Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 18 MAI 2023
(n°242, 1 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00253 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSRJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 mai 2023-Tribunal Judiciaire de Créteil (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 23/02344
COMPOSITION
Madame Gargoullaud Stéphanie, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Alicia CAILLIAU, greffier lors du prononcé de la décision,
APPELANT
Mme [G] [V]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Axel METZKER, avocat au barreau de PARIS, toque: D0105
Informé le 18 mai 2023 à 13h16 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Axel METZKER avocat choisi au barreau de Paris, informé le 18 mai 2023 à 13h09, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 18 mai 2023 à 14h23 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 18 mai 2023 à 13h16 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ Florence, avocate générale,
Informé le 18 mai 2023 à 13h11 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 18 mai 2023 à 14h03 ;
DÉCISION
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme [V] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement pour une cause de péril imminent le 28 avril 2023 à l'hôpital psychiatrique [4] à [Localité 5].
Le 10 mai 2023 elle a été placée en isolement, en application de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, cette mesure ayant fait l'objet de décisions de renouvellement le 12 mai.
Une ordonnance de prolongation de la mesure a été rendue par le juge des libertés et de la détention le 12 mai à 2023 à 16h25.
Par requête du 17 mai 2023 à 13h54, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le directeur de l'établissement précité aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d'isolement sur le fondement de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique pour que soit ordonnée la prolongation de la mesure d'isolement au delà du 8ème jour de placement à l'isolement.
Par ordonnance du 17 mai 2023 rendue à 15h20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure.
Par déclaration du 17 mai à 16h07, enregistrée au greffe le 18 mai 2023 à 11h00, le conseil du patient a interjeté appel de cette décision et il :
- 'invoque' la dernière jurisprudence de la cour pour libérer sa cliente de l'isolement ;
- évoque enfin l'entrave à la justice qui jette le discrédit sur cette mesure parfaitement disproportionnée ;
- réclame d'autoriser le docteur [Y] à pouvoir se déplacer pour l'entendre,
- demande la fin de son isolement,
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 18 mai à 14h03, concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Pour plus de précision il convient de se référer aux observations écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L'article L. 3222-5-1, I du code de la santé publique prévoit que :
'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.(...)
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. (...)
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement (...), si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures(...)'
L'article R. 3211-33-1 du code de la santé publique, propre aux mesures d'isolement, dispose :
'I. ' Lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge. (...)'
En l'espèce, les pièces de la procédure permettent le contrôle de la procédure au regard des décisions de renouvellement de la mesure d'isolement, motivées, prises par les psychiatres, et des évaluations médicales. Celles-ci laissent apparaître que la patiente, qui présente des troubles psychiques dans un contexte de séparation conjugale et de plainte pour violences, peut être 'de bon contact', mais également présenter une agressivité, notamment à l'égard des soignants.
Cette nécessité médicale du maintien de l'isolement, relevée par le premier juge, résulte des appréciations cliniques qui figurent sur chacune des deux décisions d'isolement quotidiennes qui sont extraites du dossier informatisé du patient.
Il y a donc lieu de confirmer en tous points, y compris en ce que le juge n'est pas compétent pour statuer au-delà de sa saisine relative à l'isolement, l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l'ordonnance déférée,
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 18 mai 2023 à 15h45, où étaient présents: Mme Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, Mme Florence Lifchitz, avocate générale et Mme Alicia Cailliau, greffière.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 18 mai 2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Tribunal Judiciaire de Créteil
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