Texte intégral
Ordonnance N°23/837
N° RG 23/00901 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5W4
J.L.D. NIMES
26 août 2023
[O]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 AOUT 2023
Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par la cour d'appel de Montpellier en date du 19 juillet 2022 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 août 2023, notifiée le même jour à 04h50 concernant :
M. [X] [O]
né le 06 Février 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 août 2023 à 11h01, enregistrée sous le N°RG 23/4146 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Août 2023 à 12h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Fait droit à la requête ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [O];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 26 août 2023 à 04h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [O] le 26 Août 2023 à 16h35 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [Z] [N] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [X] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat de Monsieur [X] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
[X] [O], né le 6 février 1987 à [Localité 3] (ALGERIE), a été condamné le 19 juillet 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de MONTPELLIER à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans.
Par arrêté du préfet de l'HERAULT en date du 24 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 4 heures 50, il a été placé, suite à sa levée d'écrou, en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 25 août 2023 à 11 heures 01, le préfet de l'HERAULT a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NÎMES d'une demande de prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 août 2023 à 12 heures 52, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NÎMES a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [X] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 août 2023 à 16 heures 35.
Aux termes de son recours, ce dernier soulève, au visa des articles R. 742-1 et R. 743-2 du CESEDA, le défaut de délégation de signature de la personne ayant signé la requête en prolongation.
A l'audience, M. [X] [O] explique être sorti de prison le 24 août 2023. Il précise que l'on est venu le chercher à 4 heures du matin pour l'emmener à l'aéroport, sans qu'il ait pu voir sa femme ni faire ses bagages, ce qui explique qu'il n'ait pas voulu partir. Il ajoute que sa femme est actuellement en hôpital psychiatrique et indique qu'il veut bien quitter le territoire national avec sa famille pour rejoindre l'ESPAGNE où un oncle peut l'accueillir.
Son avocate soutient que la mesure prise est disproportionnée à la situation de M. [X] [O]. Elle expose que ce dernier a simplement répondu non au commandant de bord de l'avion qui lui demandait s'il acceptait de partir, pour les raisons par lui exposées. Elle précise qu'il a conscience d'être sous le coup d'une interdiction du territoire national. Elle ajoute que l'intéressé vit en FRANCE depuis plusieurs année, est installé et a une famille et dispose d'un passeport. Elle indique encore qu'un départ organisé dans le cadre d'une assignation à résidence aurait pu être envisagée.
Elle ne réitère pas le motif indiqué par M. [X] [O] dans sa déclaration d'appel et tenant à l'absence de délégation de signature.
M. le préfet pris en la personne de son représentant n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 26 août 2023 à 16 heures 35 par M. [X] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NÎMES prononcée le 26 août 2023 à 12 heures 52, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LE FOND
[X] [O] a formé un pourvoi en cassation le 22 juillet 2022 à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 juillet 2022 ayant confirmé le jugement du 15 avril 2022 ayant prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Ce pourvoi étant suspensif, l'administration ne pouvait mettre à exécution la mesure d'interdiction du territoire national.
L'ordonnance sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [O] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [O] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [X] [O] ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [X] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [X] [O], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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