Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N° 2025/92
Rôle N° RG 24/08221 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJR2
S.C.I. [D]
[X] [D] [W]
S.A.R.L. SPHERES REAL ESTATE
C/
[Z] [R] [P]
[G] [L] épouse [P]
S.A.R.L. D'ARCHITECTURE PHILIPPE MIALON
S.A.S. DE ANGELIS BAT-IR
[Y] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henri-Charles LAMBERT
Me Paul GUEDJ
Me Joseph MAGNAN Me Philippe DAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 12 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/07524.
DEMANDEURS AU DEFERE
S.C.I. [D]
Demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [D] [W]
Née le 14 Juin 1967 à [Localité 6] (ITALIE)
Demeurant [Adresse 11] (ITALIE)
S.A.R.L. SPHERES REAL ESTATE
Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié ès-qualité au siège social
Demeurant [Adresse 4]
tous trois représentés par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS AU DEFERE
Monsieur [Z] [R] [P]
Né le 24 Mai 1962 à [Localité 8] (SUEDE)
Demeurant [Adresse 2] (ROYAUME UNI)
Madame [G] [L] épouse [P]
Née le 21 avril 1960 à [Localité 10] (SUEDE)
Demeurant [Adresse 2] (ROYAUME UNI)
tous deux représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me David REBIBOU, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES
S.A.R.L. D'ARCHITECTURE PHILIPPE MIALON
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité au siège social
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-Baptiste BISSON, avocat au barreau de NICE
S.A.S. DE ANGELIS BAT-IR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social
Demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
Maître [Y] [E]
Administrateur judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble du [Adresse 3]
Demeurant [Adresse 5]
Non comparant ni représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 24 mai 2022, dans le cadre d'un litige opposant la SARL Sphères Real Estate, Mme [W] et la société civile immobilière [D] à M. et Mme [P], relativement à la vente de biens immobiliers appartenant à Mme [W] et à la SCI [D] ;
Vu l'appel interjeté par la SARL Sphères Real Estate, Mme [W] et la société civile immobilière [D] le 24 mai 2022 ;
Vu les assignations en intervention forcée diligentées devant la cour par la société civile immobilière [D] et Mme [W] contre la SARL d'architecture Philippe Mialon le 3 mai 2023, contre la société De Angelis Bat-ir le 23 mai 2023 et contre Maître [Y] [E] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 9] le 15 mai 2023 ;
Vu les conclusions d'incident déposées par les appelants sollicitant, dans un premier temps, du conseiller de la mise en état la condamnation provisionnelle et in solidum de M. et Mme [P] à leur payer diverses sommes et demandant, ultérieurement en réponse à des conclusions d'incident également déposées par la société cabinet d'architecture Philippe Mialon et la société De Angelis Bat-ir, notamment de voir juger irrecevables en application de l'article 70 du code de procédure civile les demandes tendant à voir dire infondée leur mise en cause par l'intervention forcée ;
Vu les conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état par la société d'architecture Philippe Mialon et par la société De Angelis Bât-ir, demandant notamment de joindre les incidents, de voir prononcer l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée qui leur a été délivrée en raison d'une absence d'évolution du litige et de voir prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d'appel ;
Vu les conclusions de M et Mme [P] s'opposant essentiellement aux demandes en paiement provisionnel des appelants à leur encontre ;
Vu l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 12 juin 2024, ayant statué ainsi qu'il suit :
' déclare recevables les prétentions tendant à l'irrecevabilité des assignations en intervention forcée,
' déclare irrecevables les assignations en intervention forcée de la société d'architecture Philippe Mialon et de la société De Angelis Bat-ir,
' déclare irrecevables les prétentions émises dans ce cadre par Mme [W], la SARL Sphères Real Estate et la société civile immobilière [D],
' dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de communication de pièces présentée par la société De Angelis Bat-ir,
' rejette les demandes en paiement provisionnel des appelants et des intimés,
' condamne in solidum Madame [W], la SARL Sphères Real Estate et la société civile immobilière [D] à payer :
*à Monsieur et Madame [P] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
*à la société d'architecture Philippe Mialon et à la société De Angelis Bat-ir la somme de 2 000 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'à supporter les dépens,
' rejette les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile par les appelants.
Vu le déféré de cette ordonnance devant la cour par la requête de la société Sphères Real Estate ainsi que par celle de Mme [W] et de la société civile immobilière [D], du 24 juin 2024 aux termes desquelles il est demandé à la cour :
- en ce qui concerne la société Sphères Real Estate :
d'annuler l'ordonnance du 12 juin 2024 et de condamner in solidum Monsieur et Madame [P] à lui payer une provision de 52'500 euros hors intérêts moratoires et la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,
- en ce qui concerne la société [D] et Mme [W] :
déclarant le déféré recevable et bien fondé,
d'infirmer l'ordonnance,
de déclarer irrecevable et subsidiairement infondée la demande d'irrecevabilité des assignations en intervention forcée des sociétés Philippe Mialon et De Angelis Bat-ir,
de condamner in solidum M. et Mme [P] à verser à titre provisionnel 745'500 euros au profit de la société [D] et 77'000 euros au profit de Mme [W],
de condamner in solidum M et Mme [P] et les deux sociétés De Angelis Bât-ir et Philippe Mialon à la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La SARL Sphères Real Estate expose en substance que l'ordonnance encourt la nullité car elle n'est pas motivée, et que sa demande provisionnelle ne souffre d'aucune contestation.
Mme [W] et la SCI [D] font, pour leur part, essentiellement valoir que la demande d'irrecevabilité des interventions forcées est irrecevable, l'ordonnance critiquée violant les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile par une motivation inopérante, que le conseiller de la mise en état a statué par excès de pouvoir ; qu'il est constant que les appels en cause résultent bien de l'évolution du litige, les sociétés étant entrées dans les lieux par voie de fait et alors que la délivrance n'a pas eu lieu ; que la demande de provision est justifiée, le jugement étant passé en force de chose jugée et ayant prononcé la condamnation des époux [P] au paiement du prix.
Vu les dernières conclusions de la société d'architecture Philippe Mialon notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2024, demandant à la cour de :
' confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a jugé qu'il n'était pas justifié de l'évolution du litige permettant l'intervention forcée en cause d'appel, jugé l'assignation en intervention forcée irrecevable, prononcé condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, débouté les appelants de leurs demandes à son encontre,
y ajoutant :
' débouter Madame [W] et la société [D] de toutes leurs demandes et les condamner à lui verser la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle souligne que les auteurs du déféré ne critiquent pas le caractère parfait de la vente, que le litige ne concerne que la demande en paiement du prix de vente et des accessoires, que la question de fond découlant du droit de la vente et de l'obligation de délivrance n'est pas dans le débat, que les demandes formées sont des demandes nouvelles, de nature délictuelle alors que tout le contentieux de la première instance était relatif au droit de la vente et que les vendeurs n'ont pas d'intérêt à agir.
Vu les conclusions de M. et Mme [P], notifiées par la voie électronqiue le 14 novembre 2024, demandant à la cour de :
' déclarer irrecevable le déféré annulation,
' confirmer l'ordonnance critiquée en raison des contestations sérieuses existantes,
' rejeter les demandes de Madame [W], de la société civile immobilière [D], et de la société Sphères Real Estate,
' les condamner solidairement à leur payer la somme de 12'000 euros à titre de dommages et intérêts, 6000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils exposent que le déféré ne rentre pas dans le cadre défini à l'article 916 du code de procédure civile ; que la décision du conseiller de la mise en état est motivée, notamment sur le rejet de la provision, que faire droit à la demande en paiement provisionnel violerait les droits des créanciers hypothécaires qui représentent une somme de 220'000 euros, qu'en outre, les vendeurs sont désormais irrémédiablement exposés au paiement de la plus-value ; que par ailleurs, on ne peut leur reprocher d'avoir commis une voie de fait en entreprenant les travaux alors que les vendeurs, eux-mêmes, ont revendiqué ne plus être propriétaires auprès de l'administrateur de la copropriété ; qu'à la suite du jugement, ils ont consigné le prix de la vente et les frais qui ne peuvent être libérés que par le séquestre, une fois les hypothèques purgées ; que les demandes de provision portent sur l'intégralité de la créance.
Vu les conclusions de la société De Angelis Bât-ir, notifiées par la voie électronique le 26 novembre 2024, demandant à la cour de :
' confirmer l'ordonnance déférée,
' rejeter les demandes de la société civile immobilière [D] et de Mme [W],
' à titre subsidiaire, condamner sous astreinte la société civile immobilière [D], Mme [W], et la société Sphères Real Estate in solidum à lui communiquer les éléments de la procédure,
' en tout état de cause, condamner tout succombant in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir qu'aucune demande de provision n'est formée à son encontre, et sur l'irrecevabilité qu'il n'y a pas eu de modification du litige qui soit intervenue depuis le jugement du 24 mai 2022, les travaux entrepris par les acquéreurs étant sans conséquence sur le litige ainsi que sur la question des charges et des dommages et intérêts réclamés sur le fondement contractuel de la clause abusive ne concernant que les vendeurs.
Elle souligne le caractère parfait de la vente qui n'est pas contesté et par suite, fait valoir que les vendeurs ne peuvent légitimement se prévaloir d'aucun préjudice, que ce soit au titre des parties privatives ou des parties communes ; par ailleurs, que les demandes présentées à son encontre sont nouvelles par rapport à la procédure de première instance où le débat ne concernait que le droit de la vente.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation, sous astreinte, à se voir communiquer les éléments de la procédure.
Vu les dernières conclusions de Mme [W] et de la société civile immobilière [D] notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- déclarer le déféré recevable
- infirmer l'ordonnance,
- déclarer irrecevable et subsidiairement infondée la demande incidente d'irrecevabilité des assignations en intervention forcée, alors qu'au surplus la société de Angelis Bât-ir demande la garantie de M et Mme [P]
- subsidiairement, renvoyer l'affaire au fond,
- condamner in solidum M et Mme [P] au paiement provisionnel des sommes de 745 500 euros à la SCI [D], hors intérêts moratoires et celle de 77 000 euros à Mme [W], sauf à en apprécier le montant et par versement au compte Carpa de Nice,
- rejeter les demandes des intimés et des intervenants forcés,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [P] et les sociétés intervenantes forcées à verser la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Elles exposent essentiellement que l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée n'a aucun lien avec la demande de provision, les sociétés assignées n'étant pas concernées par celle-ci ; que si le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître des fin de non recevoir relatives à la procédure d'appel, il ne peut le faire qu'en application de l'article 789-6 du code de procédure civile lorsque la fin de non recevoir concerne une question de fond ; que la mise en cause des sociétés 'découlait donc de ce que soit tranchée la question de fond découlant de la vente et de l'obligation de délivrance'; que la jurisprudence n'assimile pas le caractère parfait de la vente à la capacité de jouir de la chose vendue ; que dès lors, l'appréciation de l'évolution du litige posait une question de fond obligeant le conseiller de la mise en état à appliquer l'article 789-6 du code de procédure civile; que la délivrance n'est pas intervenue et que les deux sociétés ont pénétré par voie de fait dans les lieux ; que l'ordonnance ne conteste pas le caractère postérieur des faits motivant l'intervention forcée ; qu'au surplus, en l'absence de publicité foncière, les tiers appelés en cause ne pouvaient se prévaloir d'aucun titre pour rentrer dans les lieux ; que la délivrance se fait, soit par la remise des clés, soit par celle des titres, 'ce qui n'est le cas ni de l'un, ni de l'autre'; elles ajoutent, sur la demande de condamnation provisionnelle, qu'elles la soutiennent 'précisément parce que des objections ont été formulées d'ailleurs à tort sur l'emploi des fonds de la vente en considération d'obligations fiscales' et qu'il aurait pu être fait application de la constitution d'une garantie .
Maître [Y] [E], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la copropriété [Adresse 3] à [Localité 9] assigné à domicile le 15 mai 2023, n'a pas constitué devant la cour.
L'arrêt sera rendu par défaut.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 19 novembre 2024 a été renvoyée à celle du 17 décembre 2024 pour permettre à la société De Angelis Bât-ir de conclure, la cour ayant, en outre, invité les parties à présenter toutes éventuelles observations sur la question de la recevabilité du déféré relativement aux dispositions de l'ordonnance concernant les demandes de condamnation provisionnelle.
MOTIVATION
Les dispositions de l'ordonnance critiquée, rendue par le conseiller de la mise en état, sont relatives à des demandes croisées des parties concernant, d'une part, des demandes de condamnation provisionnelle à paiement soutenues par les appelants et d'autre part, l' irrecevabilité des assignations en intervention forcée délivrées contre la société d'architecture Philippe Mialon et contre la société De Angelis Bât-ir sollicitée par deux des intimés.
Sur les demandes de condamnation provisionnelle à paiement :
Mme [W] et la SCI [D] demandent à la cour de réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état sur le rejet de leur demande de condamnation provisionnelle.
Les époux [P], qui seuls, sont concernés par ces demandes en paiement provisionnel, invoquent l'irrecevabilité du déféré, motif pris du non-respect des conditions posées par l'article 916 du code de procédure civile.
Aux termes de cet article, « les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les 15 jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non recevoir ou sur la caducité de l'appel. »
En l'espèce, le déféré tendant à critiquer les dispositions de l'ordonnance en ce qu'elle rejette les demandes en paiement provisionnel des appelants n'est donc pas recevable.
La société Sphères Real Estate ne sollicite pas, en ce qui concerne sa demande de provision, la réformation de l'ordonnance, mais sa nullité au motif qu'elle est dépourvue de toute motivation.
La lecture de la décision rendue permet cependant de retenir qu'elle rappelle bien, au titre du paragraphe consacré à cette prétention, qu'elle statue sur celle émise à la fois par la société civile immobilière [D], par Madame [W] et par la société Sphères Real Estate; qu'elle développe, ensuite, une motivation précise, tirée de l'existence de contestations sérieuses, notamment quant à la disponibilité du prix en regard de l'existence de plusieurs créanciers privilégiés et de créances fiscales dont le montant n'est pas connu et également du compte à faire entre les parties au titre des charges de copropriété et des condamnations du jugement.
Ainsi, indépendamment du bien ou mal fondé de cette motivation qui ne peut donc être déférée à la cour aux fins de réformation, la décision du conseiller de la mise en état n'encourt donc ni le grief de défaut de motivation, ni celui d'excès de pouvoir du juge.
La demande de nullité sera donc rejetée.
Sur la demande d'irrecevabilité des assignations en intervention forcée des sociétés d'architecture Philippe Mialon et de Angelis Bât-ir, délivrées par la société civile immobilière [D] et de Madame [W] :
Il est de ce chef invoqué que la mesure de jonction prise dans l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'était pas connue des appelants, qu'en outre, il ne peut y avoir de jonction qu'entre deux instances différentes et non entre deux incidents appartenant à la même procédure ; que le rejet du moyen tiré de l'article 70 du code de procédure civile par l'ordonnance aux motifs de la jonction prononcée, ne peut être retenu ; que si le conseiller de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non recevoir relatives à la procédure d'appel, il ne peut le faire qu'en application de l'article 789-6 lorsque la fin de non recevoir concerne une question de fond comme en l'espèce.
Il est, enfin, conclu à l'existence d'une évolution du litige de nature à permettre les assignations critiquées.
Sur l'irrecevabilité de la demande incidente d'irrecevabilité des assignations en intervention forcée :
La chronologie des actes de la procédure devant le conseiller de la mise en état permet de retenir que c'est à la suite des conclusions d'incident tendant au paiement de sommes provisionnelles diligentées par les appelants que les sociétés Philippe Mialon et De Angelis Bat-ir ont soulevé, à leur tour, un incident développé dans le cadre de leurs conclusions en réplique et tendant à voir juger de l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée dont elles ont été l'objet.
Le conseiller de la mise en état a procédé, dans son ordonnance, à la jonction des demandes ainsi présentées au titre de l'incident de provision et au titre de l'incident d'irrecevabilité.
Cette jonction, qui est une pure mesure d'administration judiciaire, est insusceptible de recours.
A supposer que la jonction ne soit pas intervenue, il demeure que le moyen tiré de l'article 70 du code de procédure civile et de l'existence d'un lien suffisant est inopérant, les deux incidents, en ce qu'ils sont relatifs à la même procédure d'appel étant, en toute hypothèse, recevables à être jugés par le conseiller de la mise en état, sans exigence d'un lien de connexité.
Le grief fait de ce chef ne peut donc être retenu et il n'y a pas plus d'excès de pouvoir susceptibles d'être caractérisé, la cour relevant, en outre, que l'ensemble des contestations et demandes développées par les appelants et les intimés dans leurs conclusions respectives ont fait l'objet d'un débat contradictoire entre toutes les parties de sorte que la circonstance que l'ensemble des questions ainsi soulevées aient été tranchées dans une seule et même ordonnance et dans le cadre d'un débat initialement ouvert sur une demande de provision puis dans le cadre d'un incident distinct d'irrecevabilité des assignations en intervention forcée est sans emport.
L'ordonnance de ce chef sera donc confirmée.
Sur la critique tirée de l'application de l'article 789-6 du code de procédure civile :
Aux termes de ces dispositions invoquées par Mme [W] et la SCI [D], qui font donc valoir que l'appréciation de l'évolution du litige est une question de fond mettant en cause le droit de propriété et l'obligation de délivrance, ce qui aurait dû conduire à leur application, il est prévu que le conseiller de la mise en état comme le juge de la mise en état sont donc compétents pour statuer sur les fin de non recevoir et que lorsque la fin de non recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, ils statuent sur cette question de fond et sur cette fin de non recevoir ; que ce n'est que par exception et lorsqu'une partie s'y oppose que le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement pour qu'il soit statué sur la question de fond et sur la fin de non recevoir et qu'il peut également ordonner le renvoi s'il estime nécessaire, la décision de renvoi étant une mesure d'administration judiciaire.
Ainsi, en l'espèce, n'y avait-il aucune obligation pour le conseiller de la mise en état de renvoyer l'affaire devant la formation de jugement alors qu'aucune partie n'en avait fait la demande.
Par ailleurs, le débat de fond tel que la déclaration d'appel l'a circonscrit ne porte pas sur le caractère parfait de la vente.
Il ne peut être reproché la commission d'une voie de fait, ni aux époux [P], ni aux sociétés intervenues sur leurs instructions dès lors que M et Mme [P] sont désormais titrés par le jugement qui n'est pas attaqué sur le principe de la perfection de la vente à la date du 24 mai 2022 et que même non publié, le jugement est, de toute façon, opposable aux parties que sont les vendeurs et les acquéreurs; qu'en toute hypothèse, le jugement étant désormais définitif sur ce point et la délivrance étant effectivement, alternativement prévue par l'article 1605 comme pouvant procéder, soit de la remise des clés, soit de la remise des titres, celle-ci est vainement contestée, le jugement constituant titre.
Le moyen de ce chef sera rejeté.
Sur la recevabilité des assignations en intervention forcée au regard de la notion d'évolution du litige :
Aux termes de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, lorsque l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'évolution du litige consiste dans la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci qui modifie les données du litige.
L'objet du litige, tel que développé devant le tribunal, porte sur une vente immobilière entre d'une part, les vendeurs, Mme [W] et la société civile immobilière [D] et d'autre part, les acquéreurs, M. et Mme [P].
Le jugement du tribunal judiciaire de Nice porté devant la cour par la voie de l'appel a notamment déclaré la vente parfaite, a condamné in solidum M. et Mme [P] à payer à Madame [W] la somme de 77'000 euros au titre du prix de vente, à la société civile immobilière [D] la somme de 745'500 euros et à la société Sphères Real Estate la somme de 52'500 euros, a retenu qu'une somme de 934'000 euros était consignée par les acquéreurs chez le notaire et a rejeté la demande de Mme [W] et de la SCI [D] tendant à ce qu'il soit mis à la charge des acquéreurs les taxes et charges afférant aux lots cédés depuis le 20 juillet 2018.
Il a également rejeté la demande en paiement des vendeurs au titre de l'indemnité contractuelle de 41 125 euros, motifs pris de ce que le notaire avait été mis dans l'impossibilité de remplir ses obligations par leur comportement.
Il n'est désormais pas contesté que la vente ainsi consacrée est parfaite et que les époux [P] sont bien les acquéreurs, aucune critique n'étant portée de ce chef devant la cour au regard de la déclaration d'appel ayant ainsi déterminé l'objet du recours : « le refus de fixer le transfert de propriété au 20 juillet 2018 et d'accorder aux trois appelants les intérêts moratoires capitalisés à compter de cette date et à défaut de l'assignation ou mise en demeure ainsi que la capitalisation concernant les défenderesses ainsi que de la prise en charge par les acquéreurs des taxes et charges depuis cette date; de débouter les trois appelants de leur demande de dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens, de condamner les venderesses aux dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens, de juger que le séquestre ne pourra libérer le prix total qu'après purge des hypothèques et caractère définitif du jugement » (sic).
Les sociétés appelées en intervention forcée, qui n'étaient pas parties au procès de première instance, ont, certes, été amenées à intervenir dans le bien acquis au titre de la réalisation de travaux entrepris par les acquéreurs après que la décision de première instance ait été rendue, la SARL d'architecture Philippe Mialon en qualité de maître d'oeuvre et la société De Angelis- Bât-ir pour réaliser des travaux de gros oeuvre, agissant ainsi sur instruction des acquéreurs régulièrement titrés.
Dans le cadre des assignations en intervention forcée qui leur ont été délivrées, elles se voient notamment réclamer par les appelants des dommages et intérêts pour atteinte aux parties communes et privatives.
Néanmoins :
- compte tenu de la contestation opposant désormais les parties devant la cour qui ne concerne plus le principe même du transfert de propriété au bénéfice de M. et Mme [P], mais seulement la date de celui-ci avec le débat consécutif sur la charge des dépenses consistant dans les taxes et frais de copropriété afférant à l'immeuble, outre les demandes développées au titre du paiement et de la libération du prix de la vente ainsi que les demandes indemnitaires accessoires ;
- compte tenu de ce que le jugement a fixé la date de perfection de la vente à sa date, soit le 24 mai 2022, tandis que les appelants prétendent voir fixer le transfert de propriété au 20 juillet 2018 ;
- compte tenu, enfin, de ce que l'intervention des deux sociétés dans l'appartement est, en toute hypothèse, postérieure à la plus tardive de ces deux dates ;
le débat tel que développé en première instance et restant désormais à trancher n'est donc pas affecté par la circonstance invoquée de l'intervention des deux sociétés dans l'appartement acheté depuis que M et Mme [P] en sont propriétaires et en ont obtenu la délivrance.
Celle-ci est, en effet, sans conséquence sur les données du litige tel que soumis à la cour de sorte qu'il n'y a pas d'évolution démontrée, susceptible de satisfaire aux exigences suscitées de l'article 555 du code de procédure civile .
L'ordonnance sera également confirmée de ce chef ainsi que du chef de l'irrecevabilité consécutive de toutes demandes présentées contre la SARL Philippe Mialon architecture et contre société De Angelis Bât-ir, du chef du rejet de la demande de communication de pièces et sur ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En raison de leur succombance, la SARL Sphères Real Estate, Mme [W], la société civile immobilière [D] seront condamnées in solidum à supporter les dépens de la procédure de déféré et à verser par application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1800 euros à la société cabinet d'architecture Philippe Mialon, la même somme à la société De Angelis-Bât-ir et la même somme aux époux [P].
Les appelantes seront déboutées des demandes formées sur ce même fondement.
Il n'y a pas lieu, à ce stade, de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive des époux [P].
Par ces motifs,
La cour,
Déclare irrecevable le déféré de la SARL Sphères Real Estate, de Mme [W] et de la société civile immobilière [D] en ce qu'il porte sur les dispositions de l'ordonnance relatives au rejet des demandes en paiement provisionnel ;
Confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 12 juin 2024 en ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette les demandes de la SARL Sphères Real Estate, Mme [W], la société civile immobilière [D] ;
Condamne in solidum la SARL Sphères Real Estate, Madame [W], la société civile immobilière [D] aux dépens avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande ;
Condamne in solidum la SARL Sphères Real Estate, Madame [W] et la société civile immobilière [D] à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1800 euros chacun :
- à la société d'architecture Philippe Mialon,
- à la société De Angelis Bât-ir
- et aux époux [P] ensemble.
La Greffière, La Présidente.