Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 18/11881 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZCF
SARL [Adresse 8] IMMOBILIER
C/
[P] [Y] [X]
[B] [L]
[S] [R]
[M] [V]
[J] [H]
[D] [K]
[Z] [W]
[K] [FR]
[C] [FY]
SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES
SA ALLIANZ IARD
Compagnie d'assurances AXA
SA SMA SA
Société SWISSLIFE
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE LA PER GOLA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nino PARRAVICINI
Me Marc CONCAS
Me Brynjolf BLAIS
Me Agnès ERMENEUX
Me Françoise ASSUS-JUTTNER
Me Isabelle FICI
Me Jean-jacques DEGRYSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01360.
APPELANTE
SARL [Adresse 8] IMMOBILIER
, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [P] [Y] [X]
, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
défaillant
Madame [B] [L]
née le 12 Février 1954 à BATTIFOLO, demeurant [Adresse 23] - [Localité 5] (ITALIE)
représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [S] [R]
né le 05 Juillet 1973 à , demeurant [Adresse 8] - [Localité 16]
représenté par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [V]
né le 27 Juin 1974 à [Localité 20], demeurant [Adresse 8] - [Localité 16]
représenté par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [J] [H]
né le 06 Novembre 1980 à [Localité 24], demeurant [Adresse 8] - [Localité 16]
représenté par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
Madame [D] [K]
née le 18 Juin 1984 à [Localité 19], demeurant [Adresse 8] - [Localité 16]
représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [Z] [W]
né le 11 Janvier 1975 à [Localité 22], demeurant [Adresse 8] - [Localité 16]
représenté par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
Madame [K] [FR]
née le 29 Avril 1965 à [Localité 17], demeurant [Adresse 8] - [Localité 16]
représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [FY]
née le 16 Septembre 1943 à [Localité 21], demeurant [Adresse 8] - [Localité 16]
représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES
, demeurant [Adresse 9] - [Localité 1]
représentée par Me Brynjolf BLAIS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA ALLIANZ IARD
, demeurant [Adresse 3] - [Localité 13]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d'assurances AXA
, demeurant [Adresse 7] - [Localité 14]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
SMA SA Anciennement dénommée SAGENA
ES QUALITE D'ASSUREUR RCD DE LA SOCIETE ATB
, demeurant [Adresse 10] - [Localité 12]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
Société SWISSLIFE
, demeurant [Adresse 11] - [Localité 15]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
SCI [Adresse 8]
agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice le Cabinet TABONI
, demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [Adresse 8] IMMOBLIER assurée auprès de la SA ALLIANZ, a entrepris en sa qualité de maître d'ouvrage la réhabilitation complète d'un ancien immeuble de 14 logements, situé sur la commune de [Localité 16].
La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 18 octobre 2005.
Dans le cadre de ces travaux, plusieurs entreprises sont intervenues :
- La SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES en qualité architecte, assurée après de la Compagnie d'assurance AXA France IARD
- La société AZUR TECHNIC BATMENT assurée auprès de la société SMA SA
- Monsieur [X], électricien, assuré auprès de la société SWISSLIFE
- L'EURL ROBERT ET ETANCHEITÉ
- La SARL LOUSTALET
Constatant la présence de malfaçons et non finitions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] et plusieurs copropriétaires, suivant exploits d'huissier de justice du 10 et du 27 février 2012, ont assigné en référé, devant le tribunal de grande instance de Nice, la SARL [Adresse 8], son assureur, la SA ALLIANZ et la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES aux fins de désignation d'un expert judiciaire aux fins de désignation d'un expert en référé.
Par exploit d'huissier des 26 et 27 avril 2012 et du 03 mai 2012, la SARL GECAU [T]-
[E] ASSOCIES a assigné son propre assureur, la Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, la société SMA, assureur de la société AZUR TECHNIC BATMENT, l'EURL ROBERTET ÉTANCHEITÉ, la SARL LOUSTALET, la SA ALLIANZ, Monsieur [X] et son assureur la société SWISSLIFE.
Par exploit d'huissier du 04 juillet 2012, la SARL [Adresse 8] a assigné la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES.
Par ordonnance du 10 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de NICE a désigné Monsieur [N] [Z] en tant qu'expert.
Par exploit d'huissier du 20 février 2013 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] a assigné la SARL [Adresse 8] NMOBILIER, la SARL GECAU CURTICIAIS ASSOCIES et la SA ALLIANZ devant le tribunal de grande instance de NICE aux fins de se voir verse une provision de 850000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 22 novembre 2013, le Juge de la Mise en État a ordonné le sursis à statuer.
L'expert a établi son rapport le 09 décembre 2013.
Par exploits d'huissier de justice du 18 et 19 décembre 2013, la SA ALLIANZ a assigné en intervention forcée la société SMA (précédemment nommée SAGENA), monsieur [X], et son assureur, la société SWISSLIFE et la Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance du 12 juin 2014, le Juge de la Mise en État a ordonné la jonction de l'affaire initiale et des appels en cause.
Par jugement en date du 29 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nice a:
- ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 29 mars 2018
- PRONONCE la clôture à la date du 14 mai 2018;
- DECLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu'à cette date
- DÉCLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de la SARL [Adresse 8] à l'égard des copropriétaires au titre du solde du prix de vente
- DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] au titre de la compensation des créances ;
- DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] de sa demande de versement de la somme de 58.850 euros au titre de de la reprise intégrale des désordres affectait les parties communes intérieures et extérieurs
- CONDAMNE la SARL [Adresse 8] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 17.039,96 euros (DIX-SEPT MLLE TRENTE-NEUF EUROS ET QUATRE-VNGT-SEIZE CENTMES) au titre des frais exposés par la copropriété au titre du défaut de livraisons des parkings et de réalisation des aménagements extérieurs
- CONDAMNE la SARL [Adresse 8] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 2 000 € (DEUX MLLES EUROS) au titre de l'absence d'impostes cintrées des volets du rez de jardin
- CONDAMNE in solidum la SARL [Adresse 8] et la SA ALLIANZ à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme totale de 34.961,96 euros (TRENTE-QUATRE MLLE NEUF CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET QUATREVNGT-SEIZE CENTMES), au titre des désordres de nature décennale, composée de :
- 17.039,96 € au titre des frais exposés par la copropriété ;
- 15.410 € au titre des moisissures dans les parties communes,
- 1 712 € et 800 € au titre des infiltrations dans l'escalier de l'immeuble ;
- [G] in solidum la SARL [Adresse 8] et la SA ALLIANZ à verser à Monsieur [Z] [W] la somme de 7.000 euros (SEPT MLLE EUROS) au titre de la réfection de son appartement ;
- CONDAMNE in solidum la SARL [Adresse 8] et la SA ALLIANZ à verser à Monsieur [J] [H] et Madame [K] la somme de 2.500 euros (DEUX MLLE CENTS EUROS) au titre de la réfection de leur appartement ;
- CONDAMNE in solidum la SARL [Adresse 8] et la SA ALLIANZ à verser à Madame [L] la somme de 2500 euros (DEUX MLLE CINQ CENTS EUROS) au titre de la réfection de son appartement ;
- CONDAMNE in solidum la société AZUR TECHNIC BATMENT et la société SMA à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme totale de 4386 euros (QUATRE MLLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS), composée de :
- 3370 € au titre du défaut de maintien de la gouttière évacuant la toiture avec défaut de raccordement avec la noue côté Nord-est,
- 1016 € au titre de l'attaque des bois dans la cage d'escalier par des xylophages;
- DIT que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légale à compter de la présente décision ;
- DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] et Monsieur [Z] [W] de la demande de réparation du préjudice de jouissance de monsieur [Z] [W] à hauteur de 10.000 euros ;
- DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], Monsieur [J], Madame [K] de leur demande réparation du préjudice de jouissance à hauteur de 3000 euros ;
- DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] et Madame [L] de la demande réparation du préjudice de jouissance à hauteur de 3000 euros ;
- DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] et Monsieur [M] [A] de la demande de demande concernant l'appartement de Monsieur [M] [V] à hauteur de 17.000 euros
- DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] et Madame [C] [FY] de la demande concernant l'appartement de Madame [C] [FY] à hauteur de 5.500 €
- DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] et Monsieur [I] [R] de la demande concernant l'appartement de Monsieur [I] [R] à hauteur de 5.500 euros ;
- DEBOUTE la SARL [Adresse 8] de sa demande reconventionnelle au titre du manquement au devoir d'information et de conseil de la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES et de dommages et intérêts à hauteur de 150.000 euros ;
- CONDAMNE in solidum la SARL [Adresse 8] et son assureur, la SA ALLIANZ au tiffe des frais irrépétibles, à payer une somme qu'il est équitable de fixer à :
- 3.500 euros (TROIS MLLE CENTS EUROS) au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8],
- 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au profit de la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES,
- 1.000 euros (MLLE EUROS) au profit de la Compagnie d'assurance AXA FRANCE TARD,
- 1 .000 euros (MLLE EUROS) au profit de la SA SMA,
- 1.000 euros (MLLE EUROS) au profit de société SWISS LIFE,
- DEBOUTE la SARL [Adresse 8] et la SA ALLIANZ de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
- DIT n 'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- CONDAMNE in solidum la SARL [Adresse 8] et son assureur la SA ALLIANZ aux dépense autorise Maître Marc CONCAS, Philippe DEPRET et de la SCP ASSUS JUNTER à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 16 juillet 2018 (N°RG 18/11881), puis régularisée par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 22 août 2018 (N° RG 18/13964), la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable les demandes reconventionnelles de la société [Adresse 8] à l'égard des copropriétaires sur le solde du prix de vente alors que ces demandes indemnitaires étaient justifiées et non prescrites en raison d'une procédure de référé.
- En ce qu'il les a déboutés leur demande visant à voir retenir la responsabilité de l'architecte au titre du manquement au devoir d'information et de conseil alors qu'il existait une maîtrise d''uvre et un défaut de conception, les contrats et factures étant explicites
- La SARL [Adresse 8] conteste le jugement dont appel en ce qu'il la déboutait de ses demandes de dommages et intérêts.
- Enfin la SARL [Adresse 8] conteste les sommes qui ont été allouées sur le fondement de l'article 700 du CPC en ce que ces sommes ne sont pas commandées par l'équité. Cette déclaration vient régulariser la déclaration d'appel n° 18/10021 du 16/07/2018.
Par ordonnance de jonction en date du 18 septembre 2018, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des instances suivantes : N° RG 18/13964 joint au 18/11881 sous le seul et unique numéro 18/11881.
Par ordonnance d'incident en date du 14 mars 2019, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- Dit n'y avoir lieu à prononcer à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], de Madame [B] [L], de Monsieur [S] [R], de Monsieur [M] [V], de Monsieur [J] [H] et Madame [D] [K], de Monsieur [Z] [W] et Madame [K] [FR], de Madame [C] [FY], de la caducité de la déclaration d'appel formée le 16 juillet 2018, par la SARL [Adresse 8] Immobilier, tant sur le fondement de l'article 902 que de l'article 911 du code de procédure civile.
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], Madame [B] [L], Monsieur [S] [R], Monsieur [M] [V], Monsieur [J] [H] et Madame [D] [K], Monsieur [Z] [W] et Madame [K] [FR], Madame [C] [FY], la SARL GECAU [T]-[E] Associés, la SA AXA France iard, la SA SWISSLIFE Assurances de Biens et la SMA SA de leurs demandes respectives de ces chefs.
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], Madame [B] [L], Monsieur [S] [R], Monsieur [M] [V], Monsieur [J] [H] et Madame [D] [K], Monsieur [Z] [W] et Madame [K] [FR], Madame [C] [FY], la SARL GECAU [T]-[E] Associés, la SA AXA France iard, la SA SWISSLIFE Assurances de Biens et la SMA SA aux dépens de l'incident.
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties
Par conclusions du 2 décembre 2020 la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER, appelante sollicite voir :
INFIRMER le Jugement rendu par le TGI de NICE le 29 juin 2018
ET STATUANT A NOUVEAU
- CONSTATER que Monsieur [E] est intervenu en qualité d'architecte
- CONSTATER que la SARL GECAU [E] [T] ASSOCIES est intervenu en qualité de maître d''uvre général comme en atteste ses interventions, les protocoles transactionnels, les bons pour paiements des factures des entreprises intervenantes, ainsi que la totalités des documents contractuels au dossier,
- CONSTATER que la société LA SARL [Adresse 8] IMMOBILIER a toujours tout mis en 'uvre pour trouver des solutions amiables aux problèmes rencontrés
- CONSTATER qu'un certain nombre d'acquéreurs ont souhaité conserver une partie du prix dans l'attente du règlement du litige et qu'en l'état des procédures, aucune prescription n'est intervenue.
- CONSTATER plus particulièrement pour Monsieur [R] que ce dernier a prétexté vouloir payer puis a été condamné en référé une partie des sommes devant être consignée ct qu'à ce jour ce dernier n'a pas exécuté la décision de justice rendue.
CONCERNANT la présence de moisissures, le défaut d'isolation, la présence d'infiltrations dans les appartements, selon les constatations de Monsieur [Z] Expert judiciaire, et l'absence de VMC
- DIRE ET JUGER ces problèmes résultent d'un défaut de conception et de suivi imputable à la maitrise d''uvre confiée à la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES assurée auprès de la Compagnie AXA.
EN CONSEQUENCE
- CONDAMNER la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES et la Compagnie AXA a relever et garantir la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER de toute condamnation.
- SUBSIDIAIREMENT et si par exceptionnel le Tribunal ne venait pas à constater les manquements aux devoirs de conseil et de vigilance de la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES voir condamner la société ALLIANZ assureur dommage-ouvrage et assureur au titre de la responsabilité civile décennale à relever et garantir la société [Adresse 8] IMMOBILIER de toute condamnation.
CONCERNANT les infiltrations dans la cage d'escaliers
- CONSTATER que ces infiltrations ont pour origine l'installation de l'antenne par le syndicat des copropriétaires. A priori la société [Adresse 8] IMMOBILIER n'est pas responsable de cette installation et le syndicat des copropriétaires sera débouté à ce titre.
- DIRE ET JUGER que ces infiltrations sont imputables à l'intervention de Monsieur [X] (électricien) assuré par la SA SWISSLIFE ASSURANCES ainsi qu'aux manquements de la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES et de la société AZUR TECHNIC DU BATIMENT.
- CONDAMNER Monsieur [X] (électricien), son assureur la SA SWISSLIFE ASSURANCES et la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES son assureur, la Compagnie AXA ainsi que l'assureur d'AZUR TECHNIC DU BATIMENT, la compagnie SAGENA à relever et garantir la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER de toute condamnation.
- SUBSIDIAIREMENT [Adresse 8] IMMOBILIER est bien fondée à voir condamner la société ALLIANZ assureur dommage-ouvrage et assureur au titre de la responsabilité civile décennale à la relever et garantir de toute condamnation.
CONCERNANT La gouttière défectueuse et la poutre attaquée pour les xylophages
- DIRE ET JUGER que ces difficultés sont de la responsabilité de la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES et à AZUR TECHNIC DU BATIMENT.
- CONDAMNER la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES et son assureur, la Compagnie AXA ainsi que par l'assureur d'AZUR TECHNIC DU BÂTIMENT, la compagnie SAGENA à relever et garantir la société [Adresse 8] IMMOBILIER de toute condamnation.
- SUBSIDIAIREMENT [Adresse 8] IMMOBILIER est bien fondée à voir condamner la société ALLIANZ assureur dommage-ouvrage et assureur au titre de la responsabilité civile décennale à la relever et garantir de toute condamnation.
CONCERNANT le volet battant du rez-de-chaussée il est demandé au Tribunal de procéder à un partage de responsabilité à hauteur de 50% avec la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES et son assureur, la Compagnie AXA qui seront condamnés à relever et garantir la société [Adresse 8] IMMOBILIER dans ces proportions.
CONCERNANT les réserves non levées
- DIRE ET JUGER que les désordres sont imputables à Monsieur [X], I électricien, et à AZUR TECHNIC DU BATIMENT pour les caves.
- CONDAMNER Monsieur [X], son assureur SWISSLIFE ASSURANCES et l'assureur d'AZUR TECHNIC DU BATIMENT à savoir SAGENA à relever et garantir la société [Adresse 8] IMMOBILIER de toute condamnation.
CONCERNANT LA DEMANDE FORFAITAIRE
- REJETER la demande complémentaire du syndicat des copropriétaires "[Adresse 8]" à hauteur de 25.000 EUR qui ne repose sur aucune réalité.
- SUBSIDIAIREMENT [Adresse 8] IMMOBILIER est bien fondée à se voir relever et garantir de toute condamnation par l'ensemble des intervenants au titre de leur responsabilité individuelle à savoir.
- Monsieur [E], GECAU [T] [E] ASSOCIES ainsi que son assureur AXA en ce qui concerne les faut de conseil de conception et de suivi de la maitrise d''uvre, la société AZUR TECHNIC DU BATIMENT ainsi que son assureur, la compagnie d'assureur SAGENA
- Monsieur [X] ainsi que son assureur la compagnie SWISSLIFE
- ENFIN A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE dans la mesure où le Tribunal venait à dire que certains désordres relèvent de la Dommage ouvrage, la Société [Adresse 8] IMMOBILIER est bien fondée à se voir relever et garantir de toute condamnation par la Société ALLIANZ assureur dommage-ouvrage et assureur au titre de la responsabilité civile décennale.
- CONCERNANT LES ACQUEREURS
- CONSTATER qu'aucune prescription n'est intervenue en l'état des procédures en cours,
- CONSTATER plus précisément concernant Monsieur [R] que celui-ci est redevable de la somme de 39.000 EUR En vertu d'une décision de justice définitive et que celui-ci n'a jamais consigné et exécuté l'ordonnance de référé en date du 23 mars 2010
- CONDAMNER Monsieur [H] et Madame [K] à payer à la société SARL [Adresse 8] IMMOBILIER la somme de 7.319 EUR retenue pour des prétendus manquements ainsi qu'à une somme de 3000 EUR à titre de dommages et intérêts.
- CONDAMNER Monsieur [Z] [W] et Mademoiselle [FR] à payer à la société SARL [Adresse 8] IMMOBILIER la somme de 13.840 EUR retenue pour des prétendus manquements ainsi qu'à une somme de 3000 EUR à titre de dommages et intérêts.
- CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société SARL [Adresse 8] IMMOBILIER la somme de 39.000 EUR retenue pour des prétendus manquements ainsi qu'à une somme de 6.000 EUR à titre de dommages et intérêts.
- CONDAMNER Monsieur [M] [V] à payer à la société SARL [Adresse 8] IMMOBILIER la somme de 4.711 EUR retenue pour des prétendus manquements ainsi qu'à une somme de 3000 EUR à titre de dommages et intérêts.
- CONCERNANT LA SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES ET SON ASSUREUR AXA France
- CONSTATER que la société [Adresse 8] IMMOBILIER a été privée d'importantes sommes depuis 2007 du fait du refus des acquéreurs de Messieurs [V], [W], [FR], [H] [K] de régler le solde du prix,
- CONSTATER que la société [Adresse 8] IMMOBILIER est toujours propriétaire d'un appartement au sein de la copropriété qu'elle ne peut vendre en raison de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et dans l'attente de la solution du présent litige ;
- CONSTATER que privée d'une importante trésorerie la société [Adresse 8] IMMOBILIER n'a pu poursuivre les opérations de promotion immobilière pour lesquelles elle a été constituée
- DANS CE CONTEXTE
- DIRE ET JUGER que le Maître d''uvre SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES a manqué à son obligation de renseignement et de conseil à l'égard de son client la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER,
- DIRE ET JUGER que le Maître d''uvre SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES s'est abstenu de s'assurer de la capacité de l'entreprise à construire, correctement, ce qui était dessiné, manquant ainsi à sa mission de conception de l''uvre;
- DIRE ET JUGER que le Maître d''uvre SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES n'a pas, de manière satisfaisante, rempli sa mission de direction et de surveillance de chantier,
- En conséquence,
- DIRE ET JUGER que la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES a manqué aux obligations contractuelles issues de la convention qui la liait à la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER,
- DIRE ET JUGER que le -préjudice subi par la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER du fait des manquements contractuels constatés s'évalue à la somme globale de 150.000 EUR comprenant le préjudice financier lié à l'indisponibilité du solde des prix de vente, à l'impossibilité de vendre le dernier appartement pour une somme de 80.000 euros, les frais financiers générés par la reprise des travaux non exécutés pour mal exécuté par AZUR TECHNIC DU BATIMENT et enfin le cout de la présente procédure ainsi que des autres procédures parallèles que la société a dû payer de son Fait.
- CONDAMNER la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES ainsi que son assureur AXA FRANCE à réparer l'entier préjudice subi par la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER en conséquence de ses manquements contractuels soit à payer à la société SARL [Adresse 8] IMMOBILIER la somme de 150.000 EUR en l'état de la privation de trésorerie et du fait des fautes commises par la société GECAU [T] ET ASSOCIES.
Sur la responsabilité de la société [Adresse 8] IMMOBILIER, elle expose que pour la réalisation de l'ouvrage, le cabinet d'architectures GECAU [T] [E] a failli à sa mission de maîtrise d''uvre, notamment en ne procédant pas à une surveillance étroite du chantier et en approuvant des états d'avancement des travaux non conformes. Dès lors la société [Adresse 8] IMMOBILIER entend voir sanctionner les manquements de la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES et être relevé et garantie par cette dernière et son assureur la Compagnie AXA. La société [Adresse 8] IMMOBILIER sollicite également être relevée et garantie par les intervenants à la construction et leurs assureurs concernant les désordres qui résultent d'un défaut d'exécution de leur part.
Subsidiairement la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER sollicite voir condamner la société ALLIANZ son assureur dommage-ouvrage et assureur au titre de la responsabilité civile décennale à la relever et la garantir de toute condamnation
Concernant les demandes en indemnisation des copropriétaires intervenants volontaires elle fait valoir :
- Sur les demandes de Madame [B] [L], Monsieur [H] et Mademoiselle [K] : il s'agit d'un défaut de conception dont la responsabilité incombe à la SARL GECAU [T] [E] maître d''uvre et la SARL ATB titulaire du lot gros 'uvre qui doivent être relevées et garantie par leurs assureurs respectifs. A titre subsidiaire la SARL [Adresse 8] sollicite la garantie de son assureur dommage-ouvrage.
- Sur les demandes de Monsieur [Z] [W] et Mademoiselle [FR] : La société [Adresse 8] IMMOBILIER entend se voir relever et garantir par la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES assurée auprès de la Compagnie AXA subsidiairement par son assureur dommage ouvrage.
- Sur la demande de Monsieur [R] : En l'absence de constatation et de débat contradictoire sur ce préjudice allégué, il y a lieu de rejeter purement et simplement les demandes formulées au titre d'un préjudice de jouissance. A titre subsidiaire La société [Adresse 8] IMMOBILIER entend se voir relever et garantir par la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES assurée auprès de la Compagnie AXA, plus subsidiairement par son assureur dommage ouvrage.
- Sur la demande Monsieur [M] [V] : En l'absence de constatation et de débat contradictoire sur ce préjudice allégué, il y a lieu de rejeter purement et simplement les demandes formulées au titre d'un préjudice de jouissance. A titre subsidiaire La société [Adresse 8] IMMOBILIER entend se voir relever et garantir par la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES assurée auprès de la Compagnie AXA, plus subsidiairement par son assureur dommage ouvrage.
- Sur la demande Madame [C] [FY] : En l'absence de constatation et de débat contradictoire sur ce préjudice allégué, il y a lieu de rejeter purement et simplement les demandes formulées au titre d'un préjudice de jouissance. A titre subsidiaire La société [Adresse 8] IMMOBILIER entend se voir relever et garantir par la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES assurée auprès de la Compagnie AXA, plus subsidiairement par son assureur dommage ouvrage.
Les demandes reconventionnelles :
D'une part la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER formule des demandes reconventionnelles tenant au paiement des sommes que les acquéreurs restent devoir et qu'ils ont conservées. Nonobstant une remise des clefs courant 2007 et la réception de l'ouvrage les acquéreurs présents dans la procédure ont prétexté de l 'existence de malfaçons et problèmes divers et variés pour ne pas régler l'intégralité du prix. Ces derniers seront donc condamnés au paiement des sommes dont ils restent redevables ainsi qu'à une somme à titre de dommages et intérêts.
Au surplus concernant l'acquéreur Monsieur [R], la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER rappelle qu'il a été condamné par ordonnance de référé à verser la somme de 7650€ à titre provisionnel et que le reste de la somme de 31.350 euros a été consigné en compte CARPA.
S'agissant du moyen tenant à la prescription de l'action soulevée en défense, la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER soutient que celle-ci n'est pas prescrite tant qu'il existe des contentieux en cours. Les délais ont été interrompus entre les parties par l'action du syndicat des copropriétaires en référés en date du 10 février 2012 aboutissant à la désignation de l'expert judiciaire par ordonnance du 10 juillet 2012. Ces délais ont également été interrompus à l'égard de Monsieur [R] par l'action introductive d'instance qui a été engagée en référé et qui est désormais non seulement exécutoire et définitive. Les délais n'ont donc commencé à courir qu'à compter du 11 juillet 2012 et ont été à nouveau interrompus par l'assignation au fond délivré par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à titre individuel le 20 février 2013.
Le rapport d'expertise dc Monsieur [Z] n'a été déposé que le 9 décembre 2013, date à laquelle le compte entre les parties a été connu.
D'autre part la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER formule des demandes reconventionnelles afférentes aux défaillances de la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES. C'est à tort que les premiers juges ont retenu que la société d'architecture n'était intervenue qu'au stade du dépôt pour l'obtention du permis de construit, et que dès lors elle n'avait pas participé à la conception. En effet la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES a en sa qualité de maître d''uvre, assuré plusieurs missions : la conception de l''uvre, la direction et la surveillance des travaux, l'assistance générale du maître d'ouvrage à l'achèvement des travaux. Plusieurs éléments sont avancés en ce sens, notamment :
- La SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES est identifiée comme maître d''uvre sur tous les documents contractuels
- Elle a également adressé à la société [Adresse 8] un descriptif sommaire des travaux ce qui prouve son implication dans la conception,
- La réception des travaux est intervenue entre la SARL [Adresse 8] maître d'ouvrage et le BET GECAU [E] [T] ASSOCIE maître d''uvre
- Un protocole transactionnel a été signé le 11 mai 2007 entre la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER, et la Société AZUR TECHNIC du Bâtiment en présence du BET GECAU [T] [E] ASSOCIES signataire au protocole. Aux termes de ce protocole la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIE intervenant sur ce protocole en qualité de Maître d''uvre et également de contrôleur
- Le BET GECAU a validé et donné "BON pour paiement de nombreuses factures des entreprises dont il avait une mission de maîtrise générale et totale.
La qualité de maître d''uvre du BET GECAU [T] [E] ASSOCIES étant démontrée, sa responsabilité sera pleinement engagée en ce qu'il a manqué son obligation de renseignement et de conseil, qu'à sa mission de conception de l''uvre ainsi qu'à son obligation de direction et de surveillance des travaux. Il conviendra donc de condamner la société GECAU [T] [E] ASSOCIES à supporter la réparation de l'entier préjudice subi par la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER et qui n'est autre que la conséquence de ces manquements contractuels comprenant le préjudice financier lié à l'indisponibilité du solde des prix de vente, à l'impossibilité de vendre le dernier appartement pour une somme de 80.000 euros, les frais financiers générés par la reprise des travaux non exécutés pour mal exécuté par AZUR TECHNIC DU BATIMET et enfin le cout de la présente procédure ainsi que des autres procédures parallèles que la société a dû payer de son fait.
Par conclusions du 6 octobre 2023 la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS en qualité d'assureur de Monsieur [P]-[Y] [X] sollicite voir :
A TITRE PRINCIPAL :
- CONFIRMER en toutes ses dispositions de jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 29 juin 2018,
En conséquence,
- DEBOUTER la société [Adresse 8] IMMOBILIER et toutes autres parties de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [X],
A TOUT LE MOINS :
- JUGER qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Z] que seuls deux désordres relatifs aux infiltrations dans la cage d'escalier et aux inachèvements du tableau électrique en parties communes pourraient être imputables aux travaux réalisés par Monsieur [X],
- JUGER que les autres désordres relevés par l'Expert Judiciaire relèvent soit d'une économie fautive de la maitrise d'ouvrage, soit d'un défaut de conception ou de suivi imputables à la maitrise d''uvre, ou même de réserves non levées postérieurement à la réception des travaux,
- JUGER qu'aucune imputabilité n'est établie à l'égard de Monsieur [X] à l'égard des deux seuls postes de désordres retenus à son encontre par l'Expert Judiciaire,
- JUGER notamment que l'absence de pose d'un solin d'étanchéité était à la charge de la société AZUR TECHNIQUE DU BATIMENT en charge du lot « Couverture-Zinguerie-Charpente», et relève donc de la seule responsabilité commune de celle-ci et du maître d''uvre, au titre de non conformités aux règles de l'Art,
- JUGER que les inachèvements du tableau électrique en parties communes constituent tout au plus des vices apparents à la réception qui ne présentent aucun caractère décennal,
- JUGER que la réception sans réserve a purgé les vices apparents,
- JUGER en conséquence et de ce double chef que les garanties obligatoires souscrites par Monsieur [X] et auprès de la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS n'ont pas vocation à être mobilisées,
- JUGER que la garantie dommages intermédiaires n'a pas été souscrite par Monsieur [X]
A TITRE SUBSIDIAIRE,
En cas d'impossible condamnation à l'encontre de la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ès qualités d'assureur de Monsieur [X]
- JUGER, s'agissant du désordre d'infiltration dans la cage d'escalier que Monsieur [X] ne pourra voir sa responsabilité engagée qu'à hauteur de 50 % du coût des travaux de reprise de l'abergement en zinc et du plomb autour du skydome chiffrés à hauteur de 1.050 euros, soit 525 euros TTC,
En conséquence,
- JUGER que les sommes mises à la charge de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ne pourront excéder 525 euros TTC, au titre des préjudices matériels allégués
- DEBOUTER toutes parties de leurs demandes plus amples de ce chef,
- JUGER la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS bien fondée à opposer à Monsieur [X], son assuré la franchise contractuelle au titre de l'ensemble des garanties souscrites et à tout le moins aux tiers la franchise contractuelle à l'ensemble des garanties facultatives,
- JUGER que le montant de la franchise applicable s'élève à 10 % du montant des dommages exprimés en euros sans pouvoir être inférieure à 0.80 fois l'INDICE et sans pouvoir excéder 3.20 fois l'INDICE, hors actualisation N'ENTRER en voie de condamnation à l'égard de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS que franchise déduite
- RECEVOIR la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en ses appels en garantie
Y FAIRE DROIT
- JUGER, concernant les deux désordres susceptibles d'engager la responsabilité de Monsieur [X], que l'Expert Judiciaire retient la responsabilité de la société AZUR TECHNIQUES DU BATIMENT et de la maitrise d''uvre confiée au Cabinet GECAU [T] [E] ASSOCIES,
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum les sociétés GECAU [T] [E] ASSOCIES, AXA ASSURANCES IARD et SMA SA à relever et garantir la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant au titre des préjudices matériels qu'immatériels,
EN TOUTE HYPOTHESE :
- CONDAMNER tout succombant à payer à la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE, Avocat aux offres de droit.
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS expose que dans le cadre des opérations de construction, Monsieur [P]-[Y] [X] s'est vu confier le lot « électricité ». Il était assuré auprès de la Société d'assurance SWISSLIFE Assurances de biens. S'agissant du lot « Electricité-Courant faible-Chauffage électrique par convecteur », les travaux de Monsieur [X] ont été réceptionnés avec réserves suivant procès-verbal du 5 juillet 2007.
Elle sollicite à titre principal la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. En effet selon le rapport d'expertise, seuls deux postes de désordres étaient susceptibles de relever partiellement de la responsabilité de Monsieur [X] à savoir les infiltrations au niveau de la cage d'escalier et les inachèvements du tableau électrique en parties communes.
- Concernant les désordres d'infiltrations dans l'escalier : l'expert impute ces infiltrations à l'absence de soin d'étanchéité de l'antenne TV collective. Or la pose de l'antenne TV et du soin en question, ne relevait pas des prestations confiées à Monsieur [X] mais de celles confiées à la SARL AZUR TECHNIQUES DU BATIMENT, en charge du lot « Couverture-Charpente-Zinguerie ». Aussi, seule la responsabilité de cette entreprise et celle du maître d''uvre, au titre de l'absence de contrôle des levées de réserves peuvent être mises en exergue du chef d'une absence de solin d'étanchéité, et en aucun cas celle de Monsieur [X].
- Concernant les inachèvements du tableau électrique des parties communes : Ces désordres étaient visibles lors de la réception, ou apparents, et n'ont pas fait l'objet de réserves. Dès lors ces vices et la responsabilité de Monsieur [X] ont été purgés par la réception prononcée sans réserve en date du 5 Juillet 2007.
- Concernant les demandes indemnitaires formées par le Syndicat des copropriétaires du chef des inachèvements des parkings et aménagements extérieurs : Monsieur [X] n'est nullement responsable de ces inachèvements.
- Concernant les demandes indemnitaires formées par Monsieur [V] et Madame [FY]: les griefs évoqués par Monsieur [V] et Madame [FY] sont étrangers à la sphère d'intervention de Monsieur [X].
A titre subsidiaire, en cas d'éventuelle condamnation de Monsieur [X] et son assureur. La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS sollicite une réduction du quantum de l'indemnisation des travaux de reprise, ainsi qu'à être relevée et garantie intégralement in solidum par la société GECAU et son assureur AXA FRANCE IARD, et par la SMA SA assureur de la SARL AZUR TECHNIQUES DU BATIMENT, de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Si la Cour entrait néanmoins en voie de condamnation à l'encontre de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, cette condamnation ne pourrait intervenir que franchise déduite. En l'espèce, le montant de la franchise contenue dans la police d'assurance souscrite par Monsieur [X] s'élève à 10 % du montant des dommages exprimés en euros, sans pouvoir être inférieur à 0,80 fois L'INDICE et sans pouvoir excéder 3,20 fois INDICE, hors actualisation.
Par conclusions du 4 octobre 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 8], madame [B] [L], monsieur [S] [R], monsieur [M] [V], monsieur [J] [H] et madame [D] [K], Monsieur [Z] [W] et Madame [K] [FR], Madame [C] [FY]) sollicitent voir :
Vu les anciens articles 1134, 1147, 1184, 1382 et suivants du code civil, Vu l'article 1792 et suivants du code civil, Vu l'article 2224 du code civil, Vu l'article L 137-2 du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer la SARL [Adresse 8] recevable mais non fondée en son appel.
- Débouter la SARL [Adresse 8] de l'intégralité de ses prétentions.
- Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] et les copropriétaires intimés recevables et fondés en leur appel incident.
- Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté Monsieur [M] [V] de la demande de dommages et intérêts concernant son appartement à hauteur de 17.000 € ;
Statuant à nouveau,
- Condamner in solidum la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER et son assureur la compagnie ALLIANZ, la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES et son assureur la compagnie d'assurances AXA FRANCE, la société AZUR TECHNIC DU BATIMENT et son assureur la SMA SA, Monsieur [X] et son assureur SWISSLIFE à payer à Monsieur [M] [V] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts aux fins de réfection de son appartement ;
- Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté Madame [C] [FY] de la demande concernant son appartement à hauteur de 5.500 € ;
Statuant à nouveau,
- Condamner in solidum la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER et son assureur la compagnie ALLIANZ, la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES et son assureur la compagnie d'assurances AXA FRANCE, la société AZUR TECHNIQUE DU BATIMENT et son assureur la SMA SA, monsieur [X] et son assureur SWISSLIFE à payer à madame [C] [FY] la somme de 5.500 € à titre de dommages et intérêts aux fins de réfection de son appartement
- Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté monsieur [I] [R] de la demande concernant son appartement à hauteur de 5.500 € ;
Statuant à nouveau,
- Condamner in solidum la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER et son assureur la compagnie ALLIANZ, la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES et son assureur la compagnie d'assurances AXA FRANCE, la société AZUR TECHNIC DU BATIMENT et son assureur la SMA SA, monsieur [X] et son assureur SWISSLIFE à payer à monsieur [I] [R] la somme de 5.500 € à titre de dommages et intérêts aux fins de réfection de son appartement.
- Dire et juger que les sommes ci-dessus indiquées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2012, date de l'assignation en référé tendant à la désignation de l'expert judiciaire ;
- Confirmer la décision attaquée en toutes ses autres dispositions ;
- Débouter
- Condamner in solidum la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER et son assureur la compagnie ALLIANZ, la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES et son assureur la compagnie d'assurances AXA FRANCE, la société AZUR TECHNIC DU BATIMENT et son assureur la SMA SA, monsieur [X] et son assureur SWISSLIFE à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens d'appel.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] et les copropriétaires intervenants, soutiennent, que la SARL [Adresse 8] a doublement engagé sa responsabilité en raison d'une part des non finitions dument constatées et qu'elle se devait contractuellement de réaliser et en raison d'autre part, de sa qualité de constructeur de l'ouvrage affectés de désordres de nature décennale.
Il s'agit donc en l'espèce de la combinaison d'une responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants, à l'égard de la SARL [Adresse 8], du maître d''uvre la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES et de leurs assureurs et d'une responsabilité délictuelle à l'égard des locateurs d'ouvrage, sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, dans son ancienne rédaction applicable aux faits de la cause.
Concernant les désordres et défauts d'exécution, afférents aux parties communes extérieures et ceux afférents aux parties communes intérieures, la confirmation de la décision de première instance est sollicitée.
Concernant les désordres afférents aux parties privatives et le préjudice subi par chaque propriétaire., la confirmation de la décision de première instance est sollicitée pour l'appartement de monsieur [W], de monsieur [H] et madame [K], et pour celui de madame [L].
En revanche s'agissant de l'appartement de monsieur [M] [V] et celui de madame [C] [FY], l'infirmation de la décision est sollicitée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'indemnisation au motif « qu'aucune constatation de dommages n'a été faite par l'expert ». Or il s'agit d'une erreur du tribunal, les désordres affectant l'appartement de monsieur [M] [V] et celui de madame [C] [FY] figurent bien au point "8.4.1 Les désordres Allégués".
S'agissant de l'appartement de monsieur [R]., la SARL [Adresse 8] et la société AZUR TECHNIC BATIMENT ont bien été condamnées à payer la somme de 3.370 € au titre du défaut de maintien de la gouttière donnant sur la terrasse de monsieur [I] [R], condamnation qui sera confirmée en cause d'appel. Il n'en reste pas moins que ce défaut de la gouttière a nécessairement entraîné un préjudice de jouissance à monsieur [I] [R] puisqu'il a été retenu une stagnation de l'eau et des débordements sur sa terrasse ; monsieur [R] a bien été victime d'un trouble de jouissance et il est fondé à solliciter l'infirmation de la décision sur ce point et à solliciter qu'il lui soit verser la somme de 5.500 € au titre de son préjudice de jouissance.
Concernant les demandes reconventionnelles de la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER à l'égard des copropriétaires qui ne se seraient pas acquittés du solde du prix en raison des désordres déplorés, elles devront être déclarées comme irrecevables comme étant prescrites. En effet cette réclamation est intervenue pour la première fois par voie de conclusions signifiées le 12 novembre 2015, soit bien au-delà du délai quinquennal permettant au promoteur d'agir. A titre subsidiaire, s'il est fait droit aux demandes reconventionnelles de la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER, des compensations de créance devront être ordonnées.
En cas de réformation de la décision de première instance, il sera fait droit aux appels en garantie auprès des différents intervenants à la construction et leurs assureurs.
Par conclusions du 3 octobre 2023 la SA ALLIANZ IARD sollicite voir :
INFIRMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT RENDU,
ET STATUANT A NOUVEAU,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants à titre individuel, de toutes leurs demandes, dirigées à l'encontre d'ALLlANZ, fondées sur la responsabilité contractuelle des intervenants
S'agissant des demandes au titre de la reprise des désordres réservés à la réception,
- REFORMER le Jugement du 28.06.2018, en ce qu'il a prononcé la condamnation d'ALLlANZ à régler la somme de 17.039,96 € sur ce poste.
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande à hauteur de 17.039,96 euros, à ce titre, dirigée à l'encontre de la société ALLIANZ ;
- CONDAMNER, dans tous les cas, les intervenants et leurs assureurs, à relever et garantir indemne la compagnie ALLIANZ, de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, sur ce chef de demande.
Au titre des défauts examinés par l'expert, en parties communes, non réservés,
- CONDAMNER in solidum la SARL GECAU [T] [E], maître d''uvre et la SARL ATB, outre leurs assureurs respectifs, AXA et la SMA S.A, à relever et garantir indemne la société ALLIANZ, de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée, au titre des moisissures dans les appartements, dont la réparation est chiffrée à 15.410 €
- CONDAMNER in solidum la SARL GECAU [T] [E], maître d''uvre, l'entreprise [X] et la société ATB, outre leurs assureurs, AXA, SWISS LIFE et SMA S.A, à relever et garantir indemne la société ALLIANZ, de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée, au titre des infiltrations dans la cage d'escalier, dont le cout de réparation est estimé à 2512 €
S'agissant des demandes des copropriétaires au titre des préjudices matériel et immatériel,
Sur la condamnation au bénéfice de Monsieur [V],
A titre principal,
- DEBOUTER monsieur [W] de toutes ses éventuelles demandes en cause d'appel, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie ALLIANZ.
Subsidiairement,
- CONDAMNER la SARL GECAU [T] [E], maître d''uvre, outre son assureur AXA, à relever et garantir indemne la société ALLIANZ, de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée, sur ce chef, tant au titre de la police Dommages Ouvrage, qu'en qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL [Adresse 8].
- ORDONNER la compensation des indemnités allouées avec le solde du prix de vente
Sur la condamnation au bénéfice de Monsieur [W],
A titre principal,
- DEBOUTER monsieur [W] de toutes ses éventuelles demandes en cause d'appel, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie ALLIANZ.
Subsidiairement,
- CONDAMNER la SARL GECAU [T] [E], maître d''uvre, outre son assureur AXA, à relever et garantir indemne la société ALLIANZ, de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée, sur ce chef, tant au titre de la police Dommages Ouvrage, qu'en qualité d'assureur responsabilité Décennale de la SARL [Adresse 8].
- ORDONNER la compensation des indemnités allouées avec le solde du prix de vente
Sur la condamnation au bénéfice des consorts [H]-[K] et de madame [L],
A titre principal,
- DEBOUTER les consorts [H]-[K] et de madame [L], dirigées à l'encontre d'ALLlANZ
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER, en conséquence, la SARL GECAU [T] [E], maître d''uvre et la SARL ATB, outre leurs assureurs respectifs, AXA et la SMA S.A, à relever et garantir indemne la société ALLIANZ, de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée, au titre de ce désordre, tant au titre de la police Dommages Ouvrage, qu'en qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL [Adresse 8].
- ORDONNER la compensation des indemnités allouées avec le solde du prix de vente
Sur la condamnation au bénéfice de madame [FY]
A titre principal,
- DEBOUT ER madame [FY] de toutes ses éventuelles demandes en cause d'appel, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie ALLIANZ.
Subsidiairement,
- CONDAMNER la SARL GECAU [T] [E], maître d''uvre, outre son assureur AXA, à relever et garantir indemne la société ALLIANZ, de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée, sur ce chef, tant au titre de la police Dommages Ouvrage, qu'en qualité d'assureur responsabilité Décennale de la SARL [Adresse 8].
Sur la condamnation au bénéfice de monsieur [R],
A titre principal,
- DEBOUTER monsieur [R] de toutes ses éventuelles demandes en cause d'appel, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie ALLIANZ.
Subsidiairement,
- CONDAMNER la SARL GECAU [T] [E], maître d''uvre, outre son assureur AXA, à relever et garantir indemne la société ALLIANZ, de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée, sur ce chef, tant au titre de la police Dommages Ouvrage, qu'en qualité d'assureur responsabilité Décennale de la SARL [Adresse 8].
- ORDONNER la compensation des indemnités allouées avec le solde du prix de vente
Sur la condamnation au titre de l'article 700 du CPC et des dépens,
- CONDAMNER in solidum la SARL GECAU [T] [E], maître d''uvre, l'entreprise [X] et la société ATB, outre leurs assureurs, AXA, SWISS LIFE et SMA S.A, à relever et garantir indemne la société ALLIANZ, de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée, au titre des infiltrations dans la cage d'escalier
SUR LA CONFIRMATION DU JUGEMENT S'AGISSANT DES AUTRES CHEFS,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes pour la poutre bois dans la cage d'escalier et la défectuosité de la gouttière, dirigées à l'encontre d'ALLlANZ
- CONFIRMER le jugement ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indemnisation pour l'absence d'impostes aux volets, dirigée à l'encontre d'ALLlANZ
S'agissant des demandes des autres copropriétaires au titre des préjudices matériel et immatériel,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [V] de ses demandes ;
- CONFIRMER le jugement ce qu'il a débouté madame [FY] et monsieur [R] de leurs demandes ;
- DEBOUTER monsieur [V], madame [FY] et monsieur [R] de leurs demandes maintenues en cause d'appel en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie ALLIANZ.
- CONDAMNER subsidiairement les constructeurs concernés leurs assureurs respectifs à relever garantir indemne la compagnie ALLIANZ de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de l'indemnisation des copropriétaires agissant à titre individuel
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- JUGER que les limites des plafonds de garantie contractuelle ainsi que les franchises prévues au terme des polices souscrites, sont opposables aux tiers.
- DEDUIRE ainsi le montant des franchises prévues aux contrats des éventuelles condamnations prononcées.
- CONDAMNER tous succombant à régler à la Compagnie ALLIANZ, in solidum, une indemnité de 3.000 G, sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de la présente instance.
La SA ALLIANZ IARD expose qu'elle a été attraite en qualité d'assureur Dommage ouvrage et également en qualité d'assureur CNR de la SARL [Adresse 8]. Elle a été condamnée à garantir en première instance une partie des condamnations de son assuré.
A titre principal, la SA ALLIANZ IARD sollicite la réformation du jugement s'agissant des condamnations prononcées à son encontre. En effet la SA ALLAINZ IARD soutient ne devoir aucune garantie au titre des responsabilités contractuelles et délictuelles des constructeurs et de la SARL [Adresse 8] sur le fondement des polices dommages ouvrage et constructeur non réalisateur souscrites.
- En qualité d'assureur dommages ouvrage : la police d'assurance souscrite est une police de Chose qui n'avait pour objet que d'assurer le préfinancement des travaux de dommages de nature techniquement décennale, et non de couvrir la responsabilité des constructeurs.
- En qualité de constructeur non réalisateur du promoteur vendeur : La police Constructeur Non Réalisateur souscrite auprès de la Compagnie ALLIANZ garantit conformément à l'article L 241-1 du Code des assurances la responsabilité du maître d'ouvrage lorsqu'elle est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil. Cette garantie n'est mobilisable qu'en présence de dommages de nature techniquement décennale, c'est-à-dire rendant l'ouvrage impropre à sa destination ou l'affectant dans sa solidité, cachés à la réception. La police CNR, souscrite par la SARL [Adresse 8], ne peut donc offrir de garantie, qu'au titre de la responsabilité décennale encourue par son assuré, ou pour une cause accidentelle. Elle n'offre aucune garantie pour la responsabilité contractuelle ou d'éventuelles fautes professionnelles. En conséquence, le tribunal ne pouvait prononcer la condamnation d'ALLIANZ, avec la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER, à hauteur de 34 961 €, ainsi détaillés :
- 17 039,96 €, au titre des frais exposés par la copropriété, alors même qu'aucune des réserves n'est relative à des désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination ou affectant sa solidité. Ces inachèvements ou absence d'ouvrage ; totalement apparents, relèvent de la seule responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage et des co-contractants.
- 15 410,00 € au titre des moisissures dans les parties communes et 1 .712 € et 800 € au titre des infiltrations dans l'escalier de l'immeuble, alors même que ces désordres sont imputables au maître d'ouvrage et aux intervenants à la construction
- La Compagnie ALLIANZ ne pouvait pas davantage être condamnée à régler des indemnités au titre des préjudices de jouissance réclamés par les copropriétaires.
La Compagnie ALLIANZ sollicite en revanche la confirmation du jugement s'agissant des autres chefs et par conséquence voire le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires déboutés de leurs demandes.
- Sur les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des réserves émises lors de la réception, de l'attaque des bois dans la cage d'escalier par des xylophages, de la défectuosité de la gouttière et pour l'absence d'impostes cintrées des volets du rez-de-jardin : les désordres en cause ne sont pas de nature décennale
- Sur les demandes de certains copropriétaires au titre du coût des réparations des désordres en parties privatives et du préjudice immatériel :
- Le rejet de la réclamation de Monsieur [V] : il s'agit de désordres purement esthétiques n'ayant fait l'objet d'aucun chiffrage par l'expert.
- Le rejet de la réclamation de Mme [FY] : la garantie dommage d'ouvrage n'est pas due pour des désordres qui ne sont pas de nature décennale, ni pour garantir un préjudice de jouissance immatériel.
- Le rejet de la réclamation [R] : la société ALLIANZ en tant que do est seulement redevable d'une garantie au titre de la réparation matérielle des désordres de nature décennale, et ne peut donc garantir un prétendu préjudice de jouissance.
A titre infiniment subsidiaire, la société ALLIANZ sollicite la mise en 'uvre des limites de sa garantie contractuelle et de ses franchises opposables.
Par conclusions du 29 septembre 2023 la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES sollicite voir :
A TITRE PRINCIPAL,
- CONSTATER que la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES n'était contractuellement lié à la SARL [Adresse 8] qu'à une mission d'Ordonnancement et de Pilotage du Chantier (OPC) selon la convention d'honoraires du 15/11/2004 ;
- CONSTATER que la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES n'a commis aucune faute dans le cadre de ses obligations contractuelles ;
- CONSTATER que la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES a parfaitement rempli son devoir de conseil et de vigilance vis-à-vis de la SARL [Adresse 8], ainsi que de l'ensemble des intervenants sur le chantier, notamment dans le cadre de la réception des travaux ;
- DIRE ET JUGER qu'aucune imputabilité n'est établie à l'égard de la responsabilité de la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES, ni dans la conception de la réhabilitation de l'immeuble, ni dans le suivi du chantier, ni dans ses missions de conseil et de renseignement, ni dans la rédaction des procès-verbaux de réception des travaux et leurs annexes,
En conséquence,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions, le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 29 juin 2018, notamment en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES,
- DEBOUTER toute autre demande de condamnation qui serait formulée à l'encontre de la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour d'Appel retenait une part de responsabilité de la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES,
- DIRE ET JUGER que la Société AXA France, en qualité d'Assureur de la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES doit toutes garanties à l'égard de son assurée ;
- CONDAMNER la Société AXA France à relever garantie de la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES au titre de toutes condamnation ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € à la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES sur les fondements des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Par ses présentes conclusions, la SARL GECAU [T] [E] conclut à titre principal à la confirmation dans toutes ses dispositions du jugement du TGI de NICE du 29 juin 2018 et à ce que la SARL [Adresse 8] soit déboutée de toutes ses demandes.
La SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES soutient que la mission initiale conclue entre les parties le 15 juillet 2004 était, pour la SARL GECAU [E] [T], agissant en sa qualité d'Architecte, uniquement de déposer et d'obtenir le permis de construire permettant la réalisation du projet de la SARL [Adresse 8]. Par la suite, la mission de l'architecte a été étendue à un simple ordonnancement et pilotage de ce chantier (OPC) de réhabilitation d'un immeuble existant par une convention d'honoraires conclue le 15 Novembre 2004. En conséquence, la mission de la SARL GECAU, [E] [T] était contractuellement encadrée par cet engagement, et non comme l'indique le maître de l'ouvrage à une maîtrise d''uvre complète.
Dans le cadre de l'exécution de cette mission il n'est pas établi que la SARL GECAU [E] [T] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
La SARL GECAU [E] [T] n'a pas davantage manqué à son devoir de conseil. C'est donc de manière tout à fait abusive que la SARL [Adresse 8] évalue un prétendu préjudice à hauteur de 150 000 € à l'égard de la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES et de son assureur AXA France.
A titre subsidiaire, la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIE, sollicite la mobilisation de sa garantie auprès de la compagnie AXA France.
Par conclusions du 14 décembre 2018 la société AXA France sollicite voir :
- CONFIRMER le jugement entrepris en toute ses dispositions et notamment en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de la Compagnie AXA.
En tant que de besoin, et statuant de nouveau :
Vu les articles 4, 9, 12 et 954 du Code de Procédure Civile et 1353 nouveau du Code Civil,
- DIRE ET JUGER que dès lors que la SARL [Adresse 8] ne démontre pas que la garantie d'AXA est mobilisable, elle sera purement et simplement débouté de l'ensemble de ses demandes;
A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE ET JUGER que lors de la souscription du Contrat d'assurances, GECAU [T] [E] a déclaré uniquement l'activité suivante Bureau d'Etudes Techniques tous corps d'état ;
- DIRE ET JUGER que GECAU [T] [E] n'est pas assurée pour une telle activité de Maîtrise d''uvre dans la mesure où seule l'activité de Bureau d'Etude Techniques a été déclarée
- DIRE ET JUGER que dès lors que les désordres allégués sont hors le champ de l'assurance souscrite par la Société GECAU [T] [E] qui acceptait d'exécuter une mission de Maîtrise d''uvre pour laquelle elle n'était pas assurée de manière expresse, les garanties de la Compagnie AXA ne sont pas mobilisables
- METTRE purement et simplement hors de case AXA et de débouter l'ensemble des parties qui le sollicitent de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre AXA.
A TITRE SUBSIDAIRE :
- DIRE ET JUGER que GECAU [T] [E] n'avait aucune mission de maîtrise d''uvre de conception.
- DIRE ET JUGER que pour le désordre moisissures généralisées l'expert conclut que ces « désordres ont pour origine une erreur de conception » ;
- DIRE ET JUGER que l'expert judiciaire considère que le désordre incombe pour partie au Maître d''uvre de conception et pour une autre partie au maître d'ouvrage ;
- DIRE ET JUGER que pour le désordre Infiltrations dans la chambre de monsieur [W] l'expert conclut que ces « désordres ont pour origine une erreur de conception » ;
- DIRE ET JUGER que pour le désordre infiltrations dans la cage d'escaliers l'expert conclut que ce désordre est imputable à monsieur [X] et à AZUR BATIMENT et accessoirement au Maître d''uvre d'exécution pour absence de vérification de la bonne exécution par les entreprises de la prestation lors du PV de levé des réserves ;
- DIRE ET JUGER que GECAU [T] [E] n'avait aucune mission de maîtrise d''uvre de conception et que dans le cadre de l'exécution sa mission se limitait à l'Ordonnancement et au pilotage du chantier
- DIRE ET JUGER que le contrôle de la bonne exécution par les entreprises de la prestation lors du PV de levé des réserves ne relève pas de la mission de GECAU [T] [E]
- DIRE ET JUGER que pour le désordre Défaut de maintien de la gouttière évacuant la toiture avec défaut de raccordement avec noue côté Nord-Est l'expert judiciaire conclut qu'il s'agit d'une malfaçon dans la mise en 'uvre par le charpentier-couvreur
- DIRE ET JUGER qu'il retient, à titre principal, la responsabilité du couvreur d'AZUR TECHNIC DU BATIMENT et à titre subsidiaire celle du maître d''uvre sans toutefois préciser les raisons pour lesquelles le Maître d''uvre pourrait voir sa responsabilité engagée
- DIRE ET JUGER que pour le désordre l'attaque de Bois dans la cage d'escalier par les xylophages l'expert judiciaire conclut qu'il s'agit d'un désordre préexistant aggravé par les infiltrations en toiture depuis 2007
- DIRE ET JUGER qu'il retient, à titre principal, la responsabilité d'AZUR TECHNIC DU BATIMENT et à titre subsidiaire celle du maître d''uvre sans toutefois préciser les raisons pour lesquelles le maître d''uvre pourrait voir sa responsabilité engagée
- DIRE ET JUGER que le suivi de chantier n'entre pas dans la mission OPC de GECAU [T] [E]
- DIRE ET JUGER que pour le désordre l'absence d'impostes cintrées des volets du rez-de jardin l'expert judiciaire conclut qu'il s'agit d'une économie faite par l'entreprise, le Maître d'ouvrage ou défaut de préconisation du maître d''uvre
- DIRE ET JUGER qu'il retient, à titre principal, la responsabilité d'AZUR TECHNIC DU BATIMENT et à titre subsidiaire celle du maître d'ouvrage et du maître d''uvre qui ne peut qu'être relative à la conception en l'état d'un défaut de préconisation ;
En conséquence,
- DEBOUTER toutes les parties qui le sollicitent de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre AXA.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DIRE ET JUGER qu'en l'absence de toute responsabilité de GECAU [T] [E] dans la survenance des désordres, ALLIANZ sera déboutée de sa demande dirigée contre AXA à ce titre et la concluante sera mise hors de cause.
- DIRE ET JUGER qu'il appartient à la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER de démontrer que les conditions de mobilisation de la police d'assurances sont réunies, ce qu'elle ne fait pas ;
- DIRE ET JUGER que la demande de préjudice de la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER dirigée contre AXA est exclue des garanties d'AXA ;
- DIRE ET JUGER que le préjudice allégué par la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER n'est absolument pas établi et fixé forfaitairement sans la moindre justification ;
- LIMITER la responsabilité de GECAU [T] [E], à une part marginale qui ne saurait excéder 5% compte tenu des manquements prépondérants de monsieur [X] et d'AZUR TECHNIC DU BATIMENT à l'origine des désordres ;
- CONDAMNER AZUR TECHNIC DU BATIMENT, la SMA SA, [X] et son assureur SWISSLIFE sur le fondement des articles 1792 du Code civil et 1382 ancien du Code civil à relever et garantir AXA.
- DIRE ET JUGER les franchises contractuelles opposables ;
- DIRE ET JUGER que les franchises viendront en déduction des condamnations éventuellement mises à la charge de la Compagnie AXA France ;
- CONDAMNER tout succombant à verser à la Compagnie AXA France IARD la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La Compagnie d'assurance AXA France IARD fait valoir qu'elle est l'assureur de la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES, intervenu en qualité d'architecte sur le chantier.
A titre liminaire, sur le fondement des articles 4, 9, 12 et 954 du Code de Procédure Civile et 1353 nouveau du code civil aux termes desquels il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ses allégations, la Compagnie AXA France IARD relève que dans ses écritures la SARL [Adresse 8] ne présente aucun développement sur la mobilisation de la garantie dans la discussion. Partant, la Compagnie AXA sera mise hors de cause.
A titre principal, la Compagnie d'assurance AXA France IARD soutient être recherchée en sa qualité d'assureur de GECAU CURI [E], suivant contrat MULTI GARANTIES TECHNICIENS DE LA CONSTRUCTION. Lors de la souscription du Contrat d'assurances, GECAU [T] [E] a déclaré les activités suivantes : Agir en qualité de Bureau d'Etudes Techniques tous corps d'état. En l'espèce, la société GECAU [T] [E] est recherchée en qualité de Maître d''uvre ayant reçu une prétendue mission complète. Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, au visa des articles L. 241-1 du code des assurances et 1134 devenu 1103 du code civil, l'assureur n'est tenu à garantie qu'au regard de l'activité souscrite par l'assuré. En conséquence, dès lors que GECAU [T] [E] n'est pas couvert pour l'activité de maitrise d''uvre, AXA ne doit aucune garantie.
A titre subsidiaire, si la Cour de céans ne devait pas faire droit au précèdent moyen, la Compagnie d'assurance AXA France IARD soutient que selon une convention d'honoraire du 15 novembre 2004 la SARL GECAU CURIT [E] n'a pas reçu une Maîtrise d''uvre complète, mais seulement une mission d'ordonnancement et de pilotage du chantier. Or dans le cadre de l'accomplissement de cette mission aucune faute de la SARL GECAU CURIT [E] n'a été démontrée. Il conviendra donc de mettre purement et simplement hors de cause GECAU [T] [E] et partant AXA hors de cause.
La SALR GECAU CURIT [E] n'a pas davantage manqué à son obligation de conseil et de renseignement. En effet l'ensemble des intervenants s'accorde à dire que des mises en demeure ont été adressées et qu'elles se sont avérées infructueuses. Ainsi, dès lors que les mises en demeure ont bien été délivrées, GECAU a rempli ses obligations De même, contrairement à ce qu'avance la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER le suivi de chantier n'a posé aucun problème. Enfin le préjudice allégué par la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER n'est absolument pas établi et fixé forfaitairement sans la moindre justification.
Par conclusions du 22 novembre 2018 la SMA SA anciennement dénommée SAGENA sollicite voir :
A TITRE PRINCIPAL
- Dire et juger qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire de monsieur [Z] que seuls deux désordres relatifs aux infiltrations dans la cage d'escalier et au défaut de maintien de la gouttière pourraient être imputables pour partie à la société AZUR TECHNIC DU BATIMENT.
- Dire et juger que les autres désordres relevés par l'expert judiciaire relèvent soit d'une économie fautive de la maîtrise d'ouvrage soit d'un défaut de conception ou de suivi imputable à la maîtrise d''uvre ou même de réserves non levées postérieurement à la réception des travaux.
- Dire et juger que s'agissant des infiltrations dans la cage d'escalier l'expert judiciaire estime le coût des travaux de réparation à la somme de 2.512,00 € et estime à la page 36 de son rapport que tant monsieur [X], que la société AZUR TECHNIC DU BATIMENT, que le Cabinet GECAU pourrait engager leur responsabilité à hauteur de 33% chacun.
- Dire et juger que ce faisant, la Cour ne saurait mobiliser la garantie de la compagnie SMA SA anciennement dénommée SAGENA au-delà d'un tiers du coût des travaux de reprise relatifs aux infiltrations dans l'escalier de l'immeuble.
- Dire et juger que s'agissant du défaut de maintien de la gouttière l'expert judiciaire estime le coût des travaux de reprise à la somme de 3.370,00 €.
- Dire et juger que pour ce désordre l'expert judicaire retient la responsabilité de la société AZUR TECHNIC DU BATIMENT et de la maîtrise d''uvre le Cabinet GECAU [T] [E] et ASSOCIES.
- En conséquence, dire et juger que la Cour ne saurait mobiliser la garantie de la société SMA SA anciennement dénommée SAGENA au-delà de 50 % du coût des travaux de reprise soit 1.685,00 € TTC.
- Dire et juger que l'ensemble des autres désordres ne relèvent pas des ouvrages réalisés par la société AZUR TECHNIC DU BATIMENT, ou concernent des réserves formulées à la réception de sorte que la garantie de la société SMA SA anciennement dénommée SAGENA ne saurait être mobilisée.
- Ce faisant réformer le Jugement rendu en ce qu'il retenu la responsabilité de la société AZUR TECHNIC BATIMENT et la garantie de la SMABTP pour les désordres suivants :
- 3.370,00€ pour le défaut de maintien de la gouttière évacuant la toiture avec défaut de raccordement avec la noue côté Nord-Est.
- 1.016,00€ pour l'attaque des bois dans la cage d'escalier par des insectes xylophages.
- En conséquence, débouter toute autre demande de condamnation qui serait formulée à l'encontre de la société SMA SA anciennement dénommée SAGENA.
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de NICE le 29 juin 2018
- En conséquence, débouter toute autre demande de condamnation qui serait formulée à l'encontre de la société SMA SA anciennement dénommée SAGENA.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1000,00 € sur les fondements de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SMA SA expose qu'elle est l'assureur de la société AZUR TECHNIC BATIMENT en charge du lot maçonnerie, carrelages, charpentes. La société AZUR TECHNIC BATIMENT a été reconnu par le jugement de première instance comme responsable des désordres suivants : le défaut de maintien de la gouttière évacuant la toiture avec défaut de raccordement avec la noue côté Nord-est et l'attaque des bois dans la cage d'escalier par des xylophages. La nature décennale de ces désordres a été retenue, et la SMA SA a été condamnée en tant qu'assureur dommage ouvrage.
A titre principal la SMA SA sollicite la réformation du jugement querellé.
- Concernant les infiltrations dans la cage d'escalier et la gouttière défectueuse, la compagnie SA ne pourra voir sa garantie mobilisable qu'à part égale avec les autres intervenants à la construction fautifs et leurs assureurs.
- Les autres désordres relevés par l'expert judiciaire dans le cadre de son rapport ne sont pas imputables à la société AZUR TECHNIC BATIMENT pour laquelle au demeurant il est encore rappelé que son marché de travaux n'a pas été produit de sorte qu'il est difficile de savoir avec certitude l'étendue des travaux réalisés par cette dernière.
Si par extraordinaire, la Cour ne faisait pas droit aux prétentions ci-dessus développées et soutenues par les moyens exposés supra, il sera sollicité de la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nice le 29 juin 2018.
[X] [P] [Y] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées par acte déposé en l'étude en date du 9 octobre 2018.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 octobre 2023 et fixé à l'audience du 17 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur la demande de la SARL [Adresse 8] en paiement du solde du prix par les acquéreurs :
Le premier juge a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la SARL [Adresse 8] à l'égard des copropriétaires au titre du solde du prix de vente, ces demandes n'ayant pas été faites dans le délai de la prescription prévu par l'article 2224 du code civil puisque formalisées par conclusions signifiées le 12/11/2015.
La SARL [Adresse 8] expose que nonobstant la réception des ouvrages et une remise des clés des logements en 2007, les acquéreurs n'ont pas payé l'intégralité du prix de vente.
Elle demande les sommes suivantes :
. Monsieur [H] et Mademoiselle [K] :7.319€ ainsi qu'une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
. Monsieur [Z] [W] et Mademoiselle [FR] :13.840€ ainsi qu'une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
. Monsieur [S] [R] est redevable : 39.000€
Il a été condamné par ordonnance de référé du 30 mai 2010 au paiement d'une somme de 7650€ le surplus étant consigné sur compte CARPA.
Monsieur [R] doit être condamné à payer à la société SARL [Adresse 8] IMMOBILIER la somme de 39.000 euros ainsi qu'une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts.
. Monsieur [M] [V] : 4.711€ ainsi qu'une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
Selon l'appelante, les délais ont été interrompus entre les parties par l'action du syndicat des copropriétaires en référés en date du 10 février 2012 aboutissant à la désignation de l'expert judiciaire par ordonnance du 10 juillet 2012, à l'égard de Monsieur [R] par l'action introductive d'instance et la condamnation par le juge des référés ;
Le court de la prescription a ensuite été interrompu par l'assignation au fond délivré par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à titre individuel le 20 février 2013 puis par le dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [Z] le 9 décembre 2013, date à laquelle le compte entre les parties a été connu.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.
La SARL [Adresse 8] ne conteste pas avoir réclamé les soldes de prix dus par les copropriétaires par conclusions du 15 /11/2015 ;
Elle ne conteste pas davantage qu'au regard des attestations notariées de vente versées aux débats, les travaux étaient livrables au 30/09/2007.
A défaut de production des PV de livraison à l'exception de celui correspondant au lot 5 , il y a lieu de considérer que les sommes étaient exigibles le 30/09/2007.
A l'exception de monsieur [R], il n'est pas justifié d'action en paiement diligentée dans le délai de 5 ans.
L'assignation en référé en date 10 février 2012 délivrée à la SARL [Adresse 8] a pour objet la désignation d'un expert relativement au litige relatif aux malfaçons et inachèvements de l'ouvrage à la demande du SDC et des copropriétaires.
La SARL [Adresse 8] ne justifie pas avoir formalisé dans le cadre de cette procédure une demande reconventionnelle en paiement des sommes dont elle s'estimait créancière au titre du solde des prix de vente.
Cette assignation n'est donc pas interruptive de prescription.
Il en est de même de l'assignation au fond délivrée par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à titre individuel le 20 février 2013 qui, ayant également pour objet le litige relatif aux malfaçons et inachèvements de l'ouvrage et n'étant pas délivrée à l'initiative de la SARL [Adresse 8], ne peut constituer un acte interruptif de la prescription de l'action en paiement des soldes du prix de vente dus par les acquéreurs.
Par voie de conséquence, la décision du premier juge constatant l'irrecevabilité des demandes en paiement du solde du prix de vente de la SARL [Adresse 8] concernant les autres copropriétaires que monsieur [R] doit être confirmée et les demandes accessoires de dommages intérêts du promoteur rejetées.
En ce qui concerne monsieur [R], le court de la prescription a été interrompue par l'assignation en référé provision du 08 janvier 2009 et l'ordonnance du juge des référés du 23 mars 2010 condamnant monsieur [R] au paiement d'une somme de 7650€ et autorisant le débiteur à consigner sur un compte CARPA la somme de 31350€.
L'action est donc recevable.
Monsieur [R] ne conteste pas être débiteur de la somme principale de 39 000€ et ne prétend pas avoir exécuté la condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle prononcée par l'ordonnance de référé en date du 23 mars 2010.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts accessoire, il convient de rappeler que l'allocation d'indemnité forfaitaire n'est pas conforme au principe d'indemnisation du préjudice qui doit être concrètement justifié.
Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Par voie de conséquence le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il dit l'action en paiement de la SARL [Adresse 8] irrecevable, monsieur [R] sera condamné au paiement de la somme de 39000 € déduction à faire des sommes éventuellement versées en application de l'ordonnance de référé du 23 mars 2010 et la demande accessoire de dommages intérêts de la SARL [Adresse 8] sera rejetée.
Sur le rôle du BET GECAU [T] [E] ASSOCIES
La convention d'honoraires signée le 15 novembre 2004 entre BET GECAU [T] [E] ASSOCIES représenté par monsieur [F] [E] et la SARL [Adresse 8] est une mission dite OPC sous la direction d'un maître d''uvre principal moyennant des honoraires à hauteur de 20 000 euros HT ;
L'article 1134 ancien du code civil applicable à la date de la signature de la convention des parties, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1135 suivant énonce que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
Il en résulte que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
En l'espèce, la convention produite prévoit une mission d'économie de la construction limité à l'ordonnancement et au pilotage du chantier sous la direction d'un maître d''uvre principal
Toutefois, outre qu'il n'apparaît pas de maître d''uvre principal, il est versé aux débats :
-Un procès-verbal de pré-réception des travaux en date du 1er mars 2007qui mentionne expressément BET GECAU [T] [E] ASSOCIES en qualité de maître d''uvre des travaux de réhabilitation de l'immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 16] ;
Ce document comporte le cachet et la signature de l'un des membres du BET, monsieur [E].
-des attestations d'achèvement des travaux internes aux appartements délivrées le 27 avril 2007 par [F] [E], membre de BET [T]-[E] associés, expressément en qualité de maître d''uvre
- un procès-verbal de réception des travaux réalisés par la SARL AZUR TECHNIQUE DU BATIMENT acceptés par le maitre d'ouvrage avec réserves, l'entreprise ayant pour sa part signé le PV le 05/07/2007, mentionnant le BET GECAU [T] [E] ASSOCIES en qualité de maître d''uvre.
Ce document comporte la signature de l'un des membres du BET, monsieur [E].
-un procès-verbal de réception des travaux réalisés par monsieur [X] -lot électricité- acceptés par le maitre d'ouvrage avec réserves, l'entreprise ayant pour sa part signé le PV le 05/07/2007, mentionnant le BET GECAU [T] [E] ASSOCIES en qualité de maître d''uvre ;
Ce document comporte la signature de l'un des membres du BET, monsieur [E]
-un procès-verbal de réception des travaux réalisés par l'entreprise ROBARDET ETANCHEITE acceptés par le maitre d'ouvrage, l'entreprise ayant pour sa part signé le PV le 15/03/2007, mentionnant le BET GECAU [T] [E] ASSOCIES en qualité de maître d''uvre ;
Ce document comporte la signature de l'un des membres du BET, monsieur [E]
-un procès-verbal de réception des travaux réalisés par la SARL LOUSTALET -lot plomberie- acceptés par le maitre d'ouvrage avec réserves, l'entreprise ayant pour sa part signé le PV le 05/07/2007, mentionnant le BET GECAU [T] [E] ASSOCIES en qualité de maître d''uvre.
Ce document comporte la signature de l'un des membres du BET, monsieur [E]
Sont joints deux documents annexes mentionnant les réserves afférentes aux différents lots précités comportant le logo du BET et signé par monsieur [E] demandant une levée des réserves pour le 15/07/2007.
-la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES ne conteste pas avoir procédé à la vérification de factures
Le BET GECAU [T] [E] ASSOCIES a également adressé à l'entreprise AZUR TECHNIC DU BATIMENT une mise en demeure de lever les réserves le 10/07/2007 et une lettre recommandée constatant la défaillance et un abandon de chantier le 19/07/2007.
Enfin, le 09 octobre 2007, le BET a avisé le maître d'ouvrage que les finitions sur travaux de reprise ne seraient probablement pas réalisées à défaut de règlement de factures transmises.
Préalablement à la réception réalisé le 05 juillet 2007, la SARL [Adresse 8] et l'entreprise AZUR TECHNIQUE DU BATIMENT en charge du marché portant sur la réhabilitation du bâtiment sis [Adresse 18] à [Localité 16], ont signé le 11 mai 2007 une transaction en présence (également signataire) , transaction par laquelle les parties ont arrêté le coût de la construction au 20/04/2007 à la somme de 836 332€ au lieu de 616 254 ,60 euros initialement prévu.
A la date de la transaction, l'entreprise avait perçu la somme de 787 000 euros TTC
Cette transaction mentionne expressément l'intervention du BET GECAU [T] [E] ASSOCIES en qualité de maître d''uvre ;
Il précisé que le BET GECAU [T] [E] ASSOCIES était mandaté en qualité de maître d''uvre avec pour mission de sélectionner les entreprises, de les présenter au maître d'ouvrage pour coordonner ensuite les travaux , que le maître d'ouvrage indique considérer que les versements ont été réalisés en fonction de l'avancement des travaux et suivant les situations établies par monsieur [E] maître d''uvre, que le BET GECAU [T] [E] ASSOCIES intervient comme maître d''uvre et également désormais comme contrôleur avec une mission définie par l'article 4 de la transaction en charge spécialement de vérifier l'avancement des travaux selon calendrier fixé à l'article 3 jusqu'à la date du 23 juillet 2007 sauf réserves des acquéreurs .
Plus antérieurement, par mandat en da te du 15 juillet 2004 soit contemporain de la signature de la convention des parties, la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER a donné procuration à monsieur [F] [E] pour la représenter dans toutes les démarches nécessaires à l'obtention d'un permis de construire et signer tous documents joints au dossier de demande.
Un plan joint à ce dossier intitulé « variante pour l'aménagement pour personnes à mobilité réduite » mentionne expressément en qualité de maître d''uvre [O] [T] architecte-[F] [E] maître d''uvre en bâtiment avec le tampon de monsieur [T] et la signature de monsieur [E] , [T] -[E] associés figurant sur le logo du BET, les numéros de téléphone et de télécopie de l'architecte étant également ceux du BET.
-une note d'honoraire n°7 fait état d'honoraires à hauteur de 40 000€ HT ;
Est joint un tableau prévisionnel en date du 20/07/2005 comportant des honoraires de maîtrise d''uvre de 40 000 ; € HT et des honoraires OPC de 20000€ HT.
-l'intention du maître d'ouvrage de confier une mission de maitrise d''uvre complète à la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES est traduite dans la police d'assurance DO souscrite auprès des AGF le 07/02/2005 dans la mesure où le BET est en qualité de maître d''uvre avec une mission complète.
Enfin, lors des opérations d'expertise, monsieur [E] a indiqué que le projet aurait changé, qu'à l'origine il s'agissait d'aménagements de logements existants et que c'est au début des travaux que la notion de vente en l'état futur d'achèvement a été retenue.
La réglementation n'étant pas la même, une simple ventilation statique a été mise en 'uvre et non une VMC confirmant l'intervention de la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES tout au long de l'opération de construction.
Les éléments du litige précités démontrent que la prestation réalisée par la SARL GECAU [T] [E] ASSOCIES dépasse la mission d'ordonnancement et de pilotage du chantier alors en outre que le peu d'envergure du projet ne justifiait pas l'intervention d'un maître d''uvre d'exécution et d'une OPC.
Ils attestent également que la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES était en charge au moins pour partie de la maîtrise d''uvre de conception puisqu'elle a déposé le permis de construire au nom du maître d'ouvrage comportant au moins un plan comportant son cachet, la signature de monsieur [T] et celle de monsieur [E], qu'elle a assisté le maître d'ouvrage lors d'une transaction entre le maitre d'ouvrage et l'entreprise ATB ,que monsieur [E] confirme dans le cadre de l'expertise être intervenue dès le stade du projet initial, qu'il n'apparaît aucun maître d''uvre de conception et qu'il n'est désigné par aucune des parties.
Il résulte ainsi de l'examen des pièces versées aux débats que la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES a, dans le cadre de l'opération de réhabilitation objet du litige, exercé une mission de maîtrise d''uvre complète et non une mission de maîtrise d''uvre d'exécution comme apprécié par le tribunal de grande instance de Nice.
Sur les désordres :
L'expert monsieur [Z] a relevé dans les parties communes extérieures, des désordres relevant plutôt de non réalisation que de malfaçons s'agissant du parking et de ses aménagements comme l'éclairage, l'habillage du sol, l'individualisation des places de stationnement, le défaut d'élagage, le défaut de mise en propreté.
Il note dans les parties communes :
-un débordement de la gouttière centrale côté intérieure par temps de pluie en raison d'une déformation,
-l'absence d'étanchéité de l'implantation de l'antenne à l'origine d'infiltrations dans la cage d'escalier
-effritement des bois des poutre apparentes avec auréoles blanches (capricornes)
-infiltrations au droit d'une noue de la toiture
-traces d'humidité aux murs et plafond entre le 2ème et le 3ème étage, au sol, dans la cage d'escalier
Traces d'infiltrations dans le hall d'entrée (remontées capillaires) avec décollement des plinthes et de la peinture
-tableaux électriques inachevés avec boîtiers sans protection dans le placard technique en bas de l'escalier vers les logements en rez de jardin
- couloir des caves et absence de revêtement aux murs et au plafond
-goulottes plastiques scellées au silicone dans l'escalier desservant le rez de jardin
S'agissant des appartements :
-Monsieur [W] et mademoiselle [FR]
Traces importantes de condensation autour de la porte fenêtre de la chambre face à l'entrée, (moisissure)
Traces d'infiltrations au plafond sous la terrasse de l'appartement [U]
Traces de condensation sur le mur en façade entre la porte fenêtre dans la chambre de gauche
L'expert note l'absence de doublage thermique des murs des pièces de l'appartement côté jardin et d'une ventilation mécanique
-Monsieur [V]
Traces de condensation sur le mur en façade entre les portes fenêtres du séjour
L'expert note l'absence de doublage thermique des murs des pièces de l'appartement côté jardin et d'une ventilation mécanique et une ventilation de la chambre borgne par une arrivée d'air provenant de la façade Nord par l'intermédiaire d'un conduit en plafond des caves
Les volets sont rectangulaires et non cintrés comme les tableaux des portes fenêtres avec un espace non protégé en imposte
Fissures à la jonction des nouvelles maçonneries en façade de l'existant
Monsieur [H] (RDC)
Désolidarisation du mur de façade d'un élément de calfeutrement et de maintien du bâti de la porte d'entrée
Traces importantes de condensation au mur de façade de la chambre d'enfant du fait de l'absence de doublage thermique des murs et de VMC
Dans la cuisine, absence de boîte électrique câblée en attente permettant l'alimentation de la hotte et un fourreau en attente sous l'évier est vide de câbles, traces importantes d'humidité par remontée capillaire au mur de façade sous le plan de travail
Selon l'intéressé, l'origine du dernier désordre peut provenir de l'inondation du jardin suite à la rupture de la canalisation EP enterrée en aval d'un regard en limite de son jardin
Madame [FY]
Absence de VMC et des entrées d'air dont le débit est à vérifier
Débordement de la gouttière le long de la terrasse en raison d'une naissance d'un diamètre trop faible et de contrepentes.
Monsieur [R]
Défaut de maintien et de raccordement avec la noue Nord Est de la gouttière de la terrasse
Absence d'entrée d'air dans la cuisine
L'expert précise que la présence de moisissures résulte de l'absence de VMC collective et de l'absence de doublage partielle des murs de façade.
Il s'agit d'une erreur de conception.
-S'agissant des infiltrations en plafond de la chambre voûtée de l'appartement de monsieur [W], le mur en pierres en très mauvais état soutenant les terres en assise de la voie publique est à l'origine, après expérience d'arrosage, d'une élévation très faible du taux d'humidité.
La destruction de l'enduit de la tête de ce mur accompagné de grosses lézardes est à l'origine des infiltrations en sus de l'absence d'étanchéité dans sa partie enterrée.
Un jardinet surplombe le mur enterré du fond, le mur en retour dans sa partie visible est fortement fissuré et il faut vérifier si le mur enterré est réellement étanché car il existe entre le plafond de la chambre et la terrasse à usage privatif un remblai d'épaisseur inconnue entre la voûte et le dallage.
Il semble que le mur enterré n'a jamais été étanché, la pièce étant à l'origine une pièce non destinée à l'habitation.
Il s'agit d'une erreur de conception.
-les infiltrations dans l'escalier de l'immeuble ont pour origine l'absence de solin d'étanchéité de l'antenne TV, une tuile cassée à proximité, une insuffisance de recouvrement du plomb du velux d'accès
Il s'agit d'une erreur d'exécution et d'une défaillance du maître d''uvre d'exécution dans son devoir de surveillance.
- le défaut de maintien de la gouttière évacuant la toiture et de raccordement avec la noue Nord Est, l'insuffisance de la gouttière située au 1er étage sont à l'origine de désordres comme indiqué précédemment
Il s'agit d'un défaut d'exécution de la part du couvreur
-S'agissant de l'attaque des xylophages dans la cage d'escalier, la poutre support de celle sous la noue doit être remplacée comme trop endommagée.
Ce désordre préexistant à la rénovation de l'immeuble n'a pas été pris en compte
-l'absence d'impostes cintrés résulte soit d'une économie de l'entreprise ou du promoteur soit d'un défaut de préconisation par le maître d''uvre.
Sur la nature des désordres, l'expert indiquent que la présence de moisissures par ponts thermiques, l'absence de doublage des murs et de VMC collective, les infiltrations par le mur enterré non étanché, les infiltrations dans la cage d'escalier rendent l'immeuble impropre à sa destination.
La présence de xylophages, le défaut de maintien et de raccordement avec la noue côté Nord Est de la gouttière évacuant la toiture portent à terme atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Les autres désordres visibles à la réception sont d'ordre esthétique et /constituent des inachèvements.
Sur les responsabilités
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'entreprise AZUR TECHNIC BATIMENT ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'imputabilité des désordres ne peut aboutir à une quelconque condamnation de celle-ci.
Les désordres relevant de la garantie décennale :
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L 'article 1792-1 précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
Il en résulte que la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER est redevable de la garantie décennale des désordres de cette nature objet du litige envers le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires et le maître d''uvre et les entreprises en sont responsables à l'égard du maître d'ouvrage.
Les moisissures dans les appartements :
En sa qualité de maître d''uvre de conception, il appartenait à la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES de mettre en 'uvre un projet disposant des équipements adaptés afin de faire obstacle au défaut d'isolation et de ventilation à l'origine de la présence de moisissures y compris dans le cadre d'une réhabilitation, peu importe si initialement, il n'était pas fait état d'appartements en voie future d'achèvement.
Il entrait également dans le cadre de la mise à exécution du projet dans l'hypothèse de l'évolution dont elle se prévaut, d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les adaptations techniques à y apporter, celui-ci n'ayant pas les compétences pour y procéder et en l'absence de concepteur.
Locateur d'ouvrage en charge des travaux à l'exception de l'électricité, l'étanchéité, la plomberie et la ferronnerie, l'entreprise AZUR TECHNIC BATIMENT ne rapporte pas davantage la preuve d'avoir mis en garde le maître d'ouvrage sur les conséquences d'une absence de ventilation suffisante des logements, un défaut de doublage des murs sur l'habitabilité de ceux-ci.
Par voie de conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance sur ce point et de dire que la responsabilité de ce sinistre incombe in solidum à la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER, au maître d''uvre et à la société AZUR TECHNIC BATIMENT et en définitive pour 80% au maître d''uvre et pour 20% à l'entreprise AZUR BATIMENT défaillante.
Les infiltrations en plafond de la chambre voûtée de l'appartement de monsieur [W]
En sa qualité de maître d''uvre de conception, il appartenait à la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES de s'assurer de la faisabilité du projet et notamment de la transformation d'un local jusque là non dédié à l'habitation en pièce à vivre (chambre) et notamment de l'état du mur à l'origine des infiltrations.
En sa qualité de maître d''uvre d'exécution il ne pouvait ignorer l'état du mur dont la dégradation est nettement visible et ne rapporte pas la preuve de diligences accomplies pour aviser le maître d'ouvrage des inconvénients susceptibles de survenir afin que celui-ci puisse prendre les dispositions correspondantes quant à l'opération immobilière projetée.
Par voie de conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance sur ce point et de dire que la responsabilité de ce sinistre incombe in solidum à la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER et à la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES et en définitive au maître d''uvre.
Les infiltrations dans l'escalier de l'immeuble
Elles ont pour origine l'absence de solin d'étanchéité de l'antenne TV, une tuile cassée à proximité, une insuffisance de recouvrement du plomb du velux d'accès.
Le lot électricité n'est pas en cause.
Il s'agit de défaut d'exécution et la responsabilité du maître d''uvre qui est certes débiteur d'une obligation de surveillance mais qui n'est pas chef de chantier, ne saurait être retenue du chef d'une négligence manifeste de l'entreprise en charge des travaux en toiture.
Par voie de conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance sur ce point et de dire que la responsabilité de ce sinistre incombe in solidum à la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER et à assureur ALLIANZ, à la SMA SA assureur de la société AZUR TECHNIC BATIMENT compte tenu de la défaillance de cette entreprise.
Les autres désordres relevés par l'expert :
Défaut de maintien de la gouttière évacuant la toiture et de raccordement avec la noue Nord Est, l'insuffisance de la gouttière située au 1er étage
S'agissant d'un défaut d'exécution caractérisé de la part du couvreur, la responsabilité en incombe à celui-ci et non au maître d''uvre auquel il appartient de surveiller les travaux mais dont la responsabilité ne saurait être substituer au chef d'entreprise en charge du chantier.
Par voie de conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance sur ce point et de dire que la responsabilité de ce sinistre incombe in solidum à la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER et à la société AZUR TECHNIC BATIMENT et en définitive au promoteur compte tenu de la défaillance de l'entreprise.
Attaque des xylophages dans la cage d'escalier
L'expert indique que ce désordre est préexistant à la rénovation de l'immeuble et a été aggravé par les infiltrations en toiture 2007.
Il en résulte qu'il relève de la seule responsabilité du vendeur à l'égard des acquéreurs et ne saurait être imputé au maître d''uvre ou à l'entreprise en l'absence de lien de causalité avec les travaux mis en 'uvre par la société AZUR TECHNIC BATIMENT.
Par voie de conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il impute la responsabilité de ce désordre à la société AZUR TECHNIC BATIMENT et mobilise la garantie de la société ALLIANZ et de la société SMA de ce chef.
L'absence d'impostes cintrés
L'expert indique qu'elle résulte soit d'une économie de l'entreprise ou du promoteur soit d'un défaut de préconisation par le maître d''uvre.
Toutefois, rien ne permet d'imputer le choix de volets battant ne permettant pas de sécuriser les hauts des fenêtres cintrés au maître d''uvre ou à l'entreprise et le maître d'ouvrage ne pouvait ignorer le caractère inadapté d'une telle option parfaitement perceptible par tout un chacun.
Il relève ainsi de la seule responsabilité du vendeur à l'égard des acquéreurs et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur les inachèvements :
L'absence de parlophone
A dire d'expert, il s'agit d'un inachèvement au regard des stipulations contractuelles.
Les aménagements extérieurs
L'expert relève que les nombreux désordres allégués s'agissant des parties communes extérieures sont en fait des défauts d'achèvement et notamment le parking et le portail.
Sur les préjudices
Les désordres relevant de la garantie décennale :
L'expert évalue comme suit ces préjudices :
-les moisissures :15 410€
Outre les conséquences sur les parties privatives
[H] :2500€
[L] :2500€
-infiltrations en plafond de la chambre voûtée de l'appartement de monsieur [W] :
Réfection des enduits et création d'une cunette d'évacuation : 3000€
Création d'une contre cloison en planelle de ciment avec vide air, grilles de ventilation, faux plafond cintré, doublage des murs de part et d'autre de la porte fenêtre, peintures murs et plafond :4000€
-infiltrations dans l'escalier de l'immeuble :1712€+800€
Les autres désordres :
-défaut de maintien de la gouttière et de raccordement avec la noue côté Nord-est :3370€
-remplacement de la poutre endommagée par les insectes xylophages :1016€
-absence d'impostes cintrés des volets :2000€
Les aménagements extérieurs
L'expert relève que parmi les factures reçues seules ont été retenues celles relatives à l'absence de parlophone mentionnées précédemment, les autres n'ayant pas fait l'objet d'une discussion contradictoire, soit 3472,96€ TTC.
Dans ses conclusions relatives aux préjudices subis il mentionne que le récapitulatif justifié porte sur la somme de 13 567€ mais indique que devraient être répercutées au maître d'ouvrage les factures relatives à l'installation du parlophone.
Mais en l'absence de contestation circonstanciée sur cet élément de préjudice le jugement ne sera pas remis en cause sur ce point.
La demande de madame [FY]
Le premier juge a retenu que les désordres dont madame [FY] se plaint consiste en une absence de VMC dans la cuisine et un débordement de gouttière mais sans qu'un préjudice ne soit mentionné.
Si l'on se réfère à l'expertise, il est indiqué une absence de VMC dans la cuisine, une entrée d'air fictive dans la chambre Nord et un défaut de pente de la gouttière au droit de la terrasse côté Sud au titre des désordres allégués ;
Au titre des désordres constatés il est fait état d'une absence de VMC et un débordement de la gouttière au droit de la terrasse côté Sud lors de fortes précipitations
Il n'est toutefois pas retenu de préjudice comme dans les autres appartements pour lesquels l'expert a expressément mentionné des traces d'humidité ou de condensation.
Les constats d'huissiers produits confirment l'absence de dommage.
Par voie de conséquence le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point.
La demande de monsieur [M] [V]
Le premier juge a estimé que cette demande devait être rejetée compte-tenu des conclusions de l'expert.
Si l'on se réfère à l'expertise, il est indiqué au titre des désordres allégués, que l'appareil de ventilation est placé dans un placard de la chambre borgne, que les verrières sont dépourvues de protection, des fissures et des boursouflures de la peinture au plafond, un chambranle de porte d'entrée bancal et un encadrement fissuré, des câbles électriques apparents, des traces d'infiltrations dans le séjour.
Au titre des constatations, il est noté des traces de condensation sur le mur de façade entre les portes fenêtres du séjour, l'absence de doublage thermique aux murs des pièces de l'appartement côté jardin et de VMC, une aération de la chambre borgne par un conduit provenant de la façade Nord, des volets non cintrés.
En dehors des reprises sur les parties communes, il n'est pas retenu de dommage à l'intérieur de l'appartement.
Précédemment, le constat d'huissier du 02/12/2008 ne relève pas de traces de condensation ou d'humidité dans l'appartement.
Ainsi, c'est pour cette raison que le premier juge a rejeté cette demande qui n'est pas étayé par des pièces postérieures à l'expertise de nature à établir le contraire.
Par voie de conséquence le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point.
La demande de monsieur [R]
Si l'on se réfère à l'expertise, il est indiqué au titre des désordres constatés un défaut de maintien de la gouttière évacuant la toiture avec défaut de raccordement avec la noue Nord-est ;
Les travaux de réparation concernent les parties communes.
L'expert ne constate pas de dommage à l'intérieur de l'appartement.
Ainsi, c'est pour cette raison que le premier juge a rejeté cette demande qui n'est pas étayée par des pièces postérieures à l'expertise de nature à établir le contraire.
Par voie de conséquence le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point.
Sur le préjudice invoqué par la SARL [Adresse 8]
La SARL [Adresse 8] fait valoir que les manquements du maître d''uvre à son devoir de conseil y compris dans le choix des entreprises, au respect de l'enveloppe financière, à sa mission de surveillance et de direction des travaux eu égard aux malfaçons relevées, aux litiges qui en sont résulté avec les acquéreurs, lui a occasionné en sa qualité de maître d'ouvrage un préjudice financier important qu'elle évalue à 150 000€.
La SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES fait valoir que les CR de chantier, les PV de réception, les nombreux courriers adressés et spécialement les mises en demeure à destination de l'entreprise ATB, la gestion de l'incident d'arrêt de travaux montrent qu'elle a correctement accomplie ses obligations, que l'excédent du coût de l'opération immobilière résulte du changement d'orientation du projet en vente en l'état futur plutôt qu'en simple réhabilitation.
Il est de jurisprudence constante que l'indemnisation d'un préjudice allégué ne peut être forfaitaire et doit être justifiée concrètement.
En l'espèce La SARL [Adresse 8] demande une somme de 150 000 euros de dommages intérêts en réparation de préjudices résultant de fautes de la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES, maître d''uvre sans rapporter la preuve que cette somme correspond à un préjudice établi.
Par voie de conséquence le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il rejette cette demande.
Sur les préjudices de jouissances :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le syndicat des copropriétaires ne peut demander réparation des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires ;
Le premier juge a rejeté les demandes de ce chef.
Il convient de rappeler qu'il ne peut être alloué de réparation forfaitaire et qu'il appartient aux copropriétaires de rapporter la preuve de ces préjudices qui ne sont pas retenus par l'expert.
Or il n'est produit par madame [FY], monsieur [W], monsieur [H], monsieur [V], madame [L] chacun en ce qui les concerne, aucune pièce de nature à justifier cette demande.
Par voie de conséquence le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il rejette ces demandes.
Sur les appels en garantie des assureurs
Sur la garantie d'ALLIANZ
Le 07/02/2005, la société [Adresse 8] IMMOBILLER a souscrit auprès des AGF auxquelles a succédé ALLIANZ une police dommages ouvrages qui garantit les dommages matériels avant et après réception (garantie obligatoire), le bon fonctionnement des équipements, les dommages immatériels consécutifs et les dommages aux existants matériels et immatériels sans franchise. (Garanties complémentaires)
Les conditions générales définissent les dommages immatériels consécutifs comme tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu ou de la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence directe de dommages matériels garantis à l'exclusion de tout préjudice dérivant d'un préjudice corporel.
Les existants sont constitués des parties anciennes de l'opération de construction existant avant l'ouverture du chantier et qui sont l'objet de travaux neufs commandés par le propriétaire des dites parties anciennes ou par toute personne autorisée par lui.
Le même jour, la société [Adresse 8] IMMOBILIER a souscrit auprès des AGF auxquelles a succédé ALLIANZ une police d'assurance responsabilité professionnelle des constructeurs non réalisateurs dommages aux constructions qui porte sur la garantie obligatoire (article1792-1 et 1792-2 du code civil) et les garanties complémentaires « garantie de bon fonctionnement » et « dommages immatériels consécutifs »
Les conditions générales définissent les dommages immatériels consécutifs comme tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu ou de la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence directe de dommages matériels garantis.
Il en résulte que la garantie d'ALLIANZ est mobilisable pour l'ensemble des désordres de nature décennale de la responsabilité de la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER.
Par voie de conséquence, les autres travaux réalisés et spécialement au titre des inachèvements, des aménagements extérieurs et du parlophone ne sont pas couverts par la garantie d'ALLIANZ et le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Ensuite, indépendamment du fait qu'ils ne sont pas démontrés, les préjudices de jouissance ne sont garantis par l'assureur que lorsqu'ils sont pécuniaires, ce dont il n'est pas justifié en l'espèce ni par les copropriétaires ni par le syndic.
Dès lors, le jugement de première instance sera également réformé de ce chef.
Sur la garantie d'AXA
L'assureur AXA conclut à la confirmation du jugement de première instance qui n'a pas retenu la responsabilité de son assuré motif pris qu'il n'est pas le concepteur de l'ouvrage.
Il dénie sa garantie.
La cour retient à l'inverse du premier juge que la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES était en fait le maître d''uvre de l'opération immobilière objet du litige.
Si on se réfère aux extraits d'écran produits par AXA, la police d'assurance souscrite par la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES avec effet au 01/01/2003 est dénommée « multi garanties techniciens de construction » ; l'activité déclarée à l'assureur est celle de BET tous corps d'état hors mécaniques des sols et fondations spéciales.
L'attestation d'assurance produit par la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES précise que l'assurance garantit les interventions de l'assuré en qualité de bureau d'études techniques.
L'activité de BET tous corps d'état ne couvre pas les missions normalement dévolues à un architecte que sont la conception, la direction et la surveillance des travaux et se distingue de celle de l'ordonnancement et du pilotage du chantier.
Par voie de conséquence, la garantie de la société AXA n'est pas mobilisable et le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il ne prononce aucune condamnation à la charge de la société AXA.
Sur la garantie de SMA SA
La SMA SA conclut que seuls les désordres d'infiltrations dans les escaliers et le défaut de maintien de la gouttière sont imputables à son assuré, le surplus étant imputable à la maîtrise d''uvre ou à la maîtrise d'ouvrage.
Toutefois, la cour ayant retenu la responsabilité de la société AZUR TECHNIC BATIMENT in solidum avec le maître d''uvre pour d'autres désordres, la SMA SA doit sa garantie de ce chef.
Sur la garantie de la société SWISSLIFE
La responsabilité de l'assuré de cette société n'étant pas retenue, la demande est sans objet.
Sur les autres demandes :
Sur les demandes de compensation
A l'issue du litige les conditions de la compensation ne permettent pas de prononcer les compensations sollicitées.
Ces demandes seront rejetées.
Sur les dépens et l'applications de l'article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance étant infirmée s'agissant de l'imputabilité des désordres, il y a lieu de la réformer également s'agissant des condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'équité commande de condamner in solidum la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER, la société ALLIANZ, la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES, et la SMA SA en qualité d'assureur de la société AZUR TECHNIC BATIMENT à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires ensemble la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnation qui sera en définitive à la charge de la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES à hauteur de 50% , de la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER à hauteur de 25% et de la SMA SA à hauteur de 25%.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société AXA et de SWISSLIFE au-delà de 2000 euros chacune.
En conséquence , la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER, la société ALLIANZ, la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES, la SMA SA en qualité d'assureur de la société AZUR TECHNIC BATIMENT seront condamnés in solidum à payer à la société AXA et à la société SWISSLIFE la somme de 2000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnation qui sera en définitive à la charge de de la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES à hauteur de 50% , de la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER à hauteur de 25% et de la SMA SA à hauteur de 25%.
Parties perdantes, la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER, la société ALLIANZ, la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES, la SMA SA en qualité d'assureur de la société AZUR TECHNIC BATIMENT seront condamnés aux dépens qui seront en définitive à la charge de de la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES à hauteur de 50% , de la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER à hauteur de 25% et de la SMA SA à hauteur de 25%.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision du premier juge constatant l'irrecevabilité des demandes en paiement du solde du prix de vente de la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER concernant les autres copropriétaires que monsieur [S] [R] et rejetant les demandes accessoires de dommages intérêts de la venderesse.
Infirme le jugement de première instance en ce qu'il dit irrecevable l'action en paiement de la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER dirigée contre monsieur [S] [R].
Condamne monsieur [S] [R] à payer à la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER la somme de 39000 euros déduction à faire des sommes éventuellement versées en application de l'ordonnance de référé du 23 mars 2010.
Confirme la décision du premier juge en ce qu'elle rejette la demande accessoire de dommages intérêts de la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER dirigée contre monsieur [S] [R].
Confirme la décision du premier juge en ce qu'elle rejette la demande de dommages intérêts à hauteur de 150 000 euros de la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER dirigée contre la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES.
Confirme la décision du premier juge en ce qu'elle rejette les demandes de madame [C] [FY] et de monsieur [S] [R] en paiement de travaux de reprise.
Confirme la décision du premier juge en ce qu'elle rejette les demandes des copropriétaires d'indemnisation de préjudices de jouissance ;
Infirme le jugement de première instance pour le surplus,
Statuant à nouveau
Condamne in solidum la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER et son assureur la société ALLIANZ, la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES, la SMA SA en qualité d'assureur de la société AZUR TECHNIC BATIMENT à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 15410euros ;
Dit qu'en définitive cette condamnation incombera pour 80% à la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES et pour 20% à l'entreprise AZUR TECHNIC BATIMENT et son assureur la SMA SA.
Condamne in solidum la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER et son assureur la société ALLIANZ, la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES, la SMA SA en qualité d'assureur de la société AZUR TECHNIC BATIMENT à payer à monsieur [J] [H] et madame [D] [K] la somme de 2500 euros.
Dit qu'en définitive cette condamnation incombera pour 80% à la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES et pour 20% à la SMA SA en qualité d'assureur de la société AZUR TECHNIC BATIMENT
Condamne la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER et son assureur la société ALLIANZ, la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES, la SMA SA en qualité d'assureur de la société AZUR TECHNIC BATIMENT à payer à madame [B] [L] la somme de 2500 euros.
Dit qu'en définitive cette condamnation incombera pour 80% à la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES et pour 20% à la SMA SA en qualité d'assureur de la société AZUR TECHNIC BATIMENT
Condamne in solidum la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER et son assureur la société ALLIANZ, la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES, à payer à monsieur [Z] [W] la somme de 7000 euros.
Dit qu'en définitive cette condamnation incombera à la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES.
Condamne in solidum la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER et son assureur la société ALLIANZ, la SMA SA en qualité d'assureur de la société AZUR TECHNIC BATIMENT, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 2512 euros.
Dit qu'en définitive cette condamnation incombera à la SMA SA en qualité d'assureur de la société AZUR TECHNIC BATIMENT
Condamne la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] la somme de 6386euros au titre de la reprise de la gouttière, des volets non cintrés et du changement de la poutre endommagée par les insectes xylophages et la somme de 17039,96 euros au titre des aménagements extérieurs y compris l'installation du parlophone.
Rejette toutes les demandes dirigées contre la société AXA, monsieur [X] [P]-[Y] et la société SWISSLIFE.
Dit n'y avoir lieu à compensation des créances.
Confirme le jugement de première instance en ce qu'il dit que les sommes allouées en réparation des préjudices produiront intérêts au taux légal à la date du jugement soit le 29 juin 2018.
Condamne in solidum la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER, la société ALLIANZ, la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES, et la SMA SA en qualité d'assureur de la société AZUR TECHNIC BATIMENT à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires ensemble la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnation qui sera en définitive à la charge de la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES à hauteur de 50% , de la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER à hauteur de 25% et de la SMA SA à hauteur de 25%.
Condamne in solidum la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER, la société ALLIANZ, la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES, la SMA SA en qualité d'assureur de la société AZUR TECHNIC BATIMENT à payer à la société AXA et à la société SWISSLIFE la somme de 2000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnation qui sera en définitive à la charge de de la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES à hauteur de 50% , de la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER à hauteur de 25% et de la SMA SA à hauteur de 25%.
Condamne in solidum la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER, la société ALLIANZ, la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES, la SMA SA en qualité d'assureur de la société AZUR TECHNIC BATIMENT aux dépens de première instance et d'appel qui seront en définitive à la charge de de la SARL GECAU [T]-[E] ASSOCIES à hauteur de 50%, de la SARL [Adresse 8] IMMOBILIER à hauteur de 25% et de la SMA SA à hauteur de 25% dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l'avance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,