Cour d'appel, 12 septembre 2019. 17/07297
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/07297
Date de décision :
12 septembre 2019
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 12/09/2019
***
N° de MINUTE : 19/
N° RG 17/07297 - N° Portalis DBVT-V-B7B-RHTA
Jugement (N° 2016014148) rendu le 09 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
M. [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Frank Beckelynck, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Raphaël Thomas, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SA CIC Nord Ouest prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
département contentieux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Ghislain Hanicotte, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 30 avril 2019 tenue par Marie-Laure Dallery magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2019 après prorogation du délibéré initialement prévu le 11 juillet 2019 (date indiquée à l'issue des débats), rédigé par Mme Dallery et signé par Nadia Cordier, Conseiller aux lieu et place de Marie-Laure Dallery, président empêché en vertu de l'article 456 du code de procédure civile et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mars 2019
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le CIC Nord Ouest est une société anonyme agréée en tant qu'établissement de crédit.
M. [L] [V] est le gérant de la société STC Retail, spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2011, le CIC Nord Ouest a accordé un prêt professionnel d'un montant de 92.000 euros, sur une durée de 7 ans, à la SAS STC Retail pour financer du matériel et de l'équipement.
M. [V] s'est porté caution de ce prêt dans la limite de 46.000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 9 ans.
Par jugement du 24 novembre 2014, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société STC Retail, convertie en procédure de redressement judiciaire par jugement du 6 juillet 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2015, la Banque CIC Nord Ouest a rappelé à M. [V] son engagement de caution solidaire de la SAS STC Retail, lui demandant de se substituer à celle-ci dans le règlement des échéances futures de l'emprunt.
Par jugement du 20 octobre 2015, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2016, le CIC Nord Ouest rappelait de nouveau à M. [V] son engagement de caution solidaire et le mettait en demeure de payer la somme de 5.121,15 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 3,90% jusqu'à parfait paiement.
Par tampon apposé le 21 juillet 2016 sur un courrier du CIC Nord Ouest daté du
19 juillet, le liquidateur précisait que cette créance était irrécouvrable.
Par ordonnance d'injonction de payer du 26 juillet 2016, le Président du tribunal de commerce de Lille a enjoint à M. [V] de payer à la Banque CIC Nord Ouest, en principal la somme de 4.786,12 euros avec intérêts au taux conventionnel, outre la somme de 335,03 euros à titre d'indemnité d'exigibilité anticipée, ainsi que les dépens.
L'ordonnance a été signifiée le 4 août 2016 à M. [V] qui a régulièrement formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2016.
Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal de commerce de Lille a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [V] à payer au CIC Nord Ouest la somme de 4.786,12 euros outre
les intérêts au taux conventionnel de 3,90 % à compter du 5 février 2016 et ce jusqu'à parfait paiement,
- condamné M. [V] au paiement de l'indemnité d'exigibilité anticipée, soit la somme de 335,03 euros,
- débouté le CIC Nord Ouest de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné M. [V] à payer au CIC Nord Ouest la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [V] aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 77,08 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration du 21 décembre 2017, M. [V] a interjeté appel sur l'ensemble des dispositions de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique
le 02 janvier 2019, M. [V] demande à la cour, au visa de l'article L.341-4 ancien du Code de la consommation, de l'article L.332-1 nouveau du Code de la consommation, de l'article 1147 ancien du Code civil, de l'article 1231-1 nouveau du Code civil, des articles 1289 anciens et suivants du Code civil, des articles 1347 nouveaux et suivants du Code civil, de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, des articles 3 et 133 du Code de procédure civile, de l'article 455 du Code de procédure civile, de l'article 699 du Code civil, de l'article 700 du Code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté le CIC Nord Ouest de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- annuler ou a défaut infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions
condamné M. [V] à payer au CIC Nord Ouest la somme de 4.786,12 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 3,90 % à compter du 5 février 2016 et ce jusqu'à parfait paiement
condamné M. [V] au paiement de l'indemnité d'exigibilité anticipée, soit la somme de 335,03 euros
condamné M. [V] à payer au CIC Nord Ouest la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
condamné M. [V] aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 77,08 euros en ce qui concerne les frais de greffe
Statuant à nouveau,
- constater que la Banque CIC Nord Ouest a manqué à son devoir d'information et de conseil à l'encontre de M. [V],
- constater que l'engagement de caution solidaire souscrit par M. [V] le 20 juillet 2011 au profit de la Banque CIC Nord Ouest est manifestement disproportionné au regard de son patrimoine, de ses revenus, et de son endettement global,
- constater que la Banque CIC Nord Ouest ne démontre pas que le patrimoine de
M. [V] lui permet de faire face à ses obligations,
- constater que le comportement de la Banque CIC Nord Ouest a été fautif, et qu'elle entraîne de ce fait sa responsabilité.
En conséquence,
A titre principal,
- juger que l'engagement de caution souscrit par M. [V] le 20 juillet 2011 au profit de la Banque CIC Nord Ouest est manifestement disproportionné au regard de son endettement global, de son patrimoine et de ses revenus,
- déclarer inopposable à M. [V] l'engagement de caution solidaire qu'il a souscrit le 20 juillet 2011 au profit de la Banque CIC Nord Ouest,
- constater que la Banque CIC Nord Ouest ne justifie pas avoir informé chaque année M. [V] par application des dispositions de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier.
En conséquence,
- faire injonction à la Banque CIC Nord Ouest de produire les courriers adressés à
M. [V],
A défaut de production de ces documents,
- constater la carence de la Banque CIC Nord Ouest s'agissant de son obligation d'information au visa de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier et, en tirer toutes les conséquences nécessaires, à savoir prononcer la déchéance des intérêts des sommes garanties par M. [V] et dont la Banque demande le paiement.
Subsidiairement,
- condamner la Banque CIC Nord Ouest à payer à M. [V] à titre de dommages et intérêts la somme globale de 8.121,15 euros (4.786,12 euros + 335,03 euros
+ 1.000 euros + 2.000 euros).
A titre reconventionnel,
- prononcer la compensation judiciaire pour dettes connexes entre les sommes dont la Banque CIC Nord Ouest demande le paiement, et les dommages et intérêts dues par la Banque en réparation du préjudice subi par M. [V] en raison du manquement de la Banque CIC Nord Ouest à son devoir d'information et de conseil.
En tout état de cause,
- juger que la requête en injonction de payer présentée par la Banque CIC Nord Ouest est nulle et non avenue,
- débouter la Banque CIC Nord Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins, et prétentions,
- condamner la Banque CIC Nord Ouest à payer à M. [V] la somme de
3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance,
- condamner la Banque CIC Nord Ouest à payer à M. [V] la somme de
2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la Banque CIC Nord Ouest aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance, et de la procédure d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique
le 03 octobre 2018, le CIC Nord Ouest demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien devenu 1103 et 1104, et 2288 du Code civil, des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, de :
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision du tribunal de commerce de Lille du 09 novembre 2017 en ce qu'elle a :
débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions
condamné M. [V] à payer au CIC Nord Ouest la somme de 4.786,12 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 3,90 % à compter du 5 février 2016 et ce jusqu'à parfait paiement
condamné M. [V] au paiement de l'indemnité d'exigibilité anticipée, soit la somme de 335,03 euros
condamné M. [V] à payer au CIC Nord Ouest la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
condamné M. [V] aux entiers frais et dépens, taxés et liquidés à la somme de 77,08 euros en ce qui concerne les frais de greffe
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille du 09 novembre 2017 pour le surplus, et statuant à nouveau,
condamner M. [V] à payer au CIC Nord Ouest la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et ce sur le fondement de l'article 1231-6 du Code civil
- condamner M. [V] à payer au CIC Nord Ouest la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.
SUR CE
Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution souscrit par
M. [V]
Celui-ci invoque le contexte entourant la signature de ses engagements de caution, au regard de ses besoins de financement liés au développement rapide de ses activités et des exigences de la banque à cet égard alors qu'il n'avait d'autre choix que de signer. Il dit qu'il s'est porté six fois cautions entre 2008 et 2011 à l'égard du CIC Nord Ouest ou de la BNP Paribas et que la banque ne lui a pas fait remplir de fiche de renseignements au moment où il s'est porté caution le 20/07/2011 et que cet engagement est manifestement disproportionné au regard de son patrimoine, de son endettement global et de ses revenus.
La banque dénie toute disproportion de l'engagement de caution sur le fondement de l'article L332-1 Code de la consommation, faute pour l'appelant de démontrer qu'à la date de son engagement, celui ci était manifestement disproportionné à ses biens et revenus alors que la fiche de renseignement ne fait apparaître aucune disproportion manifeste et qu'elle n'a exercé aucune pression.
***
Aux termes de l'article L. 341- 4 (ancien) du code de la consommation, L332-1(nouveau) 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'.
Selon ce texte, la proportionnalité de l'engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : au jour de la conclusion du contrat de cautionnement et, à supposer l'existence d'une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune.
C'est la situation financière globale de la caution, c'est-à-dire ses 'facultés contributives', qui doivent être appréhendées au jour de l'engagement.
L'exigence de proportionnalité impose au créancier de s'informer sur la situation patrimoniale de la caution, c'est-à-dire l'état de ses ressources, de son endettement, et de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle (régime matrimonial).
La disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'engagements de caution.
Au sens de ce texte et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une 'disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent' entre les engagements de la caution et ses biens et revenus.
Le contrôle de l'établissement de crédit repose sur les informations communiquées par les cautions sur une fiche de renseignement, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le débiteur.
L'établissement bancaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes, l'exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignement.
La communication des informations repose sur le principe de bonne foi, à charge pour les cautions de supporter les conséquences d'un comportement déloyal.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article
L. 341-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci.
En l'espèce, par acte sous seing privé du 20 juillet 2011, M. [V] s'est porté caution solidaire de la SARL SCT Retail du prêt accordé le même jour à la société STC Retail dans la limite de 46.000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois.
Son épouse a donné son consentement à ce cautionnement.
Le 23 novembre 2010, M. [V] avait rempli une fiche de renseignements de laquelle il résulte qu'il était marié sous le régime légal, avait 3 enfants à charge, qu'il était propriétaire d'une maison à [Localité 6] d'une valeur de 300 000 euros sans hypothèque ni emprunt, qu'il percevait des revenus mensuels de 9 214 euros, avait trois crédits en cours d'un montant mensuel de 1 670,22 euros et qu'il s'était porté caution en faveur du CIC La Violette d'une somme de 200 000 euros.
Il y a lieu d'y ajouter les cautionnements déjà conclus par M. [V] au jour de son engagement de caution, au profit de la banque, ce que celle-ci ne pouvait ignorer, soit l'engagement du 30 juillet 2008 à hauteur de 36 000 euros et celui du 13 avril 2010 à hauteur de 60 000 euros, étant observé que l'engagement du 15 juillet 2010 à hauteur de 30 000 euros, contesté par la banque qui invoque une erreur de plume, n'est pas établi par la seule lettre de la banque d'information des cautions (pièce 4), en l'absence de production de l'engagement de caution.
Il sera en outre observé que l'engagement de caution de 46 000 euros souscrit le
1er juin 2011 par M. [V] au profit du CIC Nord Ouest est celui qui a été consenti par M [V] à l'égard de la société STC RETAIL ainsi qu'il résulte de l'acte de prêt du 20 juillet 2011 (pièce 1 de la banque et pièce 9 de l'appelant) s'agissant du prêt référencé 20152803, de sorte qu'il ne peut être comptabilisé deux fois.
En revanche, les cautionnements conclus en faveur de la BNP Parisbas non renseignés dans la fiche patrimoniale par M. [V] ne peuvent être pris en compte.
Ainsi, il convient de retenir au jour de l'engagement de caution litigieux de 46 000 euros, que la banque avait connaissance que M. [V] s'était déjà engagé à hauteur
de 296 000 euros en qualité de caution.
Au regard de son patrimoine immobilier de 300 000 euros et de ses revenus conséquents, aucune situation de disproportion manifeste de l'engagement de caution de
M. [V] ne peut être retenue.
M. [V] rapporte la preuve de la modification de sa situation entre le moment où il a rempli la fiche de renseignements, le 23 novembre 2010, et le moment où il s'est engagé en qualité de caution, le 20 juillet 2011, puisqu'il s'était engagé le 30 mars 2011 au profit de la banque BNP Paribas à hauteur de la somme de 834 000 euros pour le compte de la SCI Immo [V] et le 30 juin 2011 au profit de la même banque, à hauteur de la somme de 120 000 euros.
Le patrimoine immobilier du couple déclaré de 300 000 euros de celui-ci, s'était dans le même temps, enrichi d'un immeuble sis à [Localité 7] d'une valeur de 1 000 000 euros, financé par la banque BNP Parisbas, ainsi que l'indique l'intéressé.
Même à prendre en compte les engagements de caution ignorés de la banque au moment de l'engagement de M. [V], et ainsi d'un engagement total à ce titre de
1 250 000 euros, il ne peut être dit que le cautionnement de 46 000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de l'engagement alors qu'au vu d'un actif immobilier de 1 300 000 euros et de revenus mensuels conséquents de
7 543,78 euros nets d'emprunts, il ne résulte pas de ces éléments l'impossibilité manifeste pour M. [V] de faire face à cet engagement avec ses biens et revenus.
M. [V] est donc débouté de sa demande de ce chef et la banque n'a pas à rapporter la preuve que lorsqu'elle a appelé la caution, la situation de l'intéressé lui permettait de faire face à ses engagements.
Sur le manquement de la banque à son obligation d'information et de conseil
Il dénie la qualité de caution avertie puis qu'il n'a pas été formé aux métiers de la banque et de la finance et qu'il ne dispose que d'un BTS en action commerciale. Il soutient que si la banque avait satisfait à ses obligations, il ne se serait pas porté caution à son profit. Il invoque la perte de chance de ne pas avoir cautionné l'engagement de la société SCT Retail et demande réparation de son préjudice à hauteur de 8 121,15 euros
La banque rétorque que M. [V] qui était gérant de plusieurs sociétés, était une caution avertie.
***
Le caractère averti de la caution s'apprécie à l'aune de plusieurs critères permettant de mesurer la prise de risque et l'adaptation de son engagement à ses capacités financières.
Il incombe à l'établissement de crédit d'apporter la preuve que la caution était une caution avertie.
Le caractère averti de la caution s'évalue au regard des aptitudes de celle-ci à comprendre la portée de son engagement, à apprécier le risque inhérent à l'engagement et de son expérience dans les affaires, mais aussi en fonction du niveau d'information sur la situation financière du débiteur principal.
En l'espèce, au jour de son engagement, M. [V] était président de la société STC immatriculée le 13 février 2002, gérant de la STC Retail immatriculée le 22 juin 2011 pour laquelle il s'est engagé en qualité de caution, gérant de la société The Fashion Agency immatriculée le 14 août 2009 et gérant de la SCI Immo [V], immatriculée le 21 mai 2002 .Ces nombreuses expériences dans la direction et la gestion d'entreprises et son implication effective dans l'opération financée démontrent à suffisance la qualité de caution avertie de l'intéressé.
Il sera observé en outre que M. [V] allègue sans les établir de pressions exercées à son encontre par la banque pour s'engager en qualité de caution. A cet égard, le certificat médical du 6 juin 2017 (sa pièce 25) du Docteur [H] lequel indique avoir rencontré l'intéressé 'en raison d'un état anxio-dépressif marqué en relation semble-t'il avec un problème professionnel', est impropre à rapporter cette preuve.
Par suite, M. [V] ne peut se prévaloir du manquement de la banque à ses obligations et doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle
M. [V] soutient que la banque n'a pas satisfait à son obligation à cet égard pour la période comprise entre 2011 et 2014. Il fait ainsi état de courriers non signés dont la date d'envoi n'est pas précisée.
Pour la période postérieure, il dit qu'aucun courrier postérieur au 20 février 2015 n'est produit et que les lettres produites ne répondent pas aux exigences de l'article L 313-22 du code monétaire et financier.
La banque rétorque qu'elle a rempli son obligation à ce titre.
***
Aux termes des dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal, sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'information donnée à la caution postérieurement à cette date ne satisfait pas aux exigences légales. Elle est due jusqu'à l'extinction de la dette. Cet article qui a pour objet de protéger certaines cautions, notamment celles s'engageant pour un montant indéterminé, est d'ordre public.
Toutefois aucune forme n'est imposée pour porter à la connaissance de la caution les informations exigées. La charge de la preuve du respect de cette obligation pèse sur le banquier.
L'information est un fait juridique qui peut être prouvée par tout moyen, le plus souvent par la production d'un document écrit. Une lettre simple est suffisante du moment qu'il est démontré que celle-ci contenait les informations exigées par la loi.
En revanche, il n'incombe pas à l'établissement de crédit d'apporter la preuve que la caution a effectivement reçu l'information envoyée.
En l'espèce, il résulte des lettres d'information produites et des procès-verbaux de constat d'huissier des 23 et 24 février 2012, 26 et 27 février 2013, ainsi que 10 et
11 mars 2014 qu'il a été satisfait à cette obligation d'information et que ces lettres d'information ont bien été envoyées.
Postérieurement, le dossier de l'intéressé est passé au service contentieux et la banque justifie avoir actionné la caution par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 septembre 2015 , puis du 3 février 2016.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que la banque avait satisfait à son obligation d'information annuelle.
Sur le montant de la créance de la banque
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] au titre de son engagement de caution à payer à la banque, sur le fondement de l'article 1134 et 2288 du code civil, la somme de 4.786,12 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 3,90 % à compter du 5 février 2016 et ce jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 335,03 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée.
M. [V] qui ne justifie d'aucune dette connexe, doit être débouté de sa demande de compensation judiciaire.
Sur l'abus de droit de la banque
M. [V] qui n'établit pas l'abus de la banque dans son droit d'ester en justice, est débouté de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 nouveau du code civil.
Sur la demande de la banque à des dommages et intérêts
La banque ne démontre pas que M. [V] a fait dégénérer en abus le droit de se défendre.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [V] qui succombe, est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est condamné à payer à la banque la somme de 1 500 euros sur ce fondement, en sus de la somme allouée à ce titre par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [V] de ses demandes ;
Le Condamne aux dépens d'appel et à payer à la société CIC Nord Ouest la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLe Conseiller
pour le Président empêché,
V. RoelofsN. Cordier
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