Cour de cassation, 27 novembre 2019. 18-18.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.296
Date de décision :
27 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1010 F-P+B+I
Pourvoi n° J 18-18.296
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'école régionale des avocats du Grand Est, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme C... E..., domiciliée [...],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation ;
Partie intervenante :
- le Conseil national des barreaux, domicilié [...] ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'école régionale des avocats du Grand Est, de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de Mme E..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit le Conseil national des barreaux en son intervention à l'appui des prétentions de l'école régionale des avocats du Grand Est ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 12-1, alinéa 3, et 13 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article R. 613-34, alinéa 1, du code de l'éducation ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, qui est d'interprétation stricte en raison de son caractère dérogatoire, les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats ; qu'il résulte des deux autres textes que ne relève pas des centres régionaux de formation professionnelle des avocats, mais des universités de droit, la compétence d'accorder des équivalences entre le diplôme français de doctorat en droit et un diplôme acquis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme E..., de nationalité autrichienne, titulaire d'un doctorat en droit délivré par l'université de Vienne (Autriche), a sollicité son inscription à l'école régionale des avocats du Grand Est (l'ERAGE) sans avoir à subir l'examen d'accès à ce centre de formation, en application de l'article 12-1, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que, pour prononcer l'admission de Mme E... à l'ERAGE, après avoir relevé que celle-ci s'est adressée aux universités dépendant du ressort géographique de l'ERAGE ainsi qu'au Conseil national des universités et au Conseil national des barreaux qui se sont considérés comme incompétents pour délivrer l'attestation sollicitée, l'arrêt retient qu'en l'absence d'autre autorité susceptible d'apprécier l'équivalence du diplôme de Mme E..., c'est à l'ERAGE qu'il incombe de procéder à cette appréciation, au regard des connaissances attendues du titulaire d'un doctorat en droit ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'école régionale des avocats du Grand Est (ERAGE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé l'admission de Madame C... E... à l'ERAGE ;
AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article 12-1 dernier alinéa de la loi du 31 décembre 1971, les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12, sans avoir à subir l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelles des avocats. Ce texte ne précise pas que seuls les docteurs en droit ayant obtenu leur doctorat dans une université française pourraient s'en prévaloir. S'il est d'interprétation stricte, en ce qu'il déroge à l'obligation pour accéder dans un centre de formation professionnelle d'avocats de subir un examen d'entrée, il doit être interprété à la lumière des dispositions de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, dont il n'est pas contesté qu'elle s'applique à la profession d'avocat. Selon l'article 13 de cette directive, lorsque, dans un Etat membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'une qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente de cet Etat membre accorde l'accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux au demandeurs qui possèdent l'attestation de compétence ou le titre de formation qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer. L'article 13 énonce ensuite les conditions que doivent remplir les attestations de compétence ou titre de formation, et l'article 11 précise comment sont regroupées les qualifications professionnelles en fonction des niveaux des diplômes notamment (e) ceux certifiant que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'étude post-secondaire d'une durée d'au moins quatre ans. Le titulaire d'un diplôme obtenu dans un Etat membre autre que l'Etat membre d'accueil est fondé à invoquer ces dispositions pour faire reconnaître l'équivalence de son diplôme avec celui délivré par les autorités de l'Etat membre d'accueil, afin d'accéder à une profession réglementée dans cet Etat. A cet égard, la directive 2005/36/CE est d'effet direct. Les dispositions de la directive ont vocation à s'appliquer non seulement aux conditions d'accès et d'exercice de la profession d'avocat, mais aussi, en France, aux conditions d'accès aux centres de formation à cette profession, dès lors que cette formation est, sauf dérogations, obligatoire pour accéder à la profession. Dès lors, il appartient aux autorités de l'Etat membre d'accueil de vérifier si, et dans quelle mesure, les connaissances attestées par le diplôme octroyé dans un autre Etat membre sont équivalentes à celles sanctionnées par le diplôme délivré par l'Etat membre d'accueil et exigé par lui pour l'accès à une profession réglementée. L'absence de dispositions communautaires régissant la reconnaissance académique des diplômes ne doit pas empêcher le titulaire d'un diplôme obtenu à l'étranger de faire établir son équivalence avec un diplôme français. Mme E... indique, sans être contredite sur ce point, s'être adressée, à la demande de l'ERAGE d'ailleurs, afin d'obtenir une attestation d'équivalence de son doctorat en droit obtenu en Autriche avec un doctorat en droit obtenu en France, aux universités dépendant du ressort géographique de l'ERAGE, ainsi qu'au Conseil national des universités et au Conseil national des barreaux (CNB), qui se sont considérés comme incompétents pour délivrer l'attestation sollicitée. En l'absence d'autre autorité susceptible d'apprécier l'équivalence du diplôme de Mme E..., c'est à l'ERAGE qu'il incombait de procéder à cette appréciation, au regard des connaissances attendues, pour accéder à la formation qu'il dispense, du titulaire d'un doctorat en droit. L'ERAGE ayant méconnu ses pouvoirs en s'abstenant d'exercer ce contrôle, il appartient à la cour de dire si, pour l'accès dans un centre de formation d'avocats, le doctorat en droit de Mme E... obtenu en Autriche est équivalent à un doctorat obtenu en France. Trois éléments permettent, en l'espèce, de reconnaître cette équivalence :
1° l'attestation de comparabilité délivrée par l'ENIC-NARIC, selon laquelle le nombre de crédits européens ECTS (European credit transfer and accumulation system) correspondant au doctorat en droit autrichien est équivalent à celui du doctorat en droit français,
2° l'accord-cadre sur la validation des études et la reconnaissance académique des diplômes conclu le 21 juin 2010 entre la conférence des présidents d'universités françaises et la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs et leurs homologues en Autriche, selon lequel (article 5bis) "les doctorats du système français et du système autrichien sont de niveau équivalent",
3° le fait que Mme E... est titulaire, d'un DEA (master 2 recherche) de l'université Paris II Panthéon Assas en droit international public, et qu'elle a enseigné le droit international public à l'Institut d'études politiques de Paris, ainsi que le droit international des affaires à l'ESSEC de Paris, et qu'elle justifie ainsi d'un niveau suffisant de connaissance de la culture juridique et de la langue française. » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 12-1 dernier alinéa de la loi du 31 décembre 1971, en tant qu'il vise « les docteurs en droit » comme personnes ayant accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12, sans avoir à subir l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats, ne s'applique qu'aux seuls docteurs en droit ayant obtenu leur doctorat dans une université française ; que cette disposition, qui déroge au principe d'admission dans les centres régionaux de formation professionnelle des avocats par voie d'examen, doit être entendue strictement et ne saurait bénéficier, fût-ce par équivalence, aux titulaires d'un doctorat en droit délivré par un établissement étranger ; qu'en considérant que Madame E..., titulaire d'un doctorat obtenu en Autriche, pouvait, par équivalence, être inscrite à l'ERAGE sans avoir à subir l'examen d'entrée à cette école, la Cour d'appel a violé l'article 12-1 dernier alinéa de la loi du 31 décembre 1971 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 13 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, qui prévoit que lorsque, dans un Etat membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'une qualification professionnelle déterminée, l'autorité compétente de cet Etat membre accorde l'accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux au demandeurs qui possèdent l'attestation de compétence ou le titre de formation qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer, n'est pas applicable à une demande tendant non à l'exercice de la profession d'avocat – ce que le titre de docteur en droit ne permet pas – mais à l'obtention d'une dispense d'examen d'entrée dans un centre régional de formation professionnelle des avocats ; qu'en se fondant, pour juger que Madame E... était fondée à se prévaloir d'un doctorat obtenu à l'université de Vienne pour solliciter son admission sans examen à l'ERAGE, sur la circonstance que le suivi de la formation dispensée par cette école est obligatoire pour accéder à la profession, quand la règle d'équivalence posée par l'article 13-1 précité ne vaut que pour les diplômes permettant l'accès direct à une profession réglementée et non pour l'entrée dans un centre de formation délivrant, sur examen final, le diplôme permettant l'exercice d'une telle profession, la Cour d'appel a violé l'article 13 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en considérant qu'« en l'absence d'autre autorité susceptible d'apprécier l'équivalence du diplôme de Mme E..., c'est à l'ERAGE qu'il incombait de procéder à cette appréciation, au regard des connaissances attendues, pour accéder à la formation qu'il dispense, du titulaire d'un doctorat en droit. L'ERAGE ayant méconnu ses pouvoirs en s'abstenant d'exercer ce contrôle, il appartient à la cour de dire si, pour l'accès dans un centre de formation d'avocats, le doctorat en droit de Mme E... obtenu en Autriche est équivalent à un doctorat obtenu en France », quand il appartenait à Madame E... d'exercer, si elle s'y croyait fondée, toutes voies de recours utiles pour contester les refus d'attestation d'équivalence qui lui avaient été opposés la Cour d'appel, qui a cru pouvoir se substituer aux instances pour apprécier l'équivalence du diplôme de Madame E..., a excédé ses pouvoirs en violation des articles 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 et 13 de la directive n° 2005/36/CE du 7 septembre 2005 ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en se fondant, pour dire le doctorat obtenu à l'étranger par Madame E... équivalent à un doctorat français, sur : « 1° l'attestation de comparabilité délivrée par l'ENIC-NARIC, selon laquelle le nombre de crédits européens ECTS (European credit transfer and accumulation system) correspondant au doctorat en droit autrichien est équivalent à celui du doctorat en droit français,
2° l'accord-cadre sur la validation des études et la reconnaissance académique des diplômes conclu le 21 juin 2010 entre la conférence des présidents d'universités françaises et la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs et leurs homologues en Autriche, selon lequel (article 5bis) "les doctorats du système français et du système autrichien sont de niveau équivalent",
3° le fait que Mme E... est titulaire, d'un DEA (master 2 recherche) de l'université Paris II Panthéon Assas en droit international public, et qu'elle a enseigné le droit international public à l'Institut d'études politiques de Paris, ainsi que le droit international des affaires à l'ESSEC de Paris, et qu'elle justifie ainsi d'un niveau suffisant de connaissance de la culture juridique et de la langue française », motifs impropres à établir que Madame E... possédait les compétences requises pour intégrer un centre régional de formation professionnelle d'avocats, la Cour d'appel a derechef violé les articles 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 et 13 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005.
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