Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00548 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC5T
ACLM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
24 janvier 2024
N°
[C]
C/
[R]
Grosse délivrée le 11/09/2024 à
Me AUTRIC
Me LOPES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Basile BESNARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [N] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Anaïs LOPES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Juin 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 11 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] et Madame [R], qui s'étaient mariés le [Date mariage 5] 2002, ont divorcé par jugement du 6 septembre 2022 avec date des effets du divorce reportée au 1er juillet 2016.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, Madame [R] a fait assigner Monsieur [C] devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir condamner celui-ci à lui verser une provision de 102.000 euros au titre des fruits auxquelles elle peut prétendre sur les biens immobiliers de [Localité 9], [Localité 7] et [Localité 6], demande à laquelle Monsieur [C] s'est opposé, avec demande subsidiaire de cantonnement de la provision à la somme de 8.558,06 euros.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu contradictoirement le 24 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- condamné Monsieur [C] à payer à titre provisionnel la somme de 25.000 euros à Madame [R], à valoir sur le montant de l'indemnité qui sera calculée dans le cadre de la liquidation de l'indivision,
- condamné Monsieur [C] à payer à Madame [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [C] aux dépens de l'instance,
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration en date du 13 février 2024, Monsieur [C] a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions expressément visées à l'exception du rejet de toute autre demande.
Par ses dernières conclusions remises le 17 juin 2024, Monsieur [C] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- En premier lieu, condamné M. [D] [C] à payer à titre provisionnel, la somme de 25000 euros à Madame [N] [R], à valoir sur le montant de l'indemnité qui sera calculée dans le cadre de la liquidation de l'indivision ; en deuxième lieu, condamné M. [D] [C] à la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
- Statuant à nouveau :
' A titre principal
- Constater le caractère facultatif de la répartition provisionnelle.
- En conséquence,
- Débouter Madame [R] de l'intégralité de ses demandes.
' A titre subsidiaire
- Constater que Monsieur [C] a assumé seul les charges des biens depuis la séparation.
- En conséquence, tenant compte des charges acquittées,
- Cantonner la demande de provision à la somme de 2.944,075 euros,
- En tout état de cause,
- Condamner Madame [R] à payer à Monsieur [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'appelant reproche au premier juge d'avoir commis une erreur de fait et de s'être livré à une mauvaise appréciation des faits de la cause en considérant qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer un abattement forfaitaire de 20% à l'indemnité d'occupation pour le bien de [Localité 9] et un abattement pour charges pour les biens de [Localité 6] et [Localité 7]. Il soutient que le jugement déféré contrevient à l'article 815-11 du code civil qui impose de tenir compte des dépenses relatives aux bien indivis.
Au soutien de sa demande de réformation, il détaille les fruits et charges et soutient que l'abattement forfaitaire relatif à l'indemnité d'occupation ne saurait être écarté.
Par ses dernières conclusions remises le 27 mars 2024, Madame [R] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué une provision à Madame [C] à valoir sur le montant de l'indemnité qui sera calculé dans le cadre de la liquidation de l'indivision.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a limité à 25.000 € le montant de ladite provision et condamner Monsieur [C] à verser une provision de 44.244,34 €.
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à Madame [C] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses prétentions en cause d'appel.
- Condamner Monsieur [C] à payer une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Le condamner aux entiers dépens.
L'intimée soutient que, par application des dispositions de l'article 815-11 du code civil, elle est indiscutablement bien fondée à solliciter sa part dans les fruits indivis, notamment les sommes générées par l'ancien domicile conjugal situé à [Localité 9] ainsi que les fruits générés par les biens de [Localité 6] et [Localité 7].
Elle demande à la cour de constater que Monsieur [C] ne conteste plus les sommes générées par les divers biens immobiliers, et soutient qu'il succombe dans l'administration de la charge de la preuve des charges qu'il prétend avoir réglées.
Madame [R] détaille les fruits et charges et estime que la provision allouée en première instance est insuffisante.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la provision sollicitée au titre des bénéfices dégagés par les biens indivis :
L'article 815-10 du code civil dispose que chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.
Aux termes de l'article 815-11 du même code, 'tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.'
L'appelant demande à la cour, à titre principal, de constater le caractère facultatif de la répartition provisionnelle des bénéfices, et en conséquence de débouter Madame [R] de ses demandes.
La demande tendant à voir constater le caractère facultatif de la répartition provisionnelle des bénéfices ne saurait s'analyser en une prétention, s'agissant en réalité du seul constat des termes de la loi. De plus, Monsieur [C] n'expose pas dans ses écritures les motifs pour lesquels il y aurait lieu en l'espèce de ne pas faire application de la répartition provisionnelle des bénéfices, et d'ailleurs, à titre subsidiaire, il propose un chiffrage de la provision au vu des comptes de l'indivision.
Dans ces conditions, la demande principale formée par l'appelant est rejetée.
Il convient de distinguer entre le bien indivis situé à [Localité 9], ancien domicile conjugal, et les biens immobiliers de [Localité 7] et [Localité 6].
- Sur le bien de [Localité 9] :
Le premier juge a retenu que :
- le bien avait été occupé par Monsieur [C] à titre personnel du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2017, puis à compter du 1er septembre 2019, et avait été loué par contrat du 1er juillet 2017 au 31 mars 2018, puis du 1er août 2018 au 31 août 2019, aucun élément probant n'étant produit par Monsieur [C] quant à l'absence de règlement des loyers en l'état d'un commandement de payer dont l'issue n'était pas démontrée,
- les parties s'accordaient sur le montant de 1.374 euros au titre du loyer mensuel de référence pour établir le montant de l'indemnité d'occupation, et il n'y avait pas lieu d'appliquer à la valeur locative un abattement forfaitaire de 20% comme réclamé par Monsieur [C] qui ne justifiait pas de ce montant,
- les parties s'accordaient sur le montant mensuel de 784,16 euros au titre de la location du bien,
- de juillet 2016 à novembre 2023, Monsieur [C] avait seul réglé le crédit immobilier à hauteur de 116.635,59 euros ainsi que les taxes foncières à hauteur de 6.071 euros,
- le solde était déficitaire à hauteur de 22.033,15 euros à diviser en deux parts.
La cour constate que, devant elle, les parties s'accordent sur la valeur locative du bien à hauteur de 1.374 euros, mais qu'elles divergent sur le montant des loyers relatifs aux deux contrats de bail successifs conclus par Monsieur [C] avec des tiers.
L'intimée fait à juste titre état d'une erreur du premier juge quant à un prétendu accord des parties sur un loyer de 784,16 euros alors que les pièces produites montrent que le loyer était de 1.300 euros pour la locataire [Z] et de 1.470 euros pour le locataire [I].
Par ailleurs, si Monsieur [C] soutient que Madame [Z] n'a réglé que deux mois et demi de loyers sur la période du15 juillet 2017 au 31 mars 2018, raison pour laquelle il a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 février 2018, la cour retient, comme le premier juge, que l'intéressé ne produit aucun élément quant aux suites de ce commandement, se contentant d'indiquer qu'il n'aurait mis en oeuvre aucune voie d'exécution pour recouvrer la dette locative en raison du coût de la procédure qu'il n'était pas en mesure d'assumer (les loyers permettant le règlement des échéances du crédit immobilier et l'intéressé ne disposant d'aucuns fonds propres en raison de sa situation professionnelle très obérée à l'époque, les sociétés dont il était associé et dirigeant ayant finalement fait l'objet de liquidations judiciaires).
La cour observe de surcroît que le commandement de payer vise curieusement un montant de loyer mensuel de 1.200 euros alors que le bail mentionne un loyer mensuel de 1.300 euros, outre 30 euros de provisions sur charges, et vise les loyers de janvier et février 2017 alors que le bail n'a pris effet qu'au 1er juillet 2017.
Enfin s'agissant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [C], il convient pour l'estimer, y compris dans le cadre d'une demande provisionnelle, de pratiquer un abattement de 20% sur la valeur locative pour tenir compte de la précarité de l'occupation, soit un montant mensuel de 1.099,20 euros.
En conséquence, s'agissant des produits de ce bien, il y a lieu de retenir:
- du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2017 : indemnité d'occupation de 13.190,40 €
- du 1er juillet 2017 au 31 mars 2018 : loyers de 11.700 €
- du 1er août 2018 au 31 août 2019 : loyers de 18.850 €
- du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2024 : indemnité d'occupation de 65.952 €,
- soit un total de 109.692,40 €.
Concernant les charges, il faut retenir :
- 116.635,59 € au titre du crédit immobilier, en tenant compte des observations de l'intimée quant à l'attestation de l'établissement bancaire produite par l'appelant, sur la période de juillet 2016 à novembre 2023,
- 5.196 € au titre des taxes foncières, déduction faite de la taxe sur les ordures ménagères qui ne constitue pas une dépense de conservation de l'immeuble, de 2016 à 2020, étant observé que Monsieur [C] indique n'avoir pas réglé les taxes foncières pour la période postérieure, faute de moyens,
- soit un total de 121.831,59 €.
Le déficit s'élève donc à 12.139,19 euros.
- Sur les biens de [Localité 7] et [Localité 6] :
Le premier juge a retenu que :
- les parties s'accordaient provisoirement sur la valorisation brute des produits pour ces deux immeubles à hauteur de 1.374 euros par mois,
- il ne pouvait être retenu un abattement forfaitaire de 20% au titre des charges, comme demandé par Monsieur [C] qui ne justifiait pas des charges,
- le montant des locations de juillet 2016 à octobre 2023 était retenu à 119.538 euros,
- les taxes foncières réglées s'élevaient à 2.911 euros et la charge d'emprunt à 37.158,75 euros,
- le solde net pour les deux biens s'élevait à 79.468,25 euros.
Monsieur [C] reproche au premier juge de n'avoir pas retenu un abattement forfaitaire de 20% sur les loyers alors qu'un bien génère nécessairement des charges, et expose ne pas être en mesure de justifier de celles-ci en l'état d'une 'situation professionnelle et personnelle très difficile'.
L'absence de pièces justificatives a conduit le premier juge à bon droit à rejeter la demande, et Monsieur [C] persiste devant la cour à ne produire aucun élément, à l'exception de deux factures, l'une du 8 mars 2023 d'un montant de 599,50 euros au titre d'un désembouage des réseaux de chauffage, et l'autre du 21 février 2023 d'un montant de 2.410,32 euros au titre d'un remplacement de la chaudière. Compte tenu des loyers encaissés, ces deux seules factures sont loin de justifier d'un abattement de 20%.
Quant aux pénalités de retard supportées sur le remboursement du prêt, Monsieur [C] prétend à tort que l'indivision devrait les supporter alors que celles-ci ne sont dues qu'à sa mauvaise gestion.
En conséquence, le premier juge a exactement apprécié les comptes de gestion de ces deux biens.
Au vu des résultats de la gestion de l'ensemble des biens indivis, le premier juge a fait une juste estimation du montant de la provision à allouer à Madame [R] en la fixant à 25.000 euros, les rectifications opérées par la cour quant à l'analyse des produits et charges ne modifiant pas sensiblement l'équilibre des comptes.
La décision est confirmée.
2/ Sur les autres demandes :
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [C] à payer à Madame [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles comme en ce qu'il a condamné Monsieur [C] aux dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable que Madame [R] supporte la charge des frais irrépétibles comme des dépens par elle exposés en cause d'appel.
Monsieur [C] sera condamné à lui payer, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500 euros, et succombant, il sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [C] à payer à Madame [R] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne Monsieur [C] aux dépens d'appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,