Cour de cassation, 06 février 1997. 95-15.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.437
Date de décision :
6 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de M. Y... Courant, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-2, R.321-1 et R.321-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 7, 11 et 13 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le remboursement des frais engagés par les assurés sociaux ne peut être effectué par les caisses de sécurité sociale qu'au vu des feuilles de soins conformes aux modèles types fixés par arrêté interministériel, et transmises à ces organismes dans les 15 jours suivant l'expiration de leur période de validité;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser les soins dispensés à M. X..., du 27 juillet au 26 novembre 1993, au motif que les feuilles de soins lui avaient été adressées en duplicata; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les soins litigieux, le Tribunal énonce que les textes ne font aucune distinction entre original et duplicata; que l'assuré a régularisé sa demande en produisant, outre le duplicata des feuilles de soins, deux factures et une attestation dans le délai de prescription de l'action en remboursement, et qu'il n'est pas allégué de double paiement ni de fraude, la bonne foi étant toujours présumée;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement ne pouvait être accordé par la Caisse, sauf impossibilité résultant d'un cas de force majeure, qu'au vu de l'original de la feuille de soins, le Tribunal a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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