moins que l'assignation du 29 mars 2021 ne fait pas référence à la garantie contractuelle de droit commun qui, même si elle peut être exercée concurremment avec la garantie de parfait achèvement, doit néanmoins être invoquée comme fondement de la demande. C'est doncn à juste titren que le juge de la mise en état a déclaré que les irrecevabilités soulevées sur le fondement de la prescription de l'action au visa de la responsabilité civile de droit commun sont sans objet après avoir constaté que l'action de l'ASL Les Jardins d'Azur ne visait pas les dispositions relatives à la responsabilité civile de droit commun. Les intimés font appel incident en ce que le juge de la mise en état a jugé non forclose l'action de l'ASL sur le fondement de la garantie décennale. La réception des ouvrages des parties communes est intervenue le 13 décembre 2007, celle des deux villas le 26 décembre 2007 et celle des parties communes extérieures le 29 février 2008. Par ordonnance en date du 24 octobre 2019, le juge de la mise en état a déclaré nulle l'assignation des 21 et 27 avril 2017, délivrée par l'ASL à l'égard de la SCI Marseille Les Aygalades, de la société Les Nouveaux constructeurs et de M.[R] pour défaut capacité d'ester en justice. L'article 2241 du code civil ne distinguant pas dans son alinéa 2 entre le vice de forme et l'irrégularité de fond, l'assignation même affectée d'un vice de fond a un effet interruptif. L'assignation du 27 avril 2017 a ainsi interrompu la forclusion, celle-ci n'étant pas acquise à la date de cette assignation. Il en ressort que l'ASL n'est par forclose en son action introduite par assignation du 29 mars 2021. La garantie de parfait achèvement, qui permet une action en réparation de désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception dans le délai d'un an à compter de cette réception, ne peut être dirigée que contre l'entrepreneur, les autres constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil n'y étant pas tenus. Il n'appartient pas toutefois au juge de la mise en état de se prononcer sur le bien-fondé de cette action dirigée contre le vendeur d'immeubles à construire, contre le maître d'oeuvre, et contre l'assureur dommages-ouvrage et CNR mais uniquement de déterminer si cette action est prescrite. L'assignation en référé du 10 novembre 2008 a interrompu la forclusion jusqu'à l'ordonnance du 27 mars 2009 désignant M.[O] en qualité d'expert judiciaire, puis un sursis à statuer a été prononcé jusqu'au dépôt du rapport d'expertise intervenu le 30 août 2016. Un nouveau délai d'une année a commencé à courir à compter de cette date. Les assignations du 21 et 27 avril 2017 ont été également interruptives de forclusion malgré le vice de fond dont elles étaient affectées. A compter de ces dates, l'ASL disposait donc d'un délai d'un an pour exercer son action en garantie de parfait achèvement. Or, elle n'a introduit une instance à cette fin que par assignation du 29 mars 2021, et son action est forclose sur ce fondement juridique. En ce qui concerne la garantie de bon fonctionnement concernant les éléments d'équipement dissociables, le délai de forclusion a été interrompu par l'ordonnance de référé du 10 novembre 2008 à l'égard de la SCI, de la société Les Nouveaux constructeurs et de la SMA, l'ordonnance déclarant qu'elle n'est pas opposable à M. [R], puis il a été à nouveau interrompu par le jugement de sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 30 août 2016 et par les assignations des 21 et 27 avril 2017 qui ont eu un effet interruptif en dépit du vice de fond dont elles étaient affectées. Il appartenait à l'ASL d'introduire son action en garantie de bon fonctionnement dans les deux ans suivant le 27 avril 2017. Son action en garantie de bon fonctionnement introduite par assignation du 29 mars 2021, soit plus de deux ans après le 27 avril 2017, est forclose. Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais irrépétibeles qu'elles ont exposés. Par ces motifs : Statuant publiquement et contradictoirement Dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a déclaré que les irrecevabilités soulevées sur le fondement de la forclusion de l'action au visa de la garantie de parfait achèvement sont sans objet ; Statuant à nouveau du chef infirmé ; Déclare l'ASL Les Jardins d'Azur forclose en son action en garantie de parfait achèvement ; Condamne l'ASL Les Jardins d'Azur à payer à : -la SMA la somme de 1 000 euros, -la société Les Nouveaux constructeurs la somme de 1 000 euros, -M. [N] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'ASL Les Jardins d'Azur aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,

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