Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 décembre 2022. 2217280
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2217280
Date de décision :
22 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Girod, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 19 décembre 2022 par lesquels le préfet du Val-d'Oise l'a d'une part obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'autre part l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de le munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation, et de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elles n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de ses garanties de représentation et de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, qui la fonde ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qui la fonde ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur le fondement de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Raimbault, magistrat désigné,
- et les observations de Me Girod pour M. A, présent et assisté de Mme B, interprète en langue arabe.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 28 décembre 1997, demande l'annulation des arrêtés du 19 décembre 2022 par lesquels le préfet du Val-d'Oise l'a d'une part obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour quarante-cinq jours.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Il ressort des pièces du dossier et des propos tenus à l'audience que M. A est arrivé en France en octobre 2020 et réside depuis lors habituellement avec sa sœur. Celle-ci a deux enfants, dont un souffre d'une pathologie chronique aux multiples répercussions, nécessitant une prise en charge régulière et contraignante. Elle-même souffre d'une pathologie handicapante, notamment en ce qu'elle nécessite la prise de médicaments à l'important retentissement neurologique, et vit séparée du père de ses enfants qui, travaillant de nuit, n'est pas en mesure de s'occuper de ceux-ci régulièrement. Dans ce contexte, M. A assiste sa sœur au quotidien et prend notamment en charge les deux enfants, qu'il accompagne à l'école et aux fréquents rendez-vous médicaux du cadet, de sorte que sa présence auprès de sa famille apparaît nécessaire. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, et en assortissant de surcroît cette décision d'un refus d'octroi de délai de départ volontaire, d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'une assignation à résidence, le préfet du Val-d'Oise a porté une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale de M. A et de sa famille. Pour ce seul motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés du 19 décembre 2022 en l'ensemble de leurs dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente et sans délai, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Girod au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. A se voit reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Girod renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les arrêtés du 19 décembre 2022 sont annulés en l'ensemble de leur disposition.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente et sans délai, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Girod au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la double condition que M. A se voit reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que Me Girod renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet du Val-d'Oise et à Me Girod.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. D
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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