Cour de cassation, 19 décembre 2001. 01-82.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.212
Date de décision :
19 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2001, qui, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné Luis X... à 8 mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, à une amende douanière de 1 595 700 francs, à la confiscation du véhicule ayant servi à transporter la marchandise et a dit que la contrainte par corps s'exercerait selon les dispositions de l'article 750 du Code de procédure pénale.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 343 du Code des douanes, 706-26, 706-31, 750, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire application de l'article 706-31 du Code de procédure pénale et retenu l'article 750 de ce Code ;
" aux motifs que, dans la procédure soumise à la Cour, le prévenu n'a pas été poursuivi pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-31, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ni pour des infractions douanières connexes mais seulement pour une infraction douanière de sorte que l'article 750 du Code de procédure pénale s'applique ;
" alors qu'en matière de stupéfiants, la durée maximale de la contrainte par corps doit s'entendre de 2 ans lorsque les faits reprochés tombent sous le coup de l'une des incriminations, pénales ou douanières, visées à l'article 706-32 du Code de procédure pénale quand bien même seule une infraction douanière est poursuivie dès lors que le montant de l'amende et des condamnations pécuniaires prononcées excède 500 000 francs ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'administration des Douanes soutenant que la durée de la contrainte par corps devait être fixée à 2 années, par application de l'article 706-31, 3e alinéa, du Code de procédure pénale, la cour d'appel énonce que Luis X... n'a été poursuivi que pour une infraction douanière et non pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 706-31 dudit Code ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de ce texte ;
Qu'en effet, il ne peut y avoir connexité, au sens de l'article 706-31 du Code précité, entre une infraction douanière et une infraction à la législation sur les stupéfiants que lorsque le prévenu a été déclaré coupable de l'une et l'autre de ces infractions ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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