Section du Contentieux, 27 décembre 2024. 493409
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
493409
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 24 mai 2023, le magistrat chargé des poursuites de la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l'ordre des experts-comptables d'Occitanie a classé sans suite la plainte disciplinaire formée par M. B A à l'encontre de M. C D.
Par une ordonnance du 11 janvier 2024, le magistrat chargé des poursuites de la chambre nationale de discipline près le conseil national de l'ordre des experts-comptables a confirmé la décision de la chambre régionale de discipline.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance de la chambre nationale de discipline près le conseil national de l'ordre des experts-comptables du 11 janvier 2024 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la chambre nationale de discipline près le conseil national de l'ordre des experts-comptables ;
3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des experts-comptables et de M. D la somme de 3 000 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
- le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'il ne justifiait pas d'un intérêt à demander l'engagement de poursuites concernant les faits reprochés à M. D ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en s'abstenant d'apprécier la nature des faits portés à sa connaissance par la plainte, alors que M. D avait créé et usé de l'apparence d'un mandat ordinal pour interférer dans une procédure transactionnelle et une procédure disciplinaire.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au conseil national de l'ordre des experts-comptables.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 27 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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