Texte intégral
Ordonnance N°982
N° RG 23/01078 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAAV
J.L.D. NIMES
21 novembre 2023
[D]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 22 NOVEMBRE 2023
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire national en date du 10 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 novembre 2023, notifiée le même jour à 15 heures 00 concernant :
M. [R] [D]
né le 1er Mai 1984 à [Localité 2]
de nationalité Russe
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 novembre 2023 à 17 heures 32, enregistrée sous le N°RG 23/5509 présentée par Madame le Préfet du Gard ;
Vu la requête présentée par Monsieur [R] [D] le 20 novembre 2023 à 11 heures 09 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 19 novembre 2023 et reprise oralement à l'audience ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Novembre 2023 à 12 heures 14 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 21 novembre 2023 à 15 heures 00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [D] le 21 Novembre 2023 à 14 heures 38 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J] [O], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [E] [L], interprète en langue russe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [R] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [R] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] [D] a reçu notification le 10 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Cantal du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Monsieur [R] [D], suite à un refus d'obtempérer a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 18 novembre 2023 à 20h50 à [Localité 3].
Par arrêté de la préfecture du Gard en date du 19 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 19 novembre 2023, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 21 novembre 2023 à 12h14, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [R] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [R] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 novembre 2023 à 14h38.
A l'audience, Monsieur [R] [D] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa remise en liberté.
Il expose qu'il est logé par sa compagne, qu'il aurait aimé rester en FRANCE.
Il soutient que la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée en fait dans la mesure ou il n'est pas fait état de la situation personnelle, et notamment du fait qu'il est pacsé avec une ressortissante russe en situation régulière, qu'il est père de 2 enfants et qu'il réside à une adresse fixe à [Localité 3], qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement puisque la RUSSIE dont il est ressortissant, est en guerre avec l'UKRAINE, que son placement en rétention constitue une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et qu'il dispose de garanties de représentation.
Son avocat soutient que la procédure devant le 1er juge a été menée avec l'assistance d'un interprète en langue russe, [E] [S] qui n'est plus inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de NIMES et à qui le 1er juge n'a pas fait prêter serment.
Il soulève ensuite les moyens de la déclaration d'appel.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 21 novembre 2023 à 14h38 par Monsieur [R] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 21 novembre 2023 à 12h14, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [R] [D] soutient que la procédure a été menée devant le 1er juge avec l'assistance d'un interprète, [E] [S] qui n'est plus inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de NIMES et à laquelle le 1er juge n'a pas fait prêter serment.
En réalité, [E] [S], interprète en langue russe, est inscrite sur la liste du Procureur de la République de NIMES. Il résulte des dispositions des articles L 111-8 et R 111-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers que l'interprète qui doit être requis aux fins de respecter l'obligation contenue dans l'article L 111-8 précité, doit être impérativement inscrit sur la liste dressée par le Procureur de la République et non pas obligatoirement sur la liste des experts de la cour d'appel, au surplus, l'interprète n'a pas obligation de prêter serment par écrit ou oralement en l'état du serment recueilli par le Tribunal judiciaire du lieu de l'inscription par application des dispositions de l'article R 111-2 du même code.
Le moyen d'irrégularité de la procédure suivie devant le 1er juge doit donc être rejeté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, une requête a bien été présentée dans ces conditions au 1er juge par le retenu.
b) Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, le retenu soutient que l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure ou elle n'a pas pris en compte sa situation personnelle au regard des conditions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme puisqu'il est père de 2 enfants nés sur le territoire français.
En réalité ces éléments n'ont été communiqués que le 21 novembre 2023 à 09h54 et le retenu n'établit en rien qu'ils étaient connus par l'autorité préfectorale qui l'a placé en rétention.
Il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention , que le préfet du GARD a relevé que l'intéressé ressortissant russe, a été interpellé suite suite à un refus d'obtempérer et conduite d'un véhicule sans permis, qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire le 10 novembre 2023, qu'il est dépourvu de documents d'identité et qu'il ne justifie pas de son adresse alléguée à [Localité 3].
Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [R] [D] qui n'avait justifié ni d'un document d'identité en cours de validité ni d'un domicile fixe et certifié, ni de moyens de subsistance ou de revenus réguliers et qui avait déjà été précédemment placé en assignation à résidence par arrêté du préfet du CANTAL du 10 novembre 2023, mais n'avait pas respecté les conditions de cette mesure.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [R] [D] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
c) Sur le défaut de motivation:
L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4.
La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence.
De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté de rétention adopté par le Préfet du GARD en date du 19 novembre 2023 vise expressément :
les dispositions légales du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
la non-exécution de l'obligation de quitter le territoire national français notifiée le 10 novembre 2023,
l'absence de document d'identité au moment du contrôle et durant la retenue,
l'insuffisance des garanties de représentation effectives, puisque aucun document n'était produit pour justifier d'un domicile à NIMES et que la situation concernant les enfants n'a été connue que le 21 novembre 2023.
les circonstances de l'interpellation.
Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la Loi, en l'absence de justificatif du pacs, des enfants et du domicile, aucune attestation de domicile n'ayant été produite.
Le moyen doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [R] [D] soutient que compte tenu de la guerre entre la RUSSIE, dont il est un ressortissant, et l'UKRAINE, son éloignement à bref délai est impossible.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [R] [D] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de RUSSIE dont Monsieur [R] [D] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification le 19 novembre 2023.
Il est nullement établi qu'au regard du contexte de guerre actuel, le consulat de RUSSIE ne délivrerait plus de laissez-passer ou que la RUSSIE aurait fermé son espace aérien.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [D] :
Monsieur [R] [D] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il a fait l'objet d'un précédent arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire le 30 août 2022 de la préfecture de l'HERAULT et d'un arrêté d'assignation à résidence par la préfecture du CANTAL le 10 novembre 2023, décisions qui n'ont pas été respectées, ce qui démontre la volonté de l'intéressé de se maintenir sur le territoire national au mépris des décisions administratives le concernant.
Une demande d'asile a en outre fait l'objet d'une décision de rejet par la Cour nationale du droit d'asile le 22 mars 2022.
Il est prétendument pacsé avec une ressortissante étrangère, n'établit pas ce lien de pacs, ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, aucun bail ni attestation d'hébergement n'étant versé aux débats, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il ne démontre pas non plus subvenir aux besoins des enfants.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 22 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [R] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue russe.
.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [R] [D], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Adil ABDELLAOUI, avocat,
- Mme Le Préfet du Gard
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.