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Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/00342

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00342

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00342 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU2P Minute électronique Ordonnance du mercredi 04 mars 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [E] né le 06 Mars 1994 à [Localité 1] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d'office et de M. [O] [F] interprète en langue ourdou INTIMÉ M. [X] [Y] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie MATYSEK, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 04 mars 2026 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 04 mars 2026 à 15h00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 mars 2026 rendue à 14h41 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [E] ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 mars 2026 à 12h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [E] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 31 janvier 2026 notifié à 16h35 au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée dans la même décision. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 mars 2026 à 14h41 déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [E] pour une durée de 30 jours à compter du 2 mars 2026. Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [E] du 3 mars 2026 à 12h52 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [Z] [E] soulève le nouveau moyen tiré dela violation de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de base légale de la requête en prolongation. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. En application des dispositions de l'article L.754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué. L'autorité préfectorale fonde notamment sa requête sur l'article L. 742-4 3° b) relevant l'absence de moyens de transport, de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente du vol du 5 mars 2026 , la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, dès lors que la demande d'asile présentée le 5 février 2026 a été rejetée le 13 février 2026 et notifiée à l'intéressé le 16 février 2026, sa comparution devant le tribunal administratif le 4 mars 2026 suite à son recours contre l'arrêté portant maintien en rétention ne faisait pas obstacle à son éloignement , compte-tenu de la décision de l' OFPRA intervenue et des dispositions précitées. Au surplus, lors des débats en appel , l'appelant fait état d'une décision de rejet de son recours du tribunal administratif. Le moyen doit être rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance querellée sera confirmée par substitution partielle de motifs. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La magistrate délégataire N° RG 26/00342 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU2P REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 04 mars 2026 : - M. [Z] [E] - l'interprète - l'avocat de M. [Z] [E] - l'avocat de M. [X] [Y] - décision notifiée à M. [Z] [E] le mercredi 04 mars 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [S] et à Maître [P] [M] le mercredi 04 mars 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mercredi 04 mars 2026 N° RG 26/00342 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU2P

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