Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Affaire : [N] [V] [U] / S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MOISAN, Mutuelle CRAMA
N° RG 24/00308 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FSQU
Ordonnance de référé du : 30 Avril 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [N] [V] [U]
née le 18 Juin 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat plaidant, substituée par Maître Anne-Charlotte METAIS, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS MOISAN, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 492 339 692, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Camille LAMY-ROUSSEAU, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Mutuelle CRAMA, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 383 844 693, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D'AUTRE PART,
Vu l’ordonnance du 28 novembre 2024 ordonnant une médiation,
Vu l’audience du 27 mars 2025 à l’occasion de laquelle les parties ont sollicité un renvoi à l’audience du 10 juillet 2025 aux fins de finalisation de la médiation,
PAR CES MOTIFS :
Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 22-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
ORDONNONS la prorogation de la médiation confiée à ARMOR MEDIATION jusqu’au 10 juillet 2025,
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
En tout état de cause :
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de référé du 10 juillet 2025 ;
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RÉSERVONS les dépens ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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