Cour de cassation, 22 janvier 2020. 19-81.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-81.396
Date de décision :
22 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° S 19-81.396 F-D
N° 2987
SM12
22 JANVIER 2020
IRRECEVABILITE / REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2020
Mme R... J... a formé pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 24 janvier 2019, qui, pour tentative d'assassinat avec préméditation et complicité de vol aggravé et de séquestration, l'a condamné à dix huit ans de réclusion criminelle ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 29 janvier 2019 par Mme J... ;
Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice que son avocat en avait fait le 28 janvier 2019, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 28 janvier 2019 ;
II - Sur le pourvoi formé le 28 janvier 2019 ;
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Moreau, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme R... J..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le premier moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14, § 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 130-1 à 131-2 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a condamné Mme R... J... à la peine de dix-huit années de réclusion criminelle ;
"alors que tout accusé a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; qu'en fixant la peine de Mme J... en considération du fait qu'elle avait tenté de se disculper des faits commis et n'avait pas exprimé de remords à l'audience, la cour d'assises a sanctionné l'exercice de son droit à ne pas s'auto-incriminer, en violation des textes susvisés";
Attendu que, pour condamner l'accusée à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle, la cour d'assises, qui a eu connaissance au cours des débats des éléments concernant sa personnalité et qui a notamment rappelé, dans la feuille de motivation concernant la culpabilité, sa version des faits et celle différente rapportée par les autres accusés concernant les circonstances du crime, retient, pour prononcer sur la peine, que Mme J..., dont le casier judiciaire ne mentionnait pas de condamnation, était l'instigatrice et l'organisatrice de faits criminels particulièrement graves, qu'elle n'avait pas exprimé de remords à l'audience et que le choix de la peine a été fait au regard de la gravité des faits, de la personnalité et de l'âge de l'accusée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui exposent les principaux éléments l'ayant convaincue dans le choix de la peine, la cour d'assises a justifié sa décision, conformément aux exigences énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 mars 2018 n° 2017-694, Q.P.C. ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
I - Sur le pourvoi formé le 29 janvier 2019 :
Le déclare irrecevable ;
II - Sur le pourvoi formé le 28 janvier 2019 :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille vingt.
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