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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 juin 2024. 2404881

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2404881

Date de décision :

17 juin 2024

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Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baffray ; - les observations de la société Actis Avocats (Me Capuano) pour la préfète du Val-de-Marne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant égyptien né le 1er avril 1985, déclare être entré en France en 2008. Par un arrêté du 9 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2022/08671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. A C, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier celles de l'article L. 611-1 dudit code, et expose de manière suffisante les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, notamment qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses, anciens et suffisamment stables en France. Dès lors, la décision en litige comporte un exposé suffisant des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni de tout autre élément versé au dossier que la préfète du Val-de-Marne ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation du requérant avant de l'obliger à quitter le territoire français. Un tel moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, M. D se prévaut de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif qu'il réside sur le territoire français depuis 2008 et qu'il aurait ainsi fixé le centre de ses liens personnels et matériels en France. Si le requérant produit de nombreuses pièces, notamment des factures téléphoniques ou d'énergie, des relevés bancaires et des courriers de l'assurance maladie, ces éléments n'établissent pas qu'il se trouvait en France de décembre 2010 à mars 2011 ou au courant de l'année 2012 pour laquelle il se borne à produire une ordonnance médicale et un document de transports " Navigo ". En tout état de cause, en admettant que le requérant puisse se prévaloir d'une ancienneté de séjour en France ininterrompue depuis dix ans ou plus, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, le seul maintien en situation irrégulière sur le territoire n'ouvrant pas droit au séjour. En outre, il est constant que M. D est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où vivent encore sa mère et ses frères, ainsi qu'il l'a indiqué aux services de police lors de son interpellation. Enfin, le requérant ne fait état d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et c'est sans méconnaître les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé. En ce qui concerne le moyen propre à la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision en litige la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la circonstance que M. D ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, circonstances qui ne sont pas démenties par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions et en l'absence de circonstances particulière avérée, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Val-de-Marne a pu refuser d'accorder au requérant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. /()/ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder 3 ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Pour interdire à M. D de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, la préfète du Val-de-Marne a retenu qu'aucune circonstance humanitaire ne justifie que ne soit pas prononcée cette interdiction et, pour en fixer la durée, s'est fondée sur la durée de présence en France du requérant ainsi que sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. A cet égard, la préfète du Val-de-Marne, s'est bornée à indiquer par une formule stéréotypée que " compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, de son entrée en France récente, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, la durée de l'interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale ". Il ressort cependant des pièces du dossier, et ainsi qu'il l'a été exposé au point 5 du présent jugement, que le requérant, bien que ne faisant état d'aucune attache familiale sur le territoire français, réside en France depuis de nombreuses années et, contrairement à ce qu'expose la décision en litige, justifie d'une entrée sur le territoire français ancienne. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort en outre pas des éléments versés au dossier et n'est pas même allégué par la préfète du Val-de-Marne que l'intéressé représenterait une menace à l'ordre public ou qu'il se serait soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, M. D est fondé à soutenir qu'en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, il y a lieu de l'annuler. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 9 avril 2024 qu'en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 11. Cette annulation implique seulement d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'effacer sans délai le signalement aux fins de non-admission de M. D dans le système d'information Schengen. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il y a exposés. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 9 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement aux fins de non-admission de M. D dans le système d'information Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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