Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-11.786
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.786
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fransaf, dont le siège est ..., agissant en la personne de son liquidateur amiable M. Charles X..., demeurant 26, montée de Vauzelles, 69001 Lyon,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), au profit :
1 / de la société HLM France Habitation, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Senic Gestion, dont le siège est 77, rue du Président E. Herriot, 69002 Lyon,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Fransaf, de Me Choucroy, avocat de la société Senic Gestion et de la société HLM France Habitation, de Me de Nervo, avocat de la société HLM France Habitation, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, constatant que le bail portait sur un local situé au rez-de-chaussée et sur une cave en sous-sol, la cour d'appel, devant laquelle la société Fransaf ne faisait pas valoir que les remontées d'humidité lui avaient causé des dommages distincts de ceux que les infiltrations d'eau avaient entraînés, a souverainement retenu que ceux-ci étaient dus notamment au manque d'entretien des parties communes ayant provoqué un défaut d'évacuation des eaux de pluie et de lavage, et a légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, en relevant justement que les troubles de jouissance dont se plaignait la locataire devaient être appréciés par rapport à l'affectation de cave du local en sous-sol, et en appréciant le préjudice de la société Fransaf, tous chefs confondus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fransaf aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fransaf à payer aux sociétés HLM France Habitation et Senic Gestion, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fransaf ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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