Cour d'appel, 09 octobre 2019. 16/00955
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/00955
Date de décision :
9 octobre 2019
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 OCTOBRE 2019
N° RG 16/00955
AFFAIRE :
Organisme ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
C/
[V] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Activités diverses
N° RG : 14/01959
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dominique THOLY
Me David METIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS pris en la personne de son représentant légal, Monsieur le Bâtonnier
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique THOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0279
APPELANT
****************
Madame [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6], de nationalité française
représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 11 juin 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Maryse LESAULT, Présidente,
Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL
FAITS ET PROCÉDURE,
Madame [V] [Y] (ci-après Mme [Y]) a été engagée par l'Ordre des avocats du Barreau de Paris par contrat à durée indéterminée du 8 décembre 2010, à effet au 1er janvier 2011 en qualité de secrétaire.
La convention collective applicable est celle du personnel des cabinets d'avocats.
Son salaire mensuel moyen des trois derniers mois était de 2.393,32 euros.
Au cours de la période allant du 30 mai 2011 au 25 août 2012, elle a été en arrêt de travail à plusieurs reprises.
Elle a été en congé maternité du 27 août au 17 décembre 2012 puis en arrêt de travail.
Elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 4 juillet 2013. L'avis d'inaptitude a été confirmé par l'inspection du travail. Sur recours hiérarchique par l'Ordre des avocats du barreau de Paris auprès du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, la décision d'inaptitude a été confirmée le 19 février 2014.
Mme [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 2 juillet 2014.
Mme [Y] a été licenciée le 20 avril 2015 en raison de la perturbation apportée dans la bonne marche du service et de l'entreprise.
Par jugement du 26 janvier 2016, le Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] aux torts de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris au 20 avril 2015,
- condamné l'Ordre des avocats au Barreau de Paris à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 40.135 euros au titre de rappel de salaire,
- 4.013 euros à titre de congés afférents,
- 4.786 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 478 euros à titre de congés afférents,
- 14.400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement sur une période maximale de 30 jours, le Conseil s'en réservant la liquidation,
- condamné l'Ordre des avocats à la Cour de Paris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 1.000 euros,
- débouté Mme [Y] de ses demandes complémentaires,
- ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement,
- condamné l'Ordre des avocats à la Cour de Paris aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 février 2016, enregistrée le 7 mars 2016, l'organisme l'Ordre des avocats à la Cour de Paris a interjeté appel du jugement.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, l'Ordre des avocats au barreau de Paris, appelant, demande à la cour de :
- prendre acte que la partie concluante précise que les seuls éléments de fait et de droit qu'elle reconnaît et qu'elle ne conteste pas à l'occasion du présent litige sont ceux énoncés expressément dans ses écritures ou résultant expressément des pièces qu'elle a elle-même versées au débat, à l'exclusion de TOUT argument, moyen, allégation, chiffre, montant, calcul, référence à un Droit et à ses conséquences directes ou indirectes, pièce ou note, soutenus ou produits par la partie adverse même si la partie concluante n'y a pas spécialement répondu ou qu'elle n'aurait pas expressément contesté,
- infirmer le jugement du 26 janvier 2016 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- constater que le processus de déclaration d'inaptitude à l'emploi de Mme [Y] a été vicié dès son origine et se trouve inopposable à celui-ci, en l'absence de toute visite de reprise au sens réglementaire,
- constater que Mme [Y] a continué à adresser des arrêts de travail à son employeur, ce qui maintenait la permanence de la suspension de son contrat de travail,
- dire et juger que le licenciement de Mme [Y] repose sur un motif légitime, constitutif d'une cause réelle et sérieuse, l'absence prolongée de Mme [Y] apportant de façon incontestable un trouble à la bonne marche de l'entreprise,
- en conséquence débouter intégralement Mme [Y] de ses fins, demandes et conclusions,
- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 Code de procédure civile,
- rappeler que l'infirmation de la décision de première instance entraîne automatiquement la restitution des sommes versées à l'occasion de la première instance dont le paiement était assorti de l'exécution provisoire de droit,
- condamner Mme [Y] aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, Mme [Y], intimée, demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris,
- condamné l'Ordre des avocats à la cour de Paris à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4.786 euros,
- congés payés afférents : 478 euros,
- rappel de salaire : 40.135 euros,
- congés payés afférents : 4.013 euros,
- réformer le jugement sur le quantum de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau,
- condamner l'Ordre des avocats à la cour de Paris à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.000 euros,
- frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : 2.400 euros,
Y ajoutant,
- condamner l'Ordre des avocats à la cour de Paris à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner l'Ordre des avocats à la cour de Paris à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 4.786 euros,
- congés payés afférents : 478 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.000 euros,
En tout état de cause,
- ordonner à l'Ordre des avocats à la cour de Paris de lui remettre une attestation destinée au Pôle emploi et des bulletins de paie conformes et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter 8ème jour suivant la notification de l'arrêt,
- dire qu'en application de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête,
- assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des litiges et demandes.
SUR CE, LA COUR,
1- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
S'agissant du motif tiré des conditions de travail difficiles, l'Ordre des avocats à la cour de Paris indique que la locution « harcèlement moral » n'est jamais utilisée par Mme [Y] qui agit donc exclusivement sur la responsabilité contractuelle de l'entreprise au regard d'une prétendue dégradation des conditions de travail. Dès lors, c'est le régime de la preuve de droit commun de l'article 1315 du code civil qui trouve application. Or, aucun élément n'est démontré, ni même établi, ni même mentionné ou allégué par Mme [Y] qui soutiendrait la réalité de ses conditions de travail.
Concernant le motif de résiliation tiré de l'absence de reprise de versement du salaire, l'Ordre des avocats à la cour de Paris indique que tout le processus de la reconnaissance de l'inaptitude de Mme [Y] à son poste lui est inopposable car Mme [Y] a bénéficié d'une visite de reprise à son initiative sans l'en informer. Il n'a jamais été destinataire des éléments fournis par Mme [Y] à l'administration.
Mme [Y] soutient avoir subi des conditions de travail difficiles, à l'origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude. Le médecin du travail l'a déclarée inapte, préconisant un changement de service ou du télétravail, l'inspection du travail, à l'issue de son enquête contradictoire, a confirmé l'avis du médecin du travail et le ministre du travail a confirmé la décision de l'inspection du travail. Mme [Y] précise que son employeur n'a mis en place aucune mesure visant à rétablir des conditions de travail normales, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Mme [Y] indique qu'ayant été déclarée inapte le 4 juillet 2013, l'Ordre des avocats à la cour de Paris aurait dû reprendre le versement de son salaire dès le 4 août 2013, ce qu'il n'a pas fait, de sorte que le manquement à cette obligation justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Sur ce,
1-1. Sur l'opposabilité de l'avis d'inaptitude à l'employeur
A l'issue d'un arrêt de travail de plus de trois semaines, le salarié doit passer une visite de reprise (article R. 4626-29 du code du travail). Il appartient à l'employeur de le faire convoquer par la médecine du travail dès qu'il a connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail.
Le salarié peut aussi prendre l'initiative de la visite, laquelle n'est qualifiée de visite de reprise que si l'employeur a été dûment averti de cette visite au préalable.
Ainsi, pour rendre opposable à l'employeur l'éventuel avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail lors de cette visite de reprise, il doit avoir été informé de cette visite.
Selon l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail que s'il a réalisé deux examens médicaux espacés de deux semaines.
L'avis d'inaptitude rendu par la médecine du travail à l'occasion de la visite de reprise a pour effet de mettre fin à la suspension du contrat de travail et de permettre à l'employeur de tenter de reclasser le salarié, de le licencier à défaut de reclassement possible et de reprendre le paiement du salaire à l'expiration d'un délai d'un mois (articles L. 1226-2 et suivants du code du travail).
Mme [Y] a fait l'objet d'une visite médicale le 20 juin 2013 à son initiative, lors de laquelle le médecin du travail a prévu de la revoir deux semaines plus tard pour prononcer l'inaptitude, dans le respect du délai de deux semaines prévu par le code du travail (pièce appelant n°1).
Lors de la visite du 4 juillet 2013, Mme [Y] a été déclarée inapte par le médecin du travail (pièce appelant n°2).
Les fiches relatives à ces deux visites ont été transmises le jour même à l'employeur par la médecine du travail par télécopies (pièces appelant n°1 et 2).
Mme [Y] n'a toutefois pas informé au préalable l'employeur de son initiative de solliciter une visite de reprise auprès de la médecine du travail et de la fixation des visites médicales des 20 juin et 4 juillet 2013.
L'ordre des avocats du barreau de Paris n'a été informé des deux visites médicales qu'a posteriori, par l'envoi des fiches médicales par la médecine du travail.
Or, en l'absence d'une telle information préalable, les visites ne sauraient être qualifiées de visites de reprise et, en conséquence, l'avis d'inaptitude du 4 juillet 2013 n'est pas opposable à l'employeur.
1-2. Sur la résiliation judiciaire du contrat en raison des manquements graves de l'employeur
L'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, permet à l'une des parties au contrat de travail d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat.
Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à toutes les indemnités de rupture.
La résiliation judiciaire produit effet au jour où elle est prononcée par la juridiction, sauf si le contrat de travail a été rompu entre temps, auquel cas il y a lieu de faire remonter les effets de la résiliation judiciaire à la date où la collaboration a cessé.
Concernant le motif de résiliation tiré de l'absence de règlement des salaires :
Mme [Y] a été déclarée inapte par la médecine du travail le 4 juillet 2013 et allègue que le défaut de reprise de versement du salaire du 4 août 2013 à la date de rupture de son contrat le 20 juin 2015 constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations.
Toutefois, comme indiqué précédemment, le défaut d'information préalable de l'employeur des visites médicales sollicitées par Mme [Y] a pour effet de rendre inopposable à l'ordre des avocats du barreau de Paris l'avis d'inaptitude du 4 juillet 2013.
Pour ce motif, l'ordre des avocats du barreau de Paris n'avait pas à reprendre le versement du salaire à compter du 4 août 2013 et le manquement allégué n'est donc pas caractérisé.
S'agissant du motif de résiliation tiré des conditions de travail difficiles :
Les pièces produites par Mme [Y] sur ses conditions de travail difficiles sont les suivantes :
- un courriel du 9 mai 2011 d'une consultante intervenue dans le service de Mme [Y] adressé à l'ensemble du service (pièce intimé n°14), donnant des conseils sur l'écoute d'autrui et transmettant un outil sur l'organisation du temps de travail,
- son évaluation annuelle de 2011, lors de laquelle la salariée fait part de "difficultés relationnelles avec d'autres collègues" (pièce intimée n°22),
- des arrêts de travail et certificats médicaux (pièces intimées n°2, 7, 15, 16, 17, 18, 19).
Si ces pièces démontrent l'existence de l'état anxio-dépressif de Mme [Y], elles sont insuffisantes à rapporter la preuve du lien avec des conditions de travail dégradées dues au comportement de ses collègues.
Ces documents ne démontrent pas l'existence d'un manquement commis par l'Ordre des avocats du Barreau de Paris d'une gravité telle qu'il justifierait la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] aux torts de l'ordre des avocats du barreau de Paris au 20 avril 2015 et en ce qu'il a condamné l'ordre des avocats du barreau de Paris à verser à Mme [Y] les sommes de :
-40.135 euros au titre de rappel de salaire du 4 août 2013 au 20 avril 2015,
-4.013 euros à titre de congés afférents,
-4.786 euros à titre d'indemnité de préavis, correspondant à deux mois de salaire,
-478 euros à titre de congés afférents,
-14.400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'ordre des avocats du barreau de Paris soutient que la motivation du licenciement intervenu par lettre du 20 avril 2015 est largement étayée par l'attestation circonstanciée de Mme [B] [S], qui décrit la perturbation apportée par les absences répétées puis continues de Mme [Y], et l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de pourvoir au remplacement définitif de la partie adverse, Mme [Y] n'ayant été présente que 268 jours sur 1.131 jours ouvrés pour sa période d'emploi.
Mme [Y] soutient avoir été régulièrement déclarée inapte à son poste, et que l'employeur aurait dû rechercher une possibilité de reclassement, puis, à défaut de reclassement, procéder à son licenciement pour inaptitude. Ainsi, elle soutient que le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
L'article L. 1132-1 du code du travail interdit à un employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé.
C'est uniquement en raison de considérations objectives, à savoir la désorganisation de l'entreprise engendrée par les absences répétées ou prolongées du salarié, nécessitant de procéder à son remplacement définitif, que l'employeur peut procéder au licenciement d'un salarié absent pour maladie.
Ce licenciement ne revêt une cause réelle et sérieuse que si trois conditions cumulatives sont réunies :
- le respect d'éventuelles dispositions conventionnelles instaurant une protection spécifique du salarié durant son absence,
- des absences prolongées ou répétées du salarié engendrant une désorganisation de l'entreprise,
- nécessitant de procéder au remplacement définitif du salarié.
Mme [Y] ne conteste pas la réunion de ces conditions, mais allègue que ce motif de licenciement ne pouvait pas être invoqué par l'employeur puisqu'elle avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude de la médecine du travail confirmé par l'inspection du travail et le Ministre du travail.
Toutefois, comme indiqué précédemment, cet avis d'inaptitude rendu lors d'une visite de reprise dont n'avait pas été informé l'employeur, lui est inopposable. L'employeur pouvait donc conduire une procédure de licenciement fondée sur son absence prolongée désorganisant le service.
Les conditions de ce motif de licenciement n'étant pas contestées par Mme [Y], il n'y a pas lieu de vérifier le bien-fondé du licenciement.
En conséquence, les demandes de Mme [Y] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées.
3- Sur les demandes accessoires
Il sera statué sur les demandes accessoires dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE l'ordre des avocats du barreau de Paris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [Y] aux dépens de l'instance.
- Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
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