Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°457/2023
N° RG 20/01907 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QSGM
S.A.S. ETABLISSEMENTS LE TINIER MORIN 35 (L.T.M 35)
C/
M. [S] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2023
En présence de Madame [J], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS LE TINIER MORIN 35 (L.T.M 35) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Pierre ROUSSEAU, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [S] [I]
né le 10 Novembre 1958 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Louis GERARD, avocat au barreau de RENNES
***
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes du 24 février 2020.
Vu la déclaration d'appel de la SAS Etablissements le Tinier Morin 35
( LTM 35) reçue au greffe de la cour le 19 mars 2020;
Vu l'arrêt du 6 avril 2023 ayant désigné Mme [N] en qualité de médiatrice dans l'affaire susvisée, avec une fin de mission fixée au 6 juillet 2023;
Vu le rapport de fin de mission de la médiatrice du 6 juillet 2023 en application de l'article 131-11 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 7 décembre 2023 du conseil de la société LTM 35 par lesquelles l'appelante se désiste de son recours compte tenu de l'accord intervenu entre les parties suite à la médiation judiciaire,
Vu les conclusions du 8 décembre 2023 du conseil de l'intimé par lesquelles il accepte le désistement d'appel de la société LTM 35 et qu'il se désiste lui-même de son appel incident;
Vu les conclusions du 2 août 2022 de Pôle Emploi, partie intervenante au litige, sollicitant la condamnation de l'employeur au remboursement des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de 15 741.46 euros, outre une indemnité de procédure de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le désistement
Conformément aux dispositions des articles 394 et 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'instance et d'action de la société LTM 35, par suite de l'accord intervenu entre les parties à l'issue de la mesure de la médiation judiciaire.
Ce désistement est accepté par l'intimé M. [I].
Il convient donc de constater le dessaisissement de la cour.
- Sur la demande du Pôle emploi
Le Pôle emploi Bretagne, intervenant volontaire à l'instance en appel, auquel l'accord de médiation n'est pas opposable, est fondé en application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, à solliciter le remboursement des allocations de chômage versées à M. [I].
Compte-tenu des circonstances de l'espèce, il est justifié de condamner la société LTM 35 à rembourser à Pôle emploi Bretagne les allocations de chômage versées à M. [I] dans la proportion d'un mois.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 399 du même code et sauf convention contraire des parties, la société LTM 35 sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de laisser Pôle emploi Bretagne supporter la charge de ses frais irrépétibles et de le débouter en conséqeunce de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'instance et d'action de la SAS LTM 35.
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société LTM 35 à rembourser à Pôle emploi Bretagne les allocations de chômage versées à M.[I] dans la proportion d'un mois d'allocations.
Déboute Pôle emploi Bretagne de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que, sauf convention contraire des parties, la société LTM 35 supportera la charge des dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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