Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 22 Novembre 2024
N° RC 24/01807
DÉCISION
REPUTEE CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
[V] [I]
ET :
[W] [L]
Débats à l'audience du 19 Septembre 2024
Le
- copie exécutoire+copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie
à Me OTTAVY
- copie certifiée conforme
à M. Le Préfet d’[Localité 6] et [Localité 7]
- copie certifiée conforme au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 22 Novembre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. REYMOND, juge placé près la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, délégué au Tribunal judiciaire de Tours par ordonnances n°298/2024, n°310/2024 et n°365/2024 de Madame la Première présidente de la Cour d'appel d'Orléans en date des 5 juillet, 16 juillet et 12 septembre 2024, notamment en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : E. FOURNIER,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 22 Novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [V] [I], née le 05 Juillet 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
substitué par Maître Stanislas de LA RUFFIE, avocat au barreau de TOURS,
D'une Part ;
ET :
Monsieur [W] [L], né le 27 Juin 1970 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
D'autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2024, Madame [B] [V] a loué à Monsieur [L] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], à compter du 1er janvier 2015, pour une durée de 3 ans, tacitement renouvelable.
Par acte d’huissier du 20 mars 2023 remis à étude, Madame [B] [V] a fait délivrer à Monsieur [L] [W] un congé pour vendre, de façon à ce que le locataire libère les lieux pour le 31 décembre 2023.
Mais Monsieur [L] [W] s'est maintenu dans les lieux au-delà de cette date.
Par acte d’huissier en date du 29 mars 2024 délivré à étude, Madame [B] [V] a fait assigner Monsieur [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS et demande de :
- juger que le congé pour vendre signifié à Monsieur [L] [W] le 20 mars 2023 est régulier et valider, en conséquence, celui-ci,
- juger, en conséquence, que Monsieur [L] [W] est occupant sans droit ni titre à compter du 1er janvier 2024 des locaux loués,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [W] et de tous occupants de son chef des locaux loués, avec si besoin est assistance de la force publique,
- juger qu'à compter du 1er janvier 2024, Monsieur [L] [W] est recevable à son égard d'une indemnité de jouissance mensuelle du même montant que le montant du loyer avec charges, soit 340,86 euros,
- juger que cette indemnité sera due à compter du 1er janvier 2024 et ce jusqu'à parfaite libération des locaux,
- condamner Monsieur [L] [W], à titre prévisionnel, au titre de la régularisation des provisions du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 et celle du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, la somme de 264 euros et celle de 340,86 euros au titre de l'indemnité de jouissance de mars 2024, soit un total arrêté en mars 2024 de 604,86 euros,
- condamner Monsieur [L] [W] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 19 septembre 2024.
A cette audience, Madame [B] [V], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 3 octobre 2024, délibéré ensuite prorogé au 22 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.
Sur le congé pour vente du logement loué
L'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En l'espèce, il résulte du contrat de bail signé le 29 décembre 2014 qu'il a pris effet le 1er janvier 2015.
Aux termes d’un congé signifié par acte d’huissier le 20 mars 2023, Madame [B] [V] a délivré congé à Monsieur [L] [W] à effet au 31 décembre 2023.
Le congé a été délivré le 20 mars 2023, soit plus de six mois avant le terme du contrat de bail, à savoir le 31 décembre 2023 .
Le congé est motivé par la vente du bien immobilier loué.
Monsieur [L] [W], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester la validité du congé. Aucun argument n'est autrement présenté par le locataire pour contester la validité de ce congé.
En conséquence, le congé litigieux est valable.
Le contrat de bail a donc pris fin le 31 décembre 2023, de sorte que depuis cette date, Monsieur [L] [W] est occupant sans droit ni titre. Son expulsion sera ordonnée en cas de non-départ volontaire des lieux.
Depuis la fin du bail, Monsieur [L] [W], qui se maintient apparemment dans les lieux, cause ainsi un préjudice à Madame [B] [V], et est donc redevable d'une indemnité d'occupation qu'il convient de fixer au montant actuel du loyer et de la provision sur charges, soit la somme de 340,86 euros.
En raison de ce maintien dans les lieux, Monsieur [L] [W] doit donc être condamné à payer à Madame [B] [V] une indemnité d'occupation mensuelle qui sera d'un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande de condamnation au paiement des sommes dues impayées
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste à payer le loyer au terme convenu au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à la date de l’audience, permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l'espèce, il résulte des éléments fournis par le bailleur que la dette s'élèverait, à la date du 15 mars 2024, à 604,86 euros.
Monsieur [L] [W], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
La somme réclamée n'appelle aucune observation.
Monsieur [L] [W] doit par conséquent être condamné au paiement de cette dette locative.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, Madame [B] [V] ne sollicite pas la condamnation de Monsieur [L] [W] aux dépens.
Par suite, il convient de laisser à sa charge les dépens pas elle exposés.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [B] [V], Monsieur [L] [W] sera condamné à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit prévu par l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT valable le congé pour vente délivré par Madame [B] [V] à Monsieur [L] [W] par acte d’huissier en date du 20 mars 2023 avec effet au 31 décembre 2023 ;
CONSTATE que le bail conclu entre Madame [B] [V] et Monsieur [L] [W] par acte sous seing privé en date du 29 décembre 2024, a pris fin le 31 décembre 2023 ;
CONSTATE que Monsieur [L] [W] est, depuis le 1er janvier 2024, occupant sans droit ni titre du bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [W] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [B] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] à payer à Madame [B] [V] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
FIXE le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 340,86 euros (trois cent quarante euros et quatre-vingt-six centime) ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] [F] à payer à Madame [B] [V] la somme de 604,86 euros (six cent quatre euros et quatre-vingt six centimes) au titre des arriérés locatifs (charges, indemnité d'occupation) dus au 15 mars 2024 (mois de mars 2024 inclus) ;
LAISSE à la charge de Madame [B] [V] les dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] à payer à Madame [B] [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 6] et [Localité 7] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 novembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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