Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-20.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.554
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles A..., domicilié ... (Gers),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1989 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :
M. Louis X..., demeurant ... (Gers),
défendeurs à la cassation, par mémoire déposé au greffe le 16 janvier 1991 ;
1°) Mme Odette, Marie-Louise, Juliette Z..., veuve X..., demeurant ... (Gers),
2°) Mme Josette, Lucienne, Andrée X..., demeurant ... (Haute-Garonne),
3°) M. Michel, Olivier, Louis X..., demeurant Cité le Gébra à Fleurance (Gers),
4°) M. Daniel, Fernand, Paul X..., demeurant ... de Didonne (Charente-Maritime),
Ont déclaré reprendre l'instance au nom de M. Louis X..., décédé le 5 décembre 1990 ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Odette Y..., veuve X..., à Mme Josette X... et à MM. Michel et Daniel X..., héritiers de M. Louis X..., décédé le 5 décembre 1990, de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu qu'abstraction faite d'une référence erronée, mais surabondante, à la prescription abrégée de dix ans, la cour d'appel a, sans se contredire et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que M. A... ne justifiait pas de son droit de propriété sur l'espace revendiqué ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. A..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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