Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/01/2025
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N° de MINUTE : 25/20
N° RG 24/00185 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJUS
Jugement (N° 21/01696) rendu le 19 Décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe
APPELANTE
SCI [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoît Boudjema, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Compagnie d'assurance Sada Assurances Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Roch Parichet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 27 novembre 2024 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 octobre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 20 mars 2002, la Sci [Adresse 10] a acquis un immeuble à usage mixte d'habitation et commercial.
Le 5 janvier 2017, l'immeuble a été loué à M. [K] pour un loyer mensuel de 330 euros.
En avril 2019, le locataire a signalé des infiltrations dans l'une des chambres. La Sci a informé son assureur Sogessur du sinistre.
Un expert missionné par Sogessur a conclu à des infiltrations par la couverture de l'habitation et/ou par le bardage du mur de l'immeuble voisin appartenant à M. [Y] [N], assuré auprès de la société Sada assurances.
Le 3 août 2019, la Sci a mis en demeure M.[N] de procéder aux réparations nécessaires.
Par ordonnance de référé en date du 23 janvier 2020, une expertise a été ordonnée, confiée à M. [E] [I]. Le rapport a été déposé le 8 février 2021, attribuant la responsabilité des infiltrations à M. [N] en raison du bardage vétuste et mal entretenu, à l'origine de la chute d'ardoises provenant du pignon de son immeuble sur la toiture de l'immeuble de la Sci.
Par acte du 15 novembre 2021, la Sci [Adresse 9] [Adresse 11] a fait assigner M. [Y] [N] devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en réparation de ses préjudices.
Par acte du 25 avril 2022, M. [Y] [N] a fait assigner la société Sada assurances en garantie.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :
1- dit que la responsabilité de M. [Y] [N] est engagée au titre de l'article 1240 du code civil ;
2- dit que la compagnie Sada assurances sera tenue de garantir l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de M. [Y] [N] ;
3- condamné M. [Y] [N] au paiement de la somme de 4 006,20 euros à la Sci de la gare d'Hautmont au titre du préjudice matériel ;
4- débouté la Sci de la [Adresse 11] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
5- débouté la Sci de la [Adresse 11] de sa demande au titre des loyers perdus ;
6 - débouté la Sci de la [Adresse 11] de sa demande au titre du préjudice moral ;
7 - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
8- condamné M. [Y] [N] aux entiers dépens ;
9- condamné M. [Y] [N] à payer à Sci de la [Adresse 11] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
10 - condamné la compagnie Sada assurances à garantir M. [Y] [N] de toutes les condamnations mises à sa charge ;
11 - rappelé que la décision est revêtue de plein droit de l'exécution provisoire.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 15 janvier 2024, la Sci [Adresse 10] a formé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 4 à 7 et 9 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 juin 2024, la Sci [Adresse 9] [Adresse 11], appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- débouter la société Sada assurances de son appel incident ;
- infirmer le jugement attaque' en ce qu'il :
* la déboute de sa demande au titre du pre'judice de jouissance ;
* la déboute de sa demande au titre de loyers perdus ;
* déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
* condamne M. [Y] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile ;
Statuant de nouveau :
- condamner M. [N] au paiement d'une somme de 4 485 euros au titre du pre'judice de jouissance subi avec inte'rêts au taux le'gal à compter du 3 août 2019 ;
- condamner M. [N] au paiement d'une somme de 6 500 euros au titre des loyers perdus, somme à parfaire au jour de l'audience à venir, avec inte'rêts au taux le'gal à compter du 3 août 2019 ;
- condamner M. [N] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de son pre'judice moral;
- condamner M. [N] au paiement d'une somme de 3 146 euros sur le fondement de l'article 700 du code de proce'dure civile au titre de la première instance ;
- condamner M. [N] au paiement d'une somme de 2 625 euros sur le fondement de l'article 700 du code de proce'dure civile au titre de l'appel ;
- condamner M. [N] au paiement des entiers frais et de'pens d'appel ;
- confirmer le jugement pour le surplus.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :
- elle a subi un préjudice de jouissance du logement mis en location. Le sinistre subi a eu pour conséquence de rendre le logement indécent, ce qui l'a empêchée de le relouer et donc d'en avoir la pleine jouissance, alors que cela constitue son objet social. Elle a également subi une perte de loyers, car son locataire au moment de la survenance du sinistre M. [K] a quitté les lieux en mettant fin au bail d'habitation du fait de l'impossibilité de vivre dans le logement. En outre, si l'appartement de M. [N] était loué jusqu'au mois de février 2021 pour une somme de 330 euros, il convient d'actualiser le montant du loyer en fonction du secteur et du type de logement comme l'indique l'expert dans son rapport ;
- elle a subi un préjudice moral notamment d'atteinte à son image et à son honneur ;
- la société Sada assurances ne verse pas aux débats les copies signées des conditions générales et des conditions particulières, du contrat de sorte que sa garantie est due. En tout état de cause, toute clause d'exclusion doit figurer de manière apparente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, M [Y] [N], intimé, demande à la cour de :
- dire et juger la Sci de la [Adresse 11] mal fondée en son appel principal et l'en débouter ;
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
- ramener les demandes de la Sci de la [Adresse 11] à de plus justes proportions ;
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger la société Sada assurances mal fondée en son appel incident, l'en débouter, et la débouter de toutes ses demandes, fin et conclusions ;
- condamner la société Sada assurances à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner la Sci [Adresse 10] et la société Sada assurances aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :
- sur sa responsabilité : il s'en rapporte à justice, précisant avoir remédié aux désordres ;
- sur le préjudice allégué : le préjudice de jouissance de la Sci ne peut consister qu'en une perte de revenus locatifs, dès lors qu'elle n'occupe pas elle-même les locaux dégradés et n'a intenté son action qu'en son nom personnel. En tout état de cause, ce préjudice devrait être limité à une période de quinze mois au vu des travaux effectués en juillet 2020. Par ailleurs, il n'y a pas eu de perte de loyers, dès lors que le logement était occupé, et que le loyer était payé ;
- sur la garantie de la société Sada assurances : la société Sada assurances fait état d'une clause d'exclusion, qui doit être apparente, or elle ne verse pas aux débats les copies signées des conditions générales et des conditions particulières, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la garantie était mobilisable, alors qu'il a réglé les primes d'assurance.
4.3. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2024, la société Sada assurances, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que la compagnie Sada assurances sera tenue de garantir l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de M. [Y] [N] ;
* condamné la compagnie Sada assurances à garantir M. [Y] [N] de toutes les condamnations mises à sa charge ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [N] et la Sci de la [Adresse 11] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- les conditions particulières du contrat rappelaient de manière expresse que le local devait rester en bon état d'entretien, et les conditions générales prévoyaient comme cause d'exclusion les dommages consécutifs à un défaut d'entretien incombant à l'assuré. Ces conditions sont opposables à l'assuré. En tout état de cause, l'assuré ne peut se prévaloir d'un quelconque aléa puisqu'il est lui-même à l'origine d'un défaut d'entretien de son immeuble, en raison d'une négligence particulièrement soulignée par l'expert judiciaire ;
- en tout état de cause, il ne peut y avoir cumul entre un préjudice de jouissance et une éventuelle perte locative, en présence de biens loués. En outre, il n'est pas établi une cessation de paiement des loyers en lien directement avec le sinistre allégué. Subsidiairement, seul le loyer mensuel de 330 euros peut être pris en considération et ce jusqu'au mois de juillet 2020, date de la réalisation des travaux. Quant au montant des loyers que le Sci estime perdu à compter du 3 août 2019, la réclamation ne pourrait s'apprécier qu'en une perte de chance, puisque d'autres aléas auraient pu générer une perte de loyers, indépendamment des désordres dénoncés. Par ailleurs, aucun préjudice moral n'est démontré.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les préjudices
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la Sci de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. M. [N] ne conteste pas sa responsabilité dans la survenue du dommage matériel causé à la Sci en raison de sa négligence dans l'entretien de son immeuble, ayant entraîné la chute d'ardoises sur l'immeuble voisin, à l'origine d'infiltration d'eau. Il indique avoir fait réaliser les travaux de remise en état du bardage et produit une facture pour en justifier.
Il appartient à la Sci d'établir l'existence des autres préjudices allégués et le lien de causalité entre ceux-ci et le manquement reproché.
- Sur le préjudice de jouissance et la perte de loyers
Il ressort des conclusions expertales que l'appartement objet du litige a été impacté à +/- 30% de son occupation depuis le mois d'avril 2019.
La Sci soutient que le locataire a quitté les lieux en février 2019. Elle produit le contrat de bail en date du 5 janvier 2017 à effet à compter du 1er janvier 2017, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
Elle n'établit nullement que M. [K] a mis fin au bail ni qu'il a cessé de payer ses loyers. L'attestation versée aux débats émanant de M. [K], ne fait que confirmer l'existence d'une fuite au niveau de la chambre à l'étage.
Par ailleurs, l'expert relève lors de sa visite le 26 juin 2020 que l'immeuble est loué à M. [K], ce qui tend à établir que ce dernier n'avait pas quitté les lieux à cette date.
Enfin, le courrier du 2 juin 2020 de l'association Soliha mentionnant que le logement ne répond pas aux normes de décence est adressé à la Sci Lernoul et non pas à la Sci de la gare. En tout état de cause, il ne fournit aucun élément quant à un éventuel départ du locataire.
Par ailleurs, M. [K] n'est pas partie à la présente instance et il n'est pas établi qu'il ait réclamé à la Sci une diminution de son loyer en réparation de son préjudice de jouissance.
En tout état de cause, le préjudice de jouissance ne peut être invoqué que par l'occupant ; la Sci sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
S'agissant de la perte de loyers, le départ du locataire n'étant pas établi, pas plus que l'absence de paiement des loyers, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande.
- Sur le préjudice moral
La Sci affirme avoir subi une atteinte à son image et à son honneur, sans aucunement caractériser le préjudice allégué.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre du préjudice moral.
Sur la garantie de la société Sada assurances
La société Sada soutient que les conditions générales du contrat d'assurance excluent de la garantie tous les dommages consécutifs à un défaut d'entretien incombant à l'assuré, et que les conditions particulières rappellent expressément que le local doit rester en bon état d'entretien.
Une clause d'un contrat d'assurance n'est opposable à l'assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l'adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement au sinistre. C'est à l'assureur qui se prévaut d'une stipulation contractuelle de démontrer qu'elle a été portée à la connaissance de son cocontractant. Une telle preuve peut résulter de l'insertion dans les conditions particulières signées par l'assuré d'une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l'assuré soit informé qu'ils font partie du contrat et qu'il ait pu en prendre connaissance avant sa conclusion.
En l'espèce, tant les conditions générales que les conditions particulières versées aux débats sont dépourvues de la signature de M. [N] ; la société Sada n'établit pas que ce dernier les a expressément acceptées ; elles sont donc inopposables à M. [N].
L'assureur ne peut donc se prévaloir de l'application d'une exclusion conventionnelle de garantie.
Pour autant, la société Sada se réfère à l'absence d'aléa, au motif que l'assuré a fait preuve d'une grande négligence en n'entretenant pas son bien.
L'assureur, qui se prévaut du défaut d'aléa d'un risque déjà réalisé au jour de la conclusion du contrat, peut refuser la prise en charge de celui-ci.
En effet, le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé.
Il est établi et non contesté que l'immeuble est assuré auprès de la société Sada depuis le mois de décembre 2012.
Si l'expert relève « un manque cruel d'entretien et de maintenance depuis de nombreuses années» et que M. [N] « se devait de faire entretenir et réparer son pignon depuis de nombreux mois (voire depuis de très nombreuses années) », ce n'est qu'au mois d'avril 2019 que le locataire de la Sci s'est plaint d'infiltrations au niveau de l'une des chambres de son logement. L'absence d'aléa lors de la conclusion du contrat en 2012 n'est pas établie puisque l'incertitude sur l'existence d'un fait générateur de responsabilité existait à cette date.
La société Sada ne vise aucun fondement textuel et ne se réfère pas expressément à une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
En tout état de cause, s'il résulte de l'article L. 113-1, alinéa 2 du code des assurances que l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, le comportement de M. [N] ne constitue ni une faute intentionnelle définie comme la violation délibérée de ses obligations par l'assuré attestant de sa volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu, ni une faute dolosive qui s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, ayant pour effet de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque. En effet, la société Sada assurances ne démontre pas que son assuré a intentionnellement recherché les infiltrations dans l'immeuble voisin ou qu'il avait conscience que son défaut d'entretien devait inéluctablement conduire à la détérioration de la propriété voisine.
La société Sada sera donc tenue de garantir M. [N] des condamnations mises à sa charge.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
d'autre part, à condamner la Sci [Adresse 10] aux entiers dépens d'appel ;
enfin, à débouter M. [N] et la société Sada de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, aucune considération tirée de l'équité ne justifiant l'application des dispositions de cet article au profit de l'une ou l'autre de ces parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Sci [Adresse 10] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [Y] [N] et la société Sada assurances de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON