Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 novembre 2010. 09-42.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-42.311

Date de décision :

17 novembre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er septembre 1982 par la société Imprimerie Nouvelle, M. X... a été licencié pour motif économique le 29 mars 2007 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de la rupture, l'arrêt retient que les deux propositions de modification du contrat de travail ont été adressées au salarié en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, et que le refus de l'intéressé de les accepter ne pouvait dispenser l'employeur de son obligation de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la modification du contrat avait été proposée par l'employeur en exécution de son obligation de reclassement et que le fait pour ce dernier d'invoquer à tort l'application des dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ne pouvait avoir pour effet de la dispenser d'examiner la cause de la rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Imprimerie Nouvelle. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré illégitime le licenciement de M. X... et d'avoir en conséquence condamné la société Imprimerie Nouvelle à lui payer une somme de 21.000 € à titre de dommages-intérêts, Aux motifs que « l'employeur, tant dans sa lettre du 10 janvier 2007 adressée à M. X... que dans celle du 9 février 2007 a entendu se placer sur le terrain de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; c'est ainsi, et même s'il parle de « reclassement » qu'il a visé expressément ce texte dans ces deux courriers et qu'il a, conformément à cet article, rappelé au salarié le délai d'un mois pour faire connaître son refus, et à défaut de réponse dans ce délai, les conséquences de ce silence ; il s'ensuit que la société ne peut valablement soutenir avoir satisfait à son obligation de reclassement en proposant au salarié une modification de son contrat de travail et en le licenciant conformément à l'avis du comité d'entreprise alors que le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail ne pouvait dispenser l'employeur de son obligation de reclassement ; que dans ces conditions le licenciement de M. X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés ; la décision doit être réformée ; que M. X... est fondé à obtenir la somme de 21.000 € à titre de dommages-intérêts, compte tenu de sa rémunération, de son ancienneté et des circonstances de son licenciement ; qu'il a en sus subi un préjudice moral alors qu'après son refus des deux modifications de son contrat de travail, il ne lui a pratiquement plus fourni du travail ; à ce titre, il lui sera alloué la somme de 1.000 € » ; Alors d'une part que les dispositions de l'article L. 321-1-2 devenu L 1222-6 du Code du travail ne sont pas applicables à la proposition de modification du contrat faite au salarié dans le cadre de l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement en vue d'éviter le licenciement consécutif à la suppression d'un emploi et qui résulte, dans la lettre de licenciement, d'une proposition « au titre de l'obligation de reclassement » ; qu'en l'espèce, le 10 janvier 2007, l'employeur avait précisé à M. X... être « contraint d'envisager (son) licenciement pour un motif économique en raison de la suppression du service des plaques et afin d'éviter cette mesure (lui) propos(ait), en application de l'article L. 321-1 du code du travail, le reclassement suivant.. » et lui avait fait une « deuxième proposition de reclassement » le 9 février suivant ; que dès lors en déclarant que la référence à un « reclassement » était insuffisante en raison de l'attribution au salarié du délai d'un mois posé par l'article L. 321-1-2 devenu L 1222-6, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1 devenu L 1233-3 du Code du travail ; Alors d'autre part que les dispositions de l'article L. 321-1-2 devenu L 1222-6 du Code du travail ne sont pas applicables à la proposition de modification du contrat faite au salarié dans le cadre de l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement en vue d'éviter le licenciement consécutif à la suppression d'un emploi et qui résulte, dans la lettre de licenciement, d'une proposition « au titre de l'obligation de reclassement » ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement du 29 mars 2007, la société Imprimerie Nouvelle énonçait : « … comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants : le service auquel vous apparteniez a été supprimé du fait de l'évolution des technologies en matière de prépresse. L'entreprise a en effet investi dans un nouveau matériel Magnus 800 qui automatise le traitement du développement des plaques et supprime donc entièrement ce service. Compte tenu des propositions de reclassement à la fois au sein de l'entreprise et au sein du groupe nous vous avons proposé deux postes sans modification (de salaire) … vous avez refusé ces deux offres de reclassement… » qu'il résultait des termes de la lettre de licenciement que les propositions avaient été faites au titre de l'obligation de reclassement ; que dès lors en s'abstenant d'examiner la lettre de rupture, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1 devenu L 1233-3 du Code du travail ; Alors enfin à titre subsidiaire que la proposition de modification du contrat induit une modification d'un de ses éléments essentiels ; qu'en l'espèce, l'employeur avait bien confirmé au salarié que ses « propositions de reclassement » étaient sans incidence sur le salaire ou le niveau de qualification de l'intéressé d'où il résultait l'absence de modification du contrat au sens de l'article L. 321-1-2 devenu L 1222-6 du Code du travail ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si les propositions constituaient des « modifications » au sens du texte, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2010-11-17 | Jurisprudence Berlioz