Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00965 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5Y3
N° de Minute : 974
Ordonnance du mercredi 07 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [D]
né le 15 Décembre 2000 à [Localité 3] - ALGERIE [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [X] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fadila HARIOUAT, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 07 juin 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mercredi 07 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [D] ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [D], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 juin 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [F], né le 15 décembre 2000 à [Localité 3] (Algérie) ressortissant Algérien a fait l'objet :
- D'une obligation de quitter le territoire français en date du 3 juin 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, pris par M. le Préfet du Nord,
Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a fait également l'objet d'un arrêté de placement en rétention pris par la même autorité le 3 juin 2023 à 17h00.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 5 juin 2023 à 15h39, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, et l'ordonnance en rectification de l'erreur matérielle du juge des libertés et de la détention en date du même jour,
' Vu la déclaration d'appel de M. [D] [F] du 6 juin 2023 à 10h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
insuffisance de motivation de l'ordonnance,
irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [N] [K] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du juge des libertés et de la détention
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, que par ordonnance en date du 5 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Lille s'est saisi d'office, en application de l'article 462 du code de procédure civile, aux fins de rectification matérielle de l'ordonnance qu'il a rendue le même jour à 15h39, de la motivation de l'ordonnance qui concernait un autre retenu, et qu'il a indiqué l'exposé du litige et des motifs de la décision concernant M. [D] [F], reprenant la situation personnelle de l'intéressé et ses propos lors de l'audience et les moyens soulevés par son conseil, auxquels il a parfaitement répondu dans les motifs.
Aucune insuffisance de motivation ne peut être retenue, le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 4 juin 2023 à 9h20 et du vol sollicité le 4 juin 2023 à 9h34.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT,
greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/00965 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5Y3
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 07 juin 2023
- M. [F] [D]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [D] le mercredi 07 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Manon LEULIET le mercredi 07 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 07 juin 2023
N° RG 23/00965 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5Y3
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