Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUIN 2024
N° 2024/176
Rôle N° RG 21/08218 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSBS
[W] [C]
C/
S.A.R.L. MACOR
Copie exécutoire délivrée
le :
21 JUIN 2024
à :
Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Emmanuelle VERAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00953.
APPELANT
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. MACOR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle VERAS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Macor intervient dans le secteur de la réparation navale.
Elle applique à son personnel la convention collective de la métallurgie des Bouches du Rhône.
M. [C] bénéficie d'une reconnaissance du statut de travail handicapé depuis le 30 août 2018 pour la période du 01/09/2018 au 31/08/2023.
Le 19 décembre 2019, la société Macor a adressé à M. [C] un courrier lui confirmant ainsi qu'il suit les termes principaux d'une promesse d'embauche :
- contrat à durée déterminée;
- un poste de Technicien d'atelier - niveau II - coefficient 190 de la métallurgie;
- lieu de travail prévisible : [Localité 3], France et l'étranger;
- salaire brut mensuel : 2.300 € x 12 mois;
- date d'embauche à partir du 6 janvier 2020;
- période d'essai envisagée : 1 mois.
Le 16 janvier 2020, M. [C] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail pour 'suspicion de fracture de l'extrémité inférieure du tibia gauche' , cet accident étant pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société Macor lui a fait parvenir des documents de fin de contrat dont une attestation Pôle Emploi mentionnant une fin de contrat de travail à durée déterminée au 30 avril 2020.
Sollicitant la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,demandant que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 29 juin 2020 lequel par jugement du 11 mai 2021 a :
- dit que la relation de travail était à durée indéterminée;
- analysé la rupture du contrat de travail en licenciement nul;
Par conséquent:
- condamné la SARL Macor prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [C] les sommes suivantes:
- 2.300 € au titre de l'indemnité de requalification;
- 2.300 € au titre de l'indemnité de préavis et 230 € de congés payés afférents;
- 8.750 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit que la moyenne des salaires était de 2.300 €;
- dit que le jugement bénéficierait de l'exécution provisoire de droit sur les créances dans la limite des plafonds définis par l'article R 1454-28 du code du travail;
- dit que le jugement bénéficiera de l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile;
- dit que le montant des condamnations portera intérêt de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts;
- débouté M. [C] de toute demande complémentaire;
- débouté la SARL Macor de ses demandes reconventionnelles;
- condamné la SARL Macor aux entiers dépens.
M. [C] a relevé appel de ce jugement le 03 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulatives d'appelant notifiées par voie électronique le 22 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [C] a demandé à la cour de :
A titre liminaire, :
Juger que la Cour n'est pas saisie par l'effet dévolutif sur l'appel incident de la société Macor et ce dans son ensemble et qu'en conséquence elle ne peut statuer que sur l'appel principal de M. [C].
Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Marseille en date du 11 mai 2021
en ce qu'il a limité le quantum des dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 8 750 € et en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande indemnitaire relative au préjudice moral et au comportement déloyal de l'employeur evaluée a la somme de 3 000 €.
Le confirmer en toutes ses autres dispositions
Et, statuant a nouveau:
- réviser le quantum des dommages et intérêts pour licenciement nul;
- juger que M. [C] a subi un préjudice moral et que la societe Macor a fait preuve d'un comportement déloyal.
Par conséquent :
- condamner la société Macor à verser à M. [C] les sommes suivantes :
- 13 800 € a titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
- 3.000 € pour préjudice moral et comportement déloyal de l'emp1oyeur;
- condamner la société Macor à verser à M. [C] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indermnité allouée sur ce fondement en première instance;
- juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
- condamner la société MACOR aux dépens.
Par conclusions d'intimée et d'appelante incidente notifiées par voie électronique le 04 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Macor a demandé à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de marseille en date du 11 Mai 2021.
- recevoir la société Macor dans ses conclusions les disant bien fondées,
- recevoir l'appel incident de la société Macor et lui faire produire l'effet dévolutif
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer les demandes de M. [C] injustifiées,
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code
de procédure civile,
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 mai 2024.
SUR CE :
Sur l'effet dévolutif de l'appel incident formé par la société Macor :
Par application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opèrant dévolution des chefs critiqués du jugement, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Ces règles s'appliquent à l'appel principal comme à l'appel incident de l'intimé formé par voie de conclusions dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile présenté conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile en récapitulant dans le dispositif les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer.
M. [C] soutient que la cour ne pourra statuer sur les demandes de la société Macor en l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident formé par celle-ci, le dispositif de ses conclusions du 11 mai 2021 demandant l'infirmation du jugement entrepris sans pour autant indiquer les chefs de jugement critiqués, les indications portées dans le corps des conclusions ne pouvant pallier cette carence.
En réponse la société Macor soutient qu'en reproduisant les chefs de jugement critiqués dans son point 3 et en demandant dans son dispositif d'infirmer le jugement entrepris dans son intégralité elle a parfaitement respecté les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, M. [C] ayant d'ailleurs parfaitement connaissance des chefs de jugement critiqués par l'intimé qu'il a discuté dans ses écritures.
Si depuis le 17 septembre 2020, l'appelant principal comme l'appelant incident sont tenus de faire figurer dans le dispositif de leurs conclusions déposées dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile une demande d'infirmation ou d'annulation ainsi que des prétentions, cependant contrairement aux affirmations de M. [C] aucun d'eux n'a l'obligation d'y faire également figurer les chefs du jugement critiqués lesquels par application de l'article 954 §2 sont énoncés dans les écritures après l'exposé des faits et de la procédure.
En l'espèce, la société Macor a indiqué en page 3 de ses écritures notifiées dans le délai de l'article 909 qu'elle formait un appel incident dans les termes suivants:
' Elle sollicite que le jugement du conseil de prud'hommes du 11 mai 2021 soit infirmé dans sa globalité et par conséquent elle demande à la cour qu'elle:
- déclare que M. [C] était lié par un contrat de travail à durée déterminée;
- rejette l'intégralité des demandes de M. [C] à savoir :
- 2.300 € à titre d'indemnité de requalifictaion;
- 2.300 € au titre de l'indemnité de préavis et 230 € de congés payés afférents;
- 13.800 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul;
- 3.000 € pour préjudice moral et comportement déloyal de l'employeur;
- 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'
et a bien demandé dans le dispositif de ses conclusions :
' d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 11 mai 2021.
- de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes....'
l'effet dévolutif de l'appel incident ayant ainsi opéré, la cour est saisie de critiques à l'encontre de tous les chefs du jugement du conseil de prud'hommes du 11 mai 2021.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée:
L'article L.1242-12 alinéa 1er du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L'article L.1245-1 du même code indique qu''est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions de l'article L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6, L.1242-7, L.1242-8-1, L.1242-12 §1, L.1243-11 alinéa 1er, L.1243-13-1, L.1244-3-1 et L.1244-1 et des stipulations des conventions ou accord de branche conclus en application des articles L.1242-8, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4.
Ainsi, la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, cette preuve du refus délibéré de signer le contrat incombant à l'employeur.
Par ailleurs, l'article L.1242-13 du code du travail indique que le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L.1242-13 n'entraîne plus à elle seule la requalification en contrat à durée indéterminée mais le paiement au salarié d'une indemnité à la charge de l'employeur au plus égale à un mois de salaire.
La société Macor soutient que si le défaut de signature du contrat de travail à durée déterminée de M. [C] n'est pas contesté en revanche, dans la mesure où le salarié était pleinement conscient lorsque la relation contractuelle débuté le 6 janvier 2020 qu'elle était temporaire s'agissant d'un contrat de travail à durée déterminée, que la société Macor lui a adressé le 17 janvier 2020 un contrat de travail à durée déterminée à temps plein pour accroissement temporaire d'activité en lui demandant de signer un exemplaire et de lui retourner, en ne retournant pas ce contrat à durée déterminée signé, il a fait preuve de mauvaise foi et doit être débouté de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
Elle ajoute justifier du motif d'accroissement temporaire d'activité, le salarié ayant été affecté à la ligne de service LSA correspondant à des prestations avec des clients comme Corsica Linea, et Ponant le premier possédant 8 navires et le second 6, s'agissant de visites annuelles des équipements de sauvetage, de visites quinquennales et de réparations fluctuant de manière importante et qui augmentent considérablement la charge et le temps de travail des techniciens.
M. [C] fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une transmission tardive d'un contrat de travail signé des deux parties mais bien d'une absence d'écrit, celui-ci ayant travaillé sans contrat écrit sur la période du 6 au 16 janvier 2020, date à laquelle il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail, que dès le lendemain, soit 11 jours après son embauche, l'employeur l'a informé qu'il avait déclaré l'accident du travail et lui a adressé une copie d'un contrat de travail en lui indiquant que s'il était d'accord il lui adresserait par courrier deux exemplaires originaux du contrat de travail à signer dont un lui serait renvoyé dans une enveloppe déjà affranchie, or aucun contrat de travail original ni aucune relance ne lui ont été adressés, l'employeur ne pouvant valablement se prévaloir de l'existence d'une relation de travail à durée déterminée en l'absence de signature du contrat litigieux et ne démontrant pas la mauvaise foi du salarié, la promesse d'embauche non signée ne répondant pas aux exigences de l'article L.1242-12 du code du travail, la mauvaise foi ne pouvant résulter du seul fait pour le salarié d'avoir accepté de commencer à travailler en ayant eu connaissance du caractère déterminé du contrat de travail ou de ne pas avoir retourné le contrat signé.
Il ajoute qu'à supposer qu'il soit retenu qu'il s'agisse d'un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de l'accroissement d'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ce qu'il ne fait pas le seul document produit en cause d'appel intitulé planning prévisionnel des visites réglementaires pendant la durée du contrat ne justifiant aucunement l'accroissement temporaire découlant d'une augmentation de la charge de travail invoquée et ne démontrant pas que la réalisation de ces visites réglementaires ne pouvait être absorbée par les effectifs habituels de l'employeur.
L'employeur produit aux débats :
- un courriel adressé par l'employeur à M. [C] le 19 décembre 2019 lui adressant en copie une lettre contenant promesse d'embauche lui confirmant une promesse d'embauche dans les termes suivants:
'- contrat à durée déterminée;
- un poste de Technicien d'atelier - niveau II - coefficient 190 de la métallurgie;
- lieu de travail prévisible : [Localité 3], France et l'étranger;
- salaire brut mensuel : 2.300 € x 12 mois;
- date d'embauche à partir du 6 janvier 2020;
- période d'essai envisagée : 1 mois.'
lequel lui a répondu le 30 décembre 2019 en lui indiquant 'j'ai bien reçu la promesse d'embauche et j'attends le 6 janvier afin de commencer ma mission';
- un courriel du 17/01/2020 adressé par l'employeur à M. [C] lui indiquant : 'Pour être à jour, vous trouverez ci-joint une copie de votre contrat. Si vous êtes d'accord, je vous enverrai deux exemplaires originaux par courrier. Merci de signer un exemplaire du contrat et me le renvoyer avec l'enveloppe déjà affranchie ...' auquel est joint un contrat de travail à durée déterminée à temps plein pour surcroît d'activité du 6 janvier 2020 paraphé et signé par M. [Y] représentant la société Macor, conclu pour la période du 6 janvier au 31 mars 2020, comportant une période d'essai de 12 jours calendaires , soit jusqu'au 18 janvier 2020 afin de 'faire face à un accroissement temporaire d'activité découlant d'une augmentation de la charge de travail' engageant M. [C] en qualité de Technicien d'atelier - statut technicien - niveau 2 - position 2 - coeficient 190, 39 heures par semaine moyennant une rémunération de 2.300 €;
- un courriel de M. [C] répondant à l'employeur le 20 janvier 2020 : 'Je vais un peu mieux j'ai la cheville cassée. Pour moi c'est bon le contrat. Je vous envoie aussi l'attestation d'arrêt de travail qui sera renouvelé sûrement vendredi';
- une attestation de M. [Y] du 13 février 2020 indiquant sur l'honneur que M. [C] est employé en tant que technicien d'atelier en contrat de travail à durée déterminée de 3 mois au sein de notre société depuis le 6 janvier 2020. Je confirme que M. [C] a bien été victime d'un accident du travail en date du 16 janvier 2020";
- un curriculum vitae de M. [C];
- un tableau intitulé 'Planning Prévisionnel des visites réglementaires sur la durée du contrat' non daté listant 7 navires ainsi que les visites faites entre 2018 et 2022 et les dates d'intervention prévues.
Il se déduit de ces éléments que la société Macor ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de M. [C] alors que si elle a adressé à celui-ci le 19 décembre 2019 une lettre de promesse d'embauche faisant état de la conclusion envisagée d'un contrat de travail à durée déterminée, les éléments d'information communiqués étaient incomplets, celle-ci n'indiquant ni la durée du contrat, ni son terme, ni le motif de recours à ce type de contrat, n'ayant pas même mentionné l'existence d'une période d'essai, ce document n'ayant pas été signé par le salarié, qu'il est constant que celui-ci a travaillé sans contrat de travail pendant 10 jours entre le 6 janvier et le 16 janvier 2020, date de son accident du travail, que ce n'est que le lendemain, 17 janvier 2020 et afin 'd'être à jour', soit onze jours après l'embauche effective de M. [C] et postérieurement à l'accident de travail de celui-ci que l'employeur lui a adressé un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité tout en lui précisant qu'il ne s'agissait pas d'un original, que si le salarié lui a répondu 'c'est bon le contrat' , sans renvoyer ce document signé, la société Macor qui ne justifie pas l'avoir relancé, n'établit pas le refus délibéré du salarié de signer le contrat litigieux dans une intention frauduleuse.
S'y ajoute, qu'alors que le salarié conteste le motif du recours à un contrat à durée déterminée, l'employeur ne justifie nullement de l'accroissement d'activité alléguée découlant d'une augmentation de la charge de travail le seul planning prévisionnel prévu non daté en l'absence de tout autre élément, tel que le nombre de salariés affectés habituellement par l'entreprise à ces visites réglementaires ainsi que la démonstration d'une augmentation de la charge de travail nécessitant un recrutement temporaire de salariés durant la période considérée ne rapportant pas cette preuve alors que l'emploi confié à M. [C] correspondait à un emploi permanent relevant de l'activité normale et habituelle de la société Macor.
En conséquence, il ne s'agit pas d'une transmission tardive d'un contrat de travail à durée déterminée mais d'une absence de contrat de travail à durée déterminée dont le motif de recours n'est de surcroît pas justifié par l'employeur de sorte que la relation de travail est réputée à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2020 ainsi que l'a exactement retenu la juridiction prud'homale dont le jugement est confirmé de ce chef.
Il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Macor au paiement d'une indemnité de requalification de 2.300 € dont le montant n'a pas été critiqué par l'employeur à titre subsidiaire.
Sur la rupture du contrat de travail :
Par application de l'article L.1226-9 du code du travail, le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle se trouve légalement suspendu, l'employeur ne pouvant résilier le contrat que pour faute grave ou pour impossibilité de maintenir ce contrat par suite d'un motif non lié à l'accident ou à la maladie.
En l'espèce, la société Macor ayant rompu le contrat de travail à la date du 30 avril 2020 durant la période de suspension du contrat de travail de M. [C] pour accident du travail(pièce n°9) en indiquant comme motif sur l'attestation Pôle Emploi non une rupture en période d'essai mais une fin d'un contrat de travail à durée déterminée, cette rupture s'analyse en un licenciement nul, le jugement entrepris étant également confirmé de ce chef et ouvre droit à défaut de réintégration du salarié dans l'entreprise à une indemnité de préavis, aux congés payés afférents ainsi qu'à une indemnité pour licenciement au moins égale à six mois de salaire.
La société Macor soutient que par application de l'article 9 de la convention collective de la metallurgie applicable ' en cas de rupture du fait de l'employeur après la période d'essai, la durée du délai congé sera de deux semaines pour l'ouvrier licencié alors qu'il ne justifie pas chez son employeur d'une ancienneté de services continus de 6 mois', M. [C] ne pouvant prétendre obtenir une indemnité de préavis d'un montant supérieur à 928 € outre 92,80 € de congés payés afférents.
Cependant, par application des dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail 'En cas de licenciement, la durée du préavis [...] est doublée pour les travailleurs reconnus handicapés sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.'
Dès lors que les dispositions légales s'appliquent même en l'absence de connaissance préalable par l'employeur du statut de travailleur handicapé du salarié, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que le jugement entrepris a condamné la société Macor au paiement d'une indemnité de préavis de 2.300 € correspondant à deux fois deux semaines, outre les congés payés afférents.
Par ailleurs, M. [C], dont l'ancienneté est inférieure à 4 mois, justifie avoir perçu des indemnités journalières au titre de son accident du travail jusqu'au 17 janvier 2021, et s'il ne produit aucun élément postérieurement à cette date, il est en droit d'obtenir sur la base d'un salaire mensuel brut non contesté de 2.300 € la somme réclamée de 13.800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
M. [C] sollicite également la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et du comportement déloyal de l'employeur en faisant valoir que la société Macor a brutalement rompu la relation de travail pendant une période de suspension du contrat pour accident du travail en tentant de se prévaloir d'une relation à durée déterminée, qu'il a été privé de l'acquisition de jours de congés payés pendant la période d'arrêt de travail consécutif à son accident du travail s'agissant de périodes de travail effectif devant être prises en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
La société Macor réplique que le salarié n'apporte aucun élément au soutien de cette demande qui doit être rejetée.
Alors que M. [C] a été indemnisé de la perte injustifiée de son emploi en tenant compte des circonstances et des effets de la rupture durant son arrêt de travail pour accident du travail produisant les effets d'un licenciement nul, il ne verse aux débats aucun élément établissant la réalité du préjudice moral distinct dont il réclame réparation à concurrence de 3.000 euros de sorte que c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale l'a débouté de cette demande.
Sur les intérêts légaux et leur capitalisation :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce et les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Macor aux dépens et à payer à M. [C] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société Macor est condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [C] une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Dit que l'effet dévolutif de l'appel incident ayant opéré, la cour est saisie de critiques à l'encontre de tous les chefs du jugement du conseil de prud'hommes du 11 mai 2021.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du montant des dommages-intérêts pour licenciement nul qui est infirmé.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne la société Macor à payer à M. [C] une somme de 13.800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Dit que les créances de nature salariale allouées portent intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Macor aux entiers dépens et à payer à M. [C] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE