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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 90-42.935

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.935

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Batiloisirs Walser, dont le siège est ... (Territoire-de-Belfort), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990, par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la société Batiloisirs Walser, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, dans le litige opposant M. X... à son ancien employeur, la société Batiloisirs Walser, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a, par ordonnance du 22 juin 1987, ordonné la délivrance par l'employeur d'un certificat de travail rectifié, sous astreinte de 100 francs par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance ; que le certificat de travail ne lui ayant été remis que le 11 octobre 1988, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de liquidation de l'astreinte et de condamnation de la société au paiement d'une somme au titre de la liquidation de l'astreinte ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 27 mars 1990) de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme au titre de la liquidation de l'astreinte, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Batiloisirs avait également fait valoir devant la cour d'appel, ainsi que le rapporte l'arrêt, "qu'elle était en droit de contester le bien-fondé de la décision d'astreinte et que M. X..., ne pouvant démontrer aucun préjudice résultant de l'abstention de la société, l'astreinte doit, en tout état de cause, être supprimée" ; qu'en se bornant à statuer, pour l'écarter, sur le moyen tiré de l'incompétence sans répondre ensuite au moyen contestant le bien-fondé de l'astreinte, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes des articles 5 et suivants de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, l'astreinte doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif ; qu'au cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard dans l'exécution, le juge procède à la liquidation de l'astreinte ; qu'il appartient au juge de modérer ou de supprimer l'astreinte provisoire, même au cas d'inexécution constatée ; qu'en l'espèce, en se bornant à confirmer le jugement entrepris sans examiner, comme elle y était invitée par les conclusions de la société, le bien-fondé de l'astreinte provisoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu, d'abord, que l'astreinte est destinée, non à réparer un préjudice, mais à sanctionner l'inexécution volontaire d'une décision de justice ; Et attendu, ensuite, que le juge dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article 8 de la loi du 8 juillet 1972 alors applicable, apprécie discrétionnairement, lors de la liquidation de l'astreinte, s'il y a lieu de modérer ou de supprimer l'astreinte provisoire ; Attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés des premiers juges, d'une part, que, malgré la notification qui lui avait été faite le 26 juin 1987, la société n'avait remis le certificat de travail conforme que le 11 octobre 1988, d'autre part, que la société a volontairement fait obstruction à la remise de ce certificat ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé de liquider l'astreinte sur la base de l'astreinte journalière provisoire initialement fixée ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 500 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Batiloisirs Walser, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M. X... la somme de trois mille francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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