Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
SURSIS À STATUER
N° RG 24/00869 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUM2
du 08 Août 2024
N° de minute 24/01209
affaire : [E] [W] [K] [Z], [N] [Z]
c/ S.A.S. EMA FOOD, [L] [F], [I] [R] épouse [F]
Grosse délivrée
à Me Barbara MACCHI-TUKOV
Expédition délivrée
à S.A.S. EMA FOOD
à M. [L] [F]
à Mme [I] [R] épouse [F]
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [E] [W] [K] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE
Mme [N] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.S. EMA FOOD
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
M. [L] [F]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Mme [I] [R] épouse [F]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juillet 2024, 08 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 2 juin 2008, Madame [E] [Z] et Madame [N] [Z] ont donné à bail commercial à la Sas Ema Food anciennement dénommée Cogefa des locaux commerciaux situés au [Adresse 5]. La locataire a cédé son fonds de commerce le 16 octobre 2019 à la société GE&CO. A cette même date, Monsieur [L] [F] et Madame [I] [R] se sont portés caution solidaire de la Sas Ema food.
Par commandement de payer en date du 13 février 2024 et visant la clause résolutoire du bail, Madame [E] [Z] et Madame [N] [Z] ont mis en demeure la Sas Ema food de lui régler la somme de 21593,35 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024 Madame [E] [Z] et Madame [N] [Z] ont fait assigner en référé la Sas Ema Food et les cautions solidaires Monsieur [L] [F] et Madame [I] [R] devant le président du Tribunal Judiciaire de Nice pour :
Constater que la clause résolutoire contenue au bail en date du 2 juin 2008, consenti par Madame [E] [Z] et Madame [N] [Z] à la Sas Ema Food anciennement dénommée COGEFA pour les locaux sis au [Adresse 5], est acquise depuis le 14 mars 2024,
Constater, en conséquence, la résiliation de plein droit dudit bail à compter de cette date,
Ordonner l'expulsion de la Sas Ema Food et de tous occupants de son chef, des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros, par jour de retard,
Condamner solidairement la Sas Ema Food et Monsieur [L] [F] et Madame [I] [R], à titre provisionnel, à payer à Madame [E] [Z] et Madame [N] [Z] la somme de 23 666.21 euros, au titre des loyers, charges et taxes impayés, depuis le mois de novembre 2019 au mois de mars 2024,
Fixer à titre provisionnel, à la charge de la Sas Ema Food une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, charge et taxes en sus soit de 1369.79 euros,
Condamner solidairement la Sas Ema Food et Monsieur [L] [F] et Madame [I] [R], à payer par provision à Madame [E] [Z] et Madame [N] [Z] une somme de 1369.79 euros par mois, à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 1er avril 2024, jusqu'à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés,
Condamner solidairement la Sas Ema Food et Monsieur [L] [F] et Madame [I] [R] à titre de provision, à payer à Madame [E] [Z] et Madame [N] [Z] la somme de 2520 euros à titre de clause pénale,
Condamner solidairement la Sas Ema Food et Monsieur [L] [F] et Madame [I] [R] la Sas Ema Food à payer à Madame [E] [Z] et Madame [N] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 CPC,
Condamner solidairement la Sas Ema Food et Monsieur [L] [F] et Madame [I] [R] aux entiers dépens, qui comprendront les trais du commandement en date du 13 février 2024 et de sa dénonce aux cautions en date du 24 février 2024.
Les bailleurs ont justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 5 avril 2024.
A l’audience du 21 mai 2024, la Sas Ema Food et Monsieur [L] [F] n’ont pas comparu, mais ont été régulièrement assignés à personne physique et à personne habilitée. Cependant, pour Madame [I] [R] il a été dressé un procès-verbal de recherches infructueuses mais qui n’a pas était justifié par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la dernière adresse connue conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande
L’article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Or en l’espèce, les bailleresses n’ont produit aucune pièce justifiant l’accomplissement de cette formalité.
Il convient par conséquent de surseoir à statuer jusqu’à production de cette pièce.
Dans l’attente les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 659 du code de procédure civile et 125 et 126 du code de procédure civile,
SURSOYONS A STATUER jusqu’à la production d’un document prouvant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception,
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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