Texte intégral
N° RG 23/03729 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQBH
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 12 octobre 2023 à l'égard de M. [X] [D], né le 18 juillet 1996 à [Localité 2] (TUNISIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 novembre 2023 à 15 heures 45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [X] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 11 novembre 2023 à 20 heures 11 jusqu'au 11 décembre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 novembre 2023 à 13 heures 31 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à M. [R] [S], avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Mme [E] [B], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [D];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [E] [B], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [X] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Mme [Z] [L], avocat au barreau de ROUEN, de permanence, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [X] [D] a été placé en rétention le 12 octobre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 16 octobre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 17 octobre 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 novembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [X] [D] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement, aucune diligence n'ayant été accomplie par la préfecture de la Seine-Maritime durant plus de 26 jours, de telle sorte qu'il a été privé de sa liberté d'aller et de venir durant ce laps de temps, que la dernière relance a ensuite été effectuée plus de 8 jours après la relance précédente.
Il allègue une erreur manifeste d'appréciation du préfet, alors qu'il présente des garanties de représentation réduisant considérablement le risque de soustraction, disposant d'une adresse chez son oncle, de nationalité française (M. [D] [G] [Adresse 1]) et indique adhérer à la mesure d'éloignement puisqu'il veut se rendre au chevet de son père mourant en Algérie.
Il sollicite subsidiairement son assignation à résidence.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [X] [D] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 13 novembre 2023 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 Novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation
En application des dispositions de l'article L743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation.
Il s'en suit que M. [X] [D] n'est plus en mesure de contester la régularité de la décision de placement en rétention pour erreur manifeste d'appréciation du préfet, au motif de la justification de garanties de représentation, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
La cour étant saisie par l'acte d'appel, cette demande formulée oralement à l'audience, en dehors du délai de recours, qui n'a au surplus pas été soumis à la contradiction, ne peut qu'être rejetée.
Sur le fond
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
M. [X] [D] fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir effectué de diligences suffisantes et effectives dès le placement en rétention, que la prolongation de la mesure ne pouvait donc être accordée.
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires tunisiennes dès le 13 octobre 2023 aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer par courrier doublé d'un courriel, que ces autorités ont été relancées les 2 et 9 novembre 2023,et ont répondu le 9 novembre 2023 que le dossier du retenu était toujours en cours d'identification auprès des services , ce dont il résulte que l'administration a satisfait à son obligation, étant ajouté que l'administration préfectorale n'est pas tenue d'effectuer des relances, étant dépourvu de pouvoir coercitif à l'égard des autorités étrangères.
L'ordonnance qui a caractérisé l'existence de diligences suffisantes sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 novembre 2023 à 15 heures 05.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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