Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-04.185
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-04.185
Date de décision :
19 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (3e Chambre civile, 2e Section), au profit :
1°/ de M. Bernard Y..., demeurant ...,
2°/ de la société Diac, dont le siège est ...,
3°/ de la société Sofinco, dont le siège est ...,
4°/ du Crédit immobilier de France, dont le siège est ...,
5°/ de la société UCB recouvrement judiciaire, dont le siège est BP 295/16, 75731 Paris Cedex 16,
6°/ de la Poste CCP, dont le siège est 31900 Toulouse Cedex,
7°/ de la société CGI Cegerec, dont le siège est ...,
8°/ du Trésor public, dont le siège est ...,
9°/ de Mme X..., demeurant ...,
10°/ de la société Cetelem Frémicourt RJC, dont le siège est ...,
11°/ de la société Via crédit moderne, dont le siège est ...,
12°/ de la société Crédit du Nord, Banque Courtois, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 novembre 1994) d'avoir rejeté sa demande de redressement judiciaire civil;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que les faits invoqués par M. Z... pour justifier le défaut de respect des mesures de redressement adoptées dans le cadre d'une précédente instance ayant donné lieu à un arrêt du 28 mai 1993 étaient antérieurs à cette décision, de sorte que ces faits n'étaient pas nouveaux et ne pouvaient entraîner l'adoption de nouvelles mesures, d'autre part, que le second grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de bonne foi du demandeur; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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