Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances Union des Assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de Mme Madelaine X..., veuve de M. Patrick C..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Z..., D..., E..., B...
A..., Y..., M. Ancel, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Compagnie d'assurance UAP, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Patrick C... est décédé des suites d'un accès de paludisme auabon où il était en déplacement professionnel ; que son employeur, la société des anciens établissements GEISMAR, avait souscrit auprès de l'UAP une police d'assurance "temporaire" pour garantir le risque décès de son salarié pendant son séjour auabon ; que sa veuve, Mme C..., a demandé à cet assureur le paiement du capital de 400 000 francs prévu en cas de décès accidentel de l'assuré ; que la cour d'appel (Colmar, 21 juin 1989) a condamné l'UAP à verser cette somme ; Attendu que l'UAP reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors que, selon le moyen, d'une part, elle a violé les articles L. 112-4, L. 132-5 du Code des assurances et 1134 du Code civil, dès lors que le contrat précisait qu'il fallait entendre par maladie "toute altération de santé constatée par une autorité médicale compétente" et par accident "toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l'assuré, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure" et que les juges du second degré ont méconnu
la distinction opérée par la police entre la maladie et l'accident ; alors que, d'autre part, la notion d'accident du travail obéissant à un régime propre, les juges du second degré ont violé par
fausse application, les articles L. 411-1 et L. 144-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, enfin, les juges d'appel n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé ainsi les articles précités du Code des assurances en qualifiant d'accident le processus ayant conduit au décès de l'assuré ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu qu'il est constant que Patrick C... est décédé d'un accès "pernicieux de paludisme d'évolution galopante" et que l'atteinte corporelle et le décès "ne sont pas imputables à une lésion organique interne ou à l'aboutissement d'un processus pathologique antérieur qui se serait révélé avec soudaineté mais bien à un évènement brusque et précis, extérieur à l'intéressé, représenté par une invasion parasitaire massive, soudaine et foudroyante" ; que la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations, que le décès de Patrick C... était accidentel au sens du contrat d'assurance ; Attendu, ensuite, que le deuxième grief s'attaque à un motif surabondant ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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