Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-43.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.670
Date de décision :
16 décembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque Populaire de la région ouest de Paris (B.P.R.O.P), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section commerce), au profit de M. Emmanuel X..., demeurant 10, Square Guillaume Apollinaire, 78990 Elancourt,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la B.P.R.O.P., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... est salarié de la Banque Populaire de la région ouest de Paris (B.P.R.O.P.) ; que l'accord sur les rémunérations signé entre l'employeur et les organisations syndicales le 30 mai 1995 prévoyait qu'une prime exceptionnelle correspondant à 23% de la mensualité de base de mai 1995 serait versée en juin 1995 aux collaborateurs présents au 31 mai 1995 et justifiant d'une ancienneté d'au moins 8 mois ; qu'il était en outre précisé que dans l'hypothèse où une mesure de même nature serait arrêtée au niveau du groupe des banques populaires, la prime serait considérée comme un à-valoir versé par avance ; que M. X... a perçu cette prime ; que le 5 juillet 1995, la Chambre syndicale des banques populaires a conclu avec les organisations syndicales un accord aux termes duquel il était prévu le versement d'une prime exceptionnelle de 15% de la mensualité brute de base du mois de juillet 1995 à tous les collaborateurs inscrits à l'effectif et payés au 30 juin 1995 ; que soutenant que ces deux primes avaient des natures différentes, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la seconde ;
Attendu que la B.P.R.O.P. fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 15 mai 1996) d'avoir fait droit à la demande et de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme au titre de la prime exceptionnelle de groupe alors, selon le moyen, premièrement, que sont de même nature les primes exceptionnelles qui, l'une, est le fruit d'un accord d''entreprise sur les rémunérations au titre d'une année, l'autre, celui d'un accord de groupe dans le cadre de l'évolution des salaires de la même année, et qui toutes les deux visent, de la même façon, à l'amélioration des salaires de l'année en cours rendue possible par la prospérité des entités économiques en cause ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement attaqué, d'une part, que les deux primes étaient le résultat d'une négociation avec les syndicats sur l'évolution des rémunérations de l'année 1995 et, d'autre part, que les deux primes étaient destinées à améliorer les salaires, de la même façon, sous la même forme et suivant le même principe ; qu'en retenant, malgré ces constatations, que ces primes n'étaient pas de même nature, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-27 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que la prime d'objectif se définit comme celle destinée à récompenser individuellement les salariés ayant atteint les objectifs qui leur étaient fixés ; que l'accord d'entreprise de la BPROP visait uniquement à améliorer les rémunérations des salariés indépendamment de leurs résultats individuels ; que si l'accord indiquait que la prime exceptionnelle octroyée par cet accord tenait compte de la performance de la BPROP en 1994, le seuil d'un milliard de francs de fonds propres ayant été franchi, cette indication expliquait simplement le caractère substantiel de l'amélioration des salaires de 1995 par le versement d'une prime importante de 23% ; que le franchissement du seuil indiqué n'était pas une condition de l'octroi de la prime dans son principe, mais seulement une condition de son caractère substantiel ; qu'en retenant que la prime accordée par l'accord était liée à un objectif quand aucune condition d'objectif n'était imposée personnellement aux salariés pour bénéficier de la prime et quand seule l'importance de la prime était liée au franchissement du seuil de un milliard de francs de fonds propres, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes de cet accord et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, troisièmement, que les juges sont tenus de motiver leur décision en français et de façon intelligible ; qu'en retenant, pour décider que les primes instituées par les deux accords litigieux n'étaient pas de même nature, que l'accord BPROP faisait état du G. V. T. tandis qu'il n'avait jamais été question du G. V. T. dans l'accord de groupe, sans préciser ce que signifiaient les initiales G. V. T. et en quoi la référence à ce sigle révélerait une différence de nature entre les deux primes, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 132-27 du Code du travail et 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 ; et alors, quatrièmement, que la condition d'une identité de nature entre deux primes n'implique nullement que leurs modalités d'attribution soient les mêmes, ni qu'elles soient codifiées de la même façon sur les bulletins de salaire ; qu'en retenant, pour dire
que les primes litigieuses n'étaient pas de même nature, que les modes d'attribution des deux primes étaient différents et qu'elles n'étaient pas codifiées de la même façon sur les bulletins de salaire, le conseil de prud'hommes a fondé sa décision sur des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 132-27 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que l'accord d'entreprise du 30 mai 1995 précisait que la prime exceptionnelle de 23 % était versée pour tenir compte de la perfomance de la B.P.R.O.P illustrée par le franchissement du seuil d'un milliard de fonds propres au 31 décembre 1995 et, d'autre part, que la prime de 15 % prévue par l'accord du 5 juillet 1995 était liée à l'évolution des salaires, le conseil de prud'hommes a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la prime de 23 % n'avait pas la même nature que celle de 15 % et que ces deux primes pouvaient se cumuler ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la B.P.R.O.P. aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique