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Cour d'appel, 13 juin 2002. 99/02585

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

99/02585

Date de décision :

13 juin 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION ACB/VB ARRET N° AFFAIRE N : 99/02585 AFFAIRE : X..., Y... C/ Z..., A..., SARL WF CONSEIL IMMOBILIER C/ deux décisions rendues par le Tribunal d'Instance CHARLEVILLE MEZIERES les 01 Février 1999 et 12 juillet 1999. ARRET DU 13 JUIN 2002 APPELANTS : Mademoiselle Lisa X... 10 rue Roger Salengro 08330 VRIGNE AUX BOIS Monsieur Miguel Y... 10 rue Roger Salengro 08330 VRIGNE AUX BOIS COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIMES : Monsieur B... Z... 6 Rue de Fresne 08450 REMILLY AILLICOURT Madame Evelyne A... épouse Z... 6 rue de Fresne 08450 REMILLY AILLICOURT COMPARANT, concluant par Me ESTIVAL, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Denis DECARME, Avoué au barreau de REIMS, SARL WF CONSEIL IMMOBILIER, prise en la personne de son gérant, domicilié de droit audit siège. 9 Rue du Petit Bois 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Hervé DUPUIS, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES. COMPOSITION DE C... COUR LORS DU DELIBERE : PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame MARZI Odile D... : Madame ROUVIERE Marie-Josèphe D... : Madame E... Any-Claude GREFFIER F... : Madame Michèle G..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 18 Avril 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2002, prorogée au 13 Juin 2002, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame E... a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, ARRET : Prononcé par Madame Odile MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 13 Juin 2002 et qui a signé la minute avec le Greffier. * * * Statuant sur l'appel interjeté par Mademoiselle X... et Monsieur H... à l'encontre de deux jugements rendus par le Tribunal d'Instance de CHARLEVILLE MEZIERES : l'un mixte du 1er février 1999 qui a : - rejeté l'exception d'incompétence, - constaté la réalisation de la vente de l'immeuble situé à REMILLY AILLICOURT, ruelle des bois par compromis conclu le 25 avril 1997 entre Mademoiselle X... et Monsieur H..., d'une part, et Monsieur et Madame Z..., d'autre part - invité les parties à conclure sur la réalisation de la vente le 25 avril 1997 - sursis à statuer sur les autres demandes - réservé les dépens, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du lundi 8 mars 1999 à 9 heures L'autre du 12 juillet 1999 qui a : -débouté Mademoiselle X... et Monsieur H... de toutes leurs demandes - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - condamné Mademoiselle X... et Monsieur H... aux dépens. FAITS ET PROCEDURE Monsieur H... et sa compagne, Mademoiselle X..., appelants, exposent qu'ils résidaient dans un appartement à VRIGNE AUX BOIS, en qualité de locataire de l'organisme logeur, ESPACE HABITAT, avec leurs deux jeunes enfants scolarisés dans cette même ville. Ils décidaient dès le mois d'avril 1997 d'acquérir une maison et confiaient alors à l'agence immobilière SARL WF CONSEIL IMMOBILIER un mandat de recherches, en date du 24 avril 1997, pour une maison à usage d'habitation de type 5 à proximité de SEDAN. "Par l'intermédiaire de cette agence, Mademoiselle X... et Monsieur H... signaient, avec les époux Z..., vendeurs, le 25 avril 1997, un protocole de vente d'une maison sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt portant sur un pavillon sis à REMILLY AILLICOURT, de type 5". Il était prévu dans cet acte, à l'article 11, que l'acte authentique serait établi par le notaire de vendeurs, Maître JOLIOT de CHEMERY SUR BAR, assisté par le notaire des acquéreurs, Maître CONREUR de CHARLEVILLE MEZIERES, au plus tard le 25 juin 1997. Il était prévu également à l'article 2 paragraphe 3 de cet acte, que les biens n'étaient à la connaissance du vendeur, grevés d'aucune servitude autre que celle résultant de la situation actuelle des lieux, du plan d'aménagement et d'urbanisme et, à l'article 2 paragraphe 5, que le vendeur déclarait que le bien serait le jour de l'entrée en jouissance libre de toute location, occupation ou réquisition. L'immeuble était vendu pour une somme de 160 000 francs, la construction du pavillon n'étant pas terminée. C... régularisation de l'acte authentique étant prévue au plus tard pour le mois de juillet 1997, Monsieur H..., maçon professionnel, devait mettre à profit la période estivale pour achever l'immeuble, aidé de plusieurs membres de sa famille. Parallèlement, Madame X... et son compagnon résiliaient le bail qui les liait à ESPACE HABITAT pour l'appartement de VRIGNE AUX BOIS, rayaient leurs enfants scolarisés des listes de l'école maternelle et de l'école primaire de VRIGNE AUX BOIS afin de les inscrire à celle de REMILLY AILLICOURT. Ils prenaient également d'ores et déjà tous les contacts nécessaires afin qu'il soit procédé, durant l'été 1997, à l'achèvement de l'immeuble et notamment pour les travaux pour lesquels Monsieur H... n'était pas compétent, soit par exemple, l'électricité. Monsieur H... et Mademoiselle X... prenaient également contact avec leur banque pour obtenir le prêt nécessaire au financement de l'immeuble, prêt qui leur était octroyé par la SNVB. Cependant, dans le courant du mois de juillet 1997, Maître JOLIOT, Notaire des vendeurs, a refusé de régulariser l'acte authentique résultant du protocole de vente du mois d'avril 1997. Les appelants soutiennent que le motif de ce refus était que, contrairement à ce qui avait été indiqué par les vendeurs cautionnés par l'agence immobilière, l'immeuble, loin d'être libre de toute occupation, était grevé par un droit d'usage et d'habitation profitant à l'ancienne propriétaire ayant précédée les époux Z..., tel que cela ressortait de l'acte d'acquisition de l'immeuble par Monsieur et Madame Z.... C'est ainsi que Mademoiselle X... et Monsieur H... et leurs enfants se sont pratiquement retrouvés à la rue, ceux-ci ayant résilié leur bail après avoir signé le protocole d'acquisition de la maison. Les désagréments engendrés par cette situation étaient tels que Mademoiselle X... était devenue depuis victime d'une dépression nerveuse attestée par son médecin traitant. Monsieur H... et Mademoiselle X... estiment qu'ils ont scrupuleusement respecté le protocole de vente mais ne pouvaient acquérir une maison grevée d'un droit d'usage et d'habitation qui leur avait été caché. C... non-réalisation de la transaction étant imputable exclusivement aux époux Z... e à l'agence immobilière WF CONSEIL, Monsieur H... et Mademoiselle X... faisaient donc délivrer assignation par acte d'huissier en date du 2 décembre 1997, à Monsieur et Madame Z... et à la SARL WF CONSEIL à comparaître par-devant le Tribunal d'Instance de CHARLEVILLE MEZIERES aux fins de les voir solidairement condamner à leur verser la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. En réplique, la SARL WF CONSEIL IMMOBILIER soulevait à titre principal l'incompétence du Tribunal d'Instance de CHARLEVILLE MEZIERES au profit du Tribunal d'Instance de SEDAN, lieu de situation de l'immeuble, au motif que l'article 15 du protocole d'accord attribuait en cas de litige compétence au Tribunal du lieu de situation des biens à vendre. A titre subsidiaire sur le fond, elle concluait au débouté de l'ensemble des demandes de Mademoiselle X... et Monsieur H..., ceux-ci n'ayant pas obtenu le prêt dans le délai, le compromis de vente étant dès lors caduc. Enfin, la SARL WF CONSEIL exposait qu'elle avait adressé le protocole dès le 28 avril 1997 aux notaires chargés de la vente et qu'elle n'était informée du droit d'usage qu'au mois de juillet 1997. Quant aux époux Z..., ils expliquaient, en réponse, qu'ils n'avaient aucunement dissimulé cette situation aux futurs acquéreurs et qu'ils avaient fait entièrement confiance à leur notaire. En réplique, Mademoiselle X... et Monsieur H... faisaient valoir qu'aux termes de l'article 42 du nouveau code de procédure civile, ils leur étaient loisible de saisir le Tribunal d'Instance de CHARLEVILLE MEZIERES ou celui de SEDAN, la SARL WF CONSEIL ayant son siège à CHARLEVILLE MEZIERES. Ils rappelaient par ailleurs qu'ils n'agissaient pas en matière réelle immobilière mais sur le fond d'une action en responsabilité, qu'ainsi l'article 44 du nouveau code de procédure civile ne s'appliquait pas, et qu'enfin, l'article 48 du même code permettait de déroger aux règles de compétence. Ils soutenaient, ensuite au fond qu'il appartenait à l'acquéreur de se prévaloir de la non-réalisation de la condition suspensive et non à l'agence chargée de la transaction et qu'au surplus le prêt leur avait été consenti sans aucune difficulté. Monsieur H... et Mademoiselle X... rappelaient enfin qu'en sa qualité de professionnel, la SARL WF CONSEIL se devait de se procurer le titre d'acquisition des vendeurs et vérifier l'état locatif des biens à vendre. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le premier jugement en date du 1er février 1999 qui a rejeté l'exception d'incompétence et qui a constaté la réalisation de la vente. Par conclusions après jugement en date du 10 février 1999, Monsieur H... et Mademoiselle X... faisaient valoir que le Tribunal avait statué ultra petita reprenant par ailleurs l'intégralité des demandes contenues à leur exploit introductif d'instance. C'est dans ces conditions qu'est intervenue la seconde décision déférée également à censure de la Cour par Monsieur H... et Mademoiselle X... MOYENS DES PARTIES * Reprenant les moyens développés et les demandes formulées dans leurs conclusions, Mademoiselle X... ET Monsieur Y... demandent à la Cour : - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur H... et Mademoiselle X... à l'encontre des jugements rendus par le Tribunal d'Instance de CHARLEVILLE MEZIERES en date du 1er février et 12 juillet 1999, - y faisant droit, - vu les dispositions des articles 5 et 16 du nouveau code de procédure civile, - constater la nullité des deux jugements entrepris, - vu les dispositions de l'article 562 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, - déclarer Mademoiselle X... et Monsieur H... recevables et bien fondés en leurs demandes et y faisant droit, - dire et juger les époux Z... et la SARL WF CONSEIL IMMOBILIER solidairement responsables de la non-réalisation de la vente, objet du protocole de vente en date du 25 avril 1997, vu le préjudice subi par Mademoiselle X... et Monsieur H... du fait des fautes ainsi commises, - condamne en conséquence les époux Z... et la SARL WF CONSEIL IMMOBILIER solidairement à payer à Monsieur H... et Mademoiselle X... la somme de 20 000 francs à titre de dommages et intérêts, - condamner par ailleurs solidairement Monsieur et Madame Z... au paiement d'une indemnité complémentaire de 20 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de leur attitude ensuite des décisions rendues, - condamner les époux Z... et la SARL WF CONSEIL IMMOBILIER sous la même solidarité, à payer une indemnité de 20 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - débouter les époux Z... et la SARL WF CONSEIL IMMOBILIER de l'ensemble de leurs demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires, - les condamner enfin aux entiers dépens et autoriser pour ceux d'appel la SCP DELVINCOURT JACQUEMET à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. * Reprenant les moyens développés et les demandes formulées dans leurs conclusions, Monsieur Z... B... et Madame A... épouse Z... demandent à la Cour : - vu les dispositions des articles 5 et 16 du nouveau code de procédure civile, - prononcer la nullité des jugements rendus les 1er février et 12 juillet 1999 par le Tribunal d'Instance de CHARLEVILLE MEZIERES, - déclarer Mademoiselle X... et Monsieur I... - H... recevables mais mal fondés en leurs demandes, les en débouter, - dire et juger que les époux Z... n'ont commis aucune faute lors de l'établissement du protocole de vente du 25 avril 1997, - en toute hypothèse, dire et juger que Mademoiselle X... et Monsieur I... - H... n'ont subi aucun préjudice, - débouter, en conséquence, Mademoiselle X... et Monsieur I...- H... de leur demande d'indemnisation, - les condamner à payer aux époux Z... : * 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée * 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - les débouter de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner solidairement Mademoiselle Lisa X... et Monsieur Miguel I... - H... aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel est requise au profit de Maître ESTIVAL, Avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. * Reprenant les moyens développés et les demandes formulées dans ses conclusions, la SARL WF CONSEIL IMMOBILIER demande à la Cour : - dire et juger mal fondé l'appel relevé par Mademoiselle Lisa X... et Monsieur Miguel H... à l'encontre des jugements rendus les 1er février et 12 juillet 1999 par le Tribunal d'Instance de CHARLEVILLE MEZIERES, - dire n'y avoir lieu de prononcer la nullité des deux décisions entreprises, - infirmer cependant les deux décisions en ce que le Tribunal d'Instance a estimé que la vente était réalisée, - constater que les acquéreurs ne justifient pas de la réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention d'un emprunt d'un montant de 30 032,46 euros (197 000 francs) dans le délai prévu, - en toute hypothèse, constater qu'aux termes du protocole, Mademoiselle Lisa X... et Monsieur Miguel H... se sont obligés à souffrir les servitudes passives apparentes ou non, continues ou discontinues pouvant grever les biens vendus, - dire et juger que la société WF IMMOBILIER n'a commis aucune faute, - en conséquence, débouter Mademoiselle Lisa X... et Monsieur Miguel H... de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, - condamner in solidum Mademoiselle Lisa X... et Monsieur Miguel H... à payer à la société WF IMMOBILIER la somme de 1 000 euros (6 559,57 francs) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les condamner également in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, faculté de recouvrement direct au profit de la SCP SIX & GUILLAUME, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 4 avril 2002. SUR CE Sur la nullité des jugements par application des dispositions des articles 5 et 16 du nouveau code de procédure civile Attendu que le premier juge a constaté, dans sa première décision, la réalisation de la vente de l'immeuble, alors que cette demande n'avait été formulée par aucune des parties (assignations et conclusions) devant le premier juge ; que, par surcroît, après avoir constaté la réalisation de la vente qui ne lui était pas demandée, le premier juge n'a pas réouvert les débats à l'effet de recueillir les observations des parties sur ce point en violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que cette décision doit être annulée ; Attendu que quant à la seconde décision, sa motivation repose sur le constat erroné tiré de la première décision à savoir, le constat de la réalisation de la vente ; Attendu qu'il convient en conséquence de constater la nullité des deux jugements entrepris et de faire application des dispositions de l'article 562 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile pour déclarer Mademoiselle X... et Monsieur I... - H... recevables en leur demande d'indemnisation "C... dévolution s'opère sur le tout lorsque l'appel... tend à l'annulation du jugement" ; Sur le fond Sur la demande d'indemnisation formée par Monsieur I... - H... et Mademoiselle X... Attendu qu'il ressort des pièces du dossier notamment de l'offre préalable d'ouverture de Crédit immobilier, en date du 18 juin 1997 émanant de la CIC Banque SNVB, que cette dernière avait consenti à Monsieur I... - H... et à Mademoiselle X... le prêt faisant l'objet de l'offre ; Que le tableau d'amortissement était joint à l'offre préalable d'ouverture de Crédit ; Attendu qu'ainsi les acquéreurs ont bien rapporté la preuve selon laquelle la condition suspensive était réalisée, certes à une date postérieure à la date mentionnée dans le protocole (date rectifiée déjà : la date initialement prévue était le 25 avril 1997 puis le 25 mai 1997) ; Attendu que ce moyen soulevé par la SARL WF CONSEIL IMMOBILIER est inopérant dès lors que la date de la signature de l'acte authentique était prévue le 25 juillet 1997, le chèque de banque de 160 000 francs avait bien été établi le 11 juillet 1997 par la CIC Banque SNVB à l'ordre de Maître CONREUR, le notaire qui devait assister Maître JOLIOT, notaire devant lequel les parties devaient se présenter pour signer l'acte de vente (attestation de la CIC Banque SNVB qui précise que ce chèque a été établi le 11 juillet 1997 et que la signature n'ayant pas eu lieu, ce chèque leur a été retourné le 18 juillet 1997) ; Attendu qu'il convient d'observer que si la signature de l'acte authentique n'a pas eu lieu à la date prévue en juillet, ce n'est nullement pas le fait de ses acquéreurs qui étaient prêts et avaient rempli leurs obligations en ayant obtenu les fonds nécessaires avec plan de financement auprès de leur banque ; Attendu qu'il est visé aux débats la lettre de Maître JOLIOT, Notaire devant lequel l'acte authentique devait être signé, datée du 9 juillet 1997 et adressée à Maître CONREUR, que Maître JOLIOT écrit notamment : "Suite à l'entretien téléphonique que nous avons eu ce matin au sujet du dossier cité en marge... il s'avère que l'avant-contrat comporte des erreurs, omissions et irrégularités qui rendent impossible la régularisation de l'acte authentique dans les termes du compromis. En effet : - la désignation de l'immeuble est erronée... - l'état locatif indiqué au paragraphe 5 de l'article 2 est faux, car le jardin sur lequel la construction non achevée est édifiée, est grevé d'un droit d'usage et d'habitation profitant à l'ancienne propriétaire et constitué dans l'acte d'acquisition de l'immeuble par Monsieur et Madame Z... A..." "C... bénéficiaire de ce droit d'usage et d'habitation est toujours vivante, se trouve en unité de long séjour à l'hôpital de SEDAN (Ardennes) et d'après les renseignements que j'ai obtenus hier, est hors d'état de manifester sa volonté" "C... situation est donc juridiquement figée" ; "Au vu de ces difficultés, je considère qu'il m'est impossible de rédiger un acte sans engager ma responsabilité et celle des vendeurs, les intentions des parties n'étant pas clairement définies et ne reposant pas sur des bases légales" ; Attendu que la page 3 de l'acte authentique de la vente de l'immeuble de Madame J... (l'ancienne propriétaire) aux époux Z... est versé au dossier et ce droit d'usage est bien mentionné dans cet acte "étant précisé que Madame Emilija J..., vendeuse aux présentes, se réserve le droit d'usage et d'habitation sa vie durant d'une partie de l'ensemble présentement vendu" ; Attendu qu'en conséquence, il est démontré par les pièces du dossier que la non-réalisation de la vente est due à la découverte de l'existence du droit d'usage et d'habitation de Madame J... ; Attendu que la preuve de la faute commise par les époux Z... est démontrée, ils ne peuvent valablement soutenir avoir méconnu cette situation et ses conséquences ; Attendu que s'agissant de la responsabilité de la SARL WF CONSEIL même si son rôle est limité (celui de mettre en rapport un vendeur et un acquéreur) a toutefois rédigé le compromis et donc engagé sa responsabilité sur les termes mêmes du compromis (le protocole est établi par Monsieur K... désigné sous le nom de rédacteur et représentant WF CONSEIL IMMOBILIER) ; Attendu qu'il appartenait à cette société de prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas rédiger un compromis sans aucune valeur juridique, ils ne peuvent se prévaloir de leur propre légèreté ; Attendu que les fautes commises tant par les époux Z... que par la SARL WF CONSEIL IMMOBILIER engagent leur responsabilité ; Qu'ils ont laissé croire aux futurs acquéreurs qu'ils allaient acquérir un pavillon libre de toute occupation, alors que la réalité était tout autre ; Sur la réparation du préjudice de Monsieur H... et Mademoiselle X... Attendu que Monsieur H... et Mademoiselle X... pour rapporter la preuve du préjudice subi versent au dossier les pièces (attestations notamment) justifiant qu'ils avaient résilié le bail de location, qu'ils avaient fait toutes les démarches nécessaires pour leur futur déménagement, de même pour les inscriptions des enfants, que Mademoiselle X... a même eu des ennuis de santé ; Attendu que Monsieur H... et Mademoiselle X... ont rapporté la preuve d'un préjudice spécifique à l'appui de leur demande de dommages et intérêts, qu'il convient de faire droit à leur demande, quant au principe lui-même et quant au montant réclamé ; Attendu qu'il convient par contre de débouter Monsieur H... et Mademoiselle X... de leur demande complémentaire de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'attitude des époux Z... ensuite des décisions rendues par le Tribunal d'Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, dès lors que s'agissant de décisions de justices déférées à la Cour le préjudice de Mademoiselle X... et Monsieur I... - H... n'est pas démontré ; Attendu qu'il convient de débouter les époux Z... et la SARL WF CONSEIL IMMOBILIER de toutes leurs demandes fins et conclusions ; Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur I... - H... et Mademoiselle X... les frais exposés par eux et non compris dans les dépens qu'il convient de faire droit à leur demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame Z... et la SARL WF CONSEIL IMMOBILIER aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel et d'autoriser pour ceux d'appel la SCP DELVINCOURT JACQUEMET à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS C... Cour, statuant publiquement, contradictoirement, Déclare recevable l'appel formé par Mademoiselle X... et Monsieur I... - H..., Le déclare fondé ; En conséquence, Vu les dispositions des articles 5 et 16 du nouveau code de procédure civile, Constate la nullité des deux jugements entrepris ; Vu les dispositions de l'article 562 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, Evoquant et statuant à nouveau, Dit et juge que les époux Z... et la SARL WF CONSEIL IMMOBILIER sont solidairement responsables de la non-réalisation de la vente, objet du protocole de vente en date du 25 avril 1997 ; Vu le préjudice subi par Mademoiselle X... et Monsieur I... - H... du fait des fautes ainsi commises, Condamne solidairement les époux Z... et la SARL WF CONSEIL IMMOBILIER à payer à Monsieur I... - H... et Mademoiselle X... la somme de 3 048,98 euros (20 000 francs) à titre de dommages et intérêts ; Déboute les époux Z... et la SARL WF CONSEIL IMMOBILIER de toutes leurs demandes fins et conclusions ; Déboute Monsieur I... - H... et Mademoiselle X... de leur demande d'indemnité complémentaire à l'encontre des époux Z... en réparation du préjudice subi du fait de leur attitude ensuite des décisions rendues ; Condamne solidairement les époux Z... et la SARL WF CONSEIL IMMOBILIER à payer à Monsieur I... - H... et Mademoiselle X... la somme de 3 048,98 euros (20 000 francs) par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne solidairement Monsieur et Madame Z... et la SARL WF CONSEIL IMMOBILIER aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel et d'autoriser pour ceux d'appel la SCP DELVINCOURT JACQUEMET à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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