Cour de cassation, 06 juillet 1993. 90-43.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.883
Date de décision :
6 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ballainvilliers, F. Chollet, J. Gauthier-Roux, pharmaciens, société en nom collectif, sise ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1990 par le conseil de prud'hommes de Riom (section commerce), au profit :
1°/ de Mme Jeanne Y..., veuve X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
2°/ de M. Jean-François X..., demeurant résidence "France et Bristol", Bourboule (Puy-de-Dôme),
3°/ de M. Philippe X..., demeurant place du Lacaro, Le Vernet-la-Varenne (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite, que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que par déclaration reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Riom, le 10 juillet 1990, un avocat s'est pourvu en cassation au nom de la société Ballainvilliers, Chollet authier-Roux, contre un jugement prononcé le 10 mai 1990 par cette juridiction, en produisant un pouvoir spécial donné le 9 juillet 1990 par cette dernière société à une société civile professionnelle d'avocats ;
Attendu que faute par l'avocat, collaborateur d'une société civile professionnelle, de justifier d'un pouvoir spécial à son nom ou d'une substitution régulière de la société civile professionnelle, le pourvoi formé par lui n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Ballainvilliers, Chollet, Gauthier-Roux, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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