Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11149 F
Pourvoi n° U 17-16.277
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Valotel Fasthotel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme Nadia Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Valotel Fasthotel, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Valotel Fasthotel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Valotel Fasthotel à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Valotel Fasthotel
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 16 décembre 2014 par le conseil de prud'hommes de Louviers en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme Nadia Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mme Y... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu qu'il convient dans un souci de bonne administration de la justice de joindre les instances enrôlées sous les numéros 15/196 et 15/211 ;
Attendu que MME Y..., engagée le 13/10/2005 en qualité d'aide hôtelière au sein de l'hôtel géré par la société Almareuil (Fasthôtel) et cédé à la société Valotel, puis comme directrice, a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14/06/2013 par lettre du 11/06 précédent, puis licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 04/07/2013 ;
Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, MME Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, qui, statuant par jugement du 16/12/2014, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ;
Attendu que même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement édictée par l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que le périmètre de l'obligation de reclassement s'étend au-delà de l'entreprise à toutes les sociétés du groupe auquel elle appartient dont l'activité, la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ;
Que l'employeur est ainsi tenu à l'égard de chaque salarié dont le licenciement est envisagé d'une obligation individuelle de reclassement qui lui impose d'explorer pour chacun et au regard de chaque situation individuelle toutes les possibilités de reclassement envisageables en interne ou au sein des entreprises du groupe et il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises en ce sens et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure ;
Que le seul refus d'une offre par le salarié n'épuise pas les obligations de l'employeur de rechercher son reclassement dans des emplois disponibles existent au sein de l'entreprise ou du groupe ;
Qu'au regard de ces principes l'envoi d'un seul courriel en mai 2013 par M. A... à destination de l'hôtel Fasthôtel de Saint-Witz ne comportant aucune précision quant à la situation personnelle de la salariée dont le reclassement est cherché à l'exception du poste de directrice occupé par elle, la production aux débats d'un nombre de pièces limité en rapport avec les recherches prétendues de reclassement, soit le Kbis de la société Valotel qui révèle que le capital social est détenu par plusieurs actionnaires (sociétés Global Holding et Mas, MM. B... et C... A... ), la copie au demeurant peu lisible de ce qui apparaît être le registre des entrées et sorties du personnel de la seule société Valotel, l'attestation datée du 17/09/2014 d'un expert-comptable sur le fait que les sociétés Global Holding et Mas mais aussi d'une société Pachotel (') n'ont aucun salarié mais à une date postérieure de plus d'une année à la notification du licenciement, et les Kbis des plusieurs sociétés Sainam, Achotel et Sarima, exploitant toutes des hôtels sous l'enseigne Fasthôtel et gérées par des personnes également nommées A..., ne peuvent satisfaire à l'obligation faite à l'employeur de justifier de ce qu'il a recherché par tous moyens le reclassement individuel de la salariée ;
Que par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges qui ont retenu l'existence d'une communauté d'intérêts suffisante entre la société employeur et les différents hôtels apparaissant dans les pièces produites ainsi que ceux exploités sous la même enseigne Fasthôtel au sein d'une coopérative pour permettre la permutation de tout ou partie des personnels, que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans et l'entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, MME Y... peut prétendre à l'indemnisation de l'illégitimité de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail ;
Qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due, différemment des premiers juges et ainsi par infirmation du jugement déféré, à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ;
Attendu que le préjudice invoqué par la société appelante et objet de sa demande reconventionnelle n'est pas établi, les propos contenus dans les écritures de la salariée ne revêtant aucun caractère raciste ou discriminatoire, si bien que cette demande sera rejetée ;
Attendu que la société Valotel, appelante qui succombe, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée sur ce fondement à verser à MME Y... une indemnité procédurale comme indiquée ci-après et à supporter les entiers dépens » ;
1°) ALORS QUE la charge de la preuve du périmètre de reclassement n'incombe pas exclusivement à l'employeur ; qu'en reprochant à l'employeur, pour considérer que le reclassement devait être étendu aux sociétés exerçant sous l'enseigne Fasthotel et aux sociétés détenant le capital social de la société Valotel, de produire un nombre de pièces limité, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du périmètre de reclassement sur l'employeur, et partant a violé les articles 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1233-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la seule détention du capital d'une société par d'autres n'implique pas la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement doit s'effectuer ; qu'en l'espèce, pour reprocher à l'employeur de ne pas avoir effectué de recherches de reclassement au sein des sociétés Global Holding et Mas, MM. B... et C... A... , la cour d'appel s'est bornée à relever que le capital social de la société Valotel était détenu par ces entités ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a déduit l'existence d'un groupe de reclassement de simples relations capitalistiques impropres à le caractériser, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant à relever, pour reprocher à l'employeur de ne pas avoir opéré de recherche de reclassement dans les sociétés exploitant des hôtels sous l'enseigne Fasthotel, que ces sociétés étaient gérées par des personnes également nommées A..., qu'elles étaient exploitées sous l'enseigne Fasthotel au sein d'une coopérative, que la brochure de l'enseigne Fasthotel indiquait que « les hôtels FASTHOTEL « traditionnels » à l'origine de la création d'un groupement sont
dans chaque Fasthotel, ce sont les propriétaires de l'hôtel qui vous accueillent avec leur équipe. L'esprit coopératif permet de préserver cette relation privilégiée de proximité qui fait la force de l'hôtellerie indépendante » la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à caractériser que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des différents hôtels à enseigne Fasthotel permettaient une permutation de tout ou partie du personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°) ALORS QUE procède à une recherche personnalisée de reclassement l'employeur qui consulte une autre société en indiquant le poste occupé par le salarié, sans qu'il soit besoin de préciser sa situation personnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le courrier de recherche de reclassement adressé par l'employeur à l'hôtel Fasthotel de Saint-Witz mentionnait le poste occupé par la salariée ; qu'en affirmant que cette recherche de reclassement n'était pas sérieuse motif pris que le courrier ainsi adressé ne comportait aucune mention sur la situation personnelle de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation, et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important que ces entreprises rencontrent elle-même des difficultés économiques et que la demande de reclassement ait été formulée avant la convocation à l'entretien préalable ; que dès lors, en reprochant à l'employeur de ne pas avoir procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement, motifs pris que la demande adressée à l'hôtel Fasthotel de Saint-Witz avait été formulée avant même l'entretien préalable et que cette société rencontrait elle-même des difficultés financières, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et partant a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
6°) ALORS QUE la preuve de l'impossibilité de reclassement peut être rapportée par tout moyen et résulter de la production des registres d'entrées et de sorties du personnel ; qu'en l'espèce, pour établir l'absence de poste disponible au sein de la société Valotel autre que celui qui lui avait proposé et que la salariée avait refusé, l'employeur versait aux débats le registre du personnel ; qu'en reprochant à l'employeur le caractère peu lisible du registre produit, sans dire en quoi cette circonstance l'avait empêché de vérifier l'absence de poste disponible au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail.
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