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Cour de cassation, 17 octobre 2019. 17-31.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.846

Date de décision :

17 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10558 F Pourvoi n° S 17-31.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme V... R... T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. N... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme T..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. C... ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme T... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par Mme T.... AUX MOTIFS QUE « Sur la procédure. Considérant que Mme T... sollicite le renvoi de cette affaire ainsi que le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats dans la mesure où un procès-verbal de difficultés entre elle et M. C... a été dressé par Me Y... U..., notaire à Viry-Chatillon (Essonne) en date du 6 juillet 2017 et que, selon elle, il est primordial avant de se prononcer, que la cour ait connaissance de ce procès-verbal mais également qu'elle puisse saisir le tribunal de grande instance compétent, sur le fond, aux fins de liquidation du régime matrimonial ; Considérant qu'en application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; Considérant que l'établissement d'un procès-verbal de difficultés dans le cadre d'une liquidation d'un régime matrimonial et la perspective d'une saisine de la juridiction au fond ne constituent pas la cause grave telle que requise par l'article précité, de sorte que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par l'intimée doit être rejetée ». ALORS QUE l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en l'espèce, Mme T... a déposé des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture en raison du procès-verbal établi deux jours après celle-ci par le notaire commis pour la liquidation du régime matrimonial des époux ; que, pour refuser d'accueillir cette demande, la cour d'appel se borne à retenir que « l'établissement d'un procès-verbal de difficultés dans le cadre d'une liquidation d'un régime matrimonial et la perspective d'une saisine de la juridiction au fond ne constituent pas la cause grave telle que requise par l'article précité, de sorte que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par l'intimée doit être rejetée » (arrêt, p. 4 § 5) ; qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer davantage tandis qu'il existait une corrélation évidente entre les chefs de demandes querellés devant elle et la difficulté née dans le partage du patrimoine des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que Mme T... était tenue à l'égard de l'indivision au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle au titre de l'occupation du loft de 1.760 € à compter du 14 juin 2015 et jusqu'au 2 novembre 2016 et D'AVOIR dit que les indemnités d'occupation dues pour la petite maison portent intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance du 9 septembre 2016 et celles dues pour le loft, à compter du présent arrêt. AUX MOTIFS QUE « sur le montant des indemnités d'occupation. Considérant que l'appelant expose que le bien immobilier indivis était constitué d'une petite maison et d'un loft ; que par arrêt du 30 avril 2009, la jouissance de la petite maison (75 m²) a été attribuée à titre onéreux à Mme T..., que celle-ci a occupé le bien en totalité à compter du 13 juin 2015, en y hébergeant de plus sa mère et sa soeur et en louant la petite maison en août 2015 ; sur le montant de l'indemnité d'occupation concernant la "petite maison" : Considérant que s'agissant de la petite maison, l'appelant fait valoir que par dire de son conseil du 17 décembre 2014, adressé à Me U..., notaire chargé de la liquidation, Mme T... a formellement reconnu être redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 30 avril 2009 pour un montant de 948€/mensuels ; que c'est donc à tort que le premier juge a cru pouvoir réduire ce montant ; Considérant qu'il expose que la valeur locative de cette maison de 75 m2 a été évaluée en 2015 à 11506 par une agence immobilière et qu'il n'y a aucune raison d'appliquer à cette valorisation un coefficient de précarité puisqu'à compter du 30 juin 2015, Mme T... n'y a plus habité, mais l'a louée sans le déclarer, et en s'appropriant les revenus tirés de cette location sur une base, à minima, de 900 € mensuels, si l'on en croît les déclarations des locataires ; Considérant qu'il demande en conséquence à la cour de condamner Mme T... à payer à l'indivision : - pour la période du 30 avril 2009 au 30 juin 2015,74 mois x 9486 = 70 1526 avec intérêt au taux légal et anatocisme depuis la date de l'assignation du 1er juillet 2016, - à compter du 1er juillet 2015, et ce jusqu'à la date de la vente du bien indivis intervenue le 2 novembre 2016, 1150 € mensuels sur 16 mois soit la somme de 18 400 € avec intérêt au taux légal et anatocisme depuis la date de l'assignation du 1er juillet 2016 ; Considérant que l'intimée réplique que M. C... a demandé au président du tribunal de grande instance d'Évry en la forme des référés et sans apporter aucun justificatif, sa condamnation au paiement de la somme de 158 952 euros en indemnités d'occupation et dédommagement sur le fondement des articles 815-9, 815-13, 1382 et 1383 du code civil ; qu'elle conteste ces demandes et sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée sur ce point, cette procédure en référé n'ayant "d'autre objet que de détourner le juge des référés de sa vocation de juge de l'évidence, et il n'est ni plus ni moins demandé qu'une liquidation des comptes de l'indivision en la forme des référés ; Considérant, au vu de l'ensemble des éléments produits, notamment le dire du conseil de l'époque de l'intimée du 17 décembre 2014 et l'avis de valeur locative du 17 décembre 2015 de l'agence IDFrance estimant le loyer entre 1 000 et 1150 €, qu'il convient, eu égard à la précarité de la situation de l'indivisaire occupant par rapport au locataire, de dire que l'indemnité d'occupation a été à juste titre fixée à 758 € mensuels, et que l'ordonnance doit être confirmée de ce chef ; sur le montant de l'indemnité d'occupation concernant le loft : Considérant que l'appelant expose que Mme T... a déclaré occuper le loft dans son intégralité depuis le 13 juin 2015 avec sa mère et sa soeur ; que l'ordonnance critiquée fixe le montant de l'indemnité d'occupation à 1300 € (sic, en réalité 1 000 €) mensuels pour la période du 13 juin 2015 jusqu'à la complète libération des lieux mais que ce montant est sous-évalué, s'agissant d'un bien d'une surface de près de 200m², Mme T... ayant elle-même évalué le montant de cette indemnité d'occupation à 29166 mensuels dans le dire de son conseil au notaire du 17 décembre 2014 ; que parallèlement la valeur locative du loft a été estimée par une agence immobilière entre 2200 6 et 2400 6 en décembre 2015 ; Considérant que M. C... demande à la cour de dire que Mme T... est donc redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision d'un montant de 2400 € mensuels à compter du 14 juin 2015, et ce jusqu'à la date de la vente du bien indivis intervenue le 2 novembre 2016 soit 16 mois et demi représentant la somme de 39 6006, à laquelle il conviendra de la condamner avec intérêt au taux légal et anatocisme depuis la date de l'assignation du 1er juillet 2016 ; Considérant, qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, compte-tenu de la valeur locative du bien et eu égard à la précarité de l'occupation de l'indivisaire, il convient de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à 1760 6 par mois, l'ordonnance étant infirmée de ce chef ; Considérant que le bien ayant été vendu le 2 novembre 2016, l'intimée est donc redevable envers l'indivision de la somme de 1760 6 X16 mois et demi, soit 29 040 € ; Considérant que l'intérêt au taux légal ne peut être accordé sur l'indemnité d'occupation qu'à compter de la fixation de son montant par la juridiction de sorte que les indemnités d'occupation doivent être assorties de l'intérêt au taux légal à compter de l'ordonnance pour l'indemnité d'occupation due pour la petite maison et à compter du présent arrêt pour l'indemnité d'occupation due pour le loft, et ce avec anatocisme ». ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE « Attendu qu'il résulte des explications concordantes des parties que se trouvent sur le terrain situé [...] , deux biens à Usage d'habitation, le premier, constitué d'une maison de 75 mètres carrés, le second, par suite de la transformation de la grange qui s'y trouvait alors, d'un loft d'environ 200 mètres carrés ; Attendu, en premier lieu, que Mme T... s'est vue octroyer, par la cour d'appel de Paris, aux termes de l'arrêt du 30 avril 2009 statuant sur l'appel de l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du 28 mars 2008, la jouissance à titre onéreux de la maison d'habitation de 75 mètres carrés située sur le terrain sis [...] ; que dans le cadre de la procédure résultant de l'assignation en divorce délivrée par Mme T... le juge de la mise en état a, aux termes d'une ordonnance du 12 avril 2010, rejeté la demande de Mme T... tendant à obtenir l'attribution de la jouissance gratuite de l'ensemble des bâtiments se trouvant sur le terrain situé à Athis Mons ; Attendu que Mme T... ne conteste pas avoir depuis le 30 avril 2009 occupé la maison d'habitation de 75 mètres carrés, l'intéressée ayant, dans le cadre d'un dire formé au cours des opérations de liquidation de l'indivision admis occuper les lieux à tout le moins jusqu'au 30 novembre 2014 ; Qu'une telle occupation, nécessairement exclusive de la jouissance des lieux, par l'autre indivisaire, entraîne l'obligation pour l'intéressée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 815-9 du code civil, de régler une indemnité d'occupation au profit de l'indivision ; Attendu qu'en l'espèce, en l'absence de tout élément sur la restitution des clefs du bien en cause, il y a lieu de considérer que Mme T... est tenue, à l'égard de l'indivision, au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 30 avril 2009 et jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs ; Attendu, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par acte d'huissier en date du 13 juin 2015, Mme T... a signifié à M. C... avoir pris possession du loft ; Que de même qu'en ce qui concerne la maison d'habitation de 75 mètres carrés, une telle occupation, nécessairement exclusive de la jouissance du bien par l'autre indivisaire, emporte pour Mme T... obligation au paiement d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision ; Attendu qu'au vu des éléments produits et en particulier du rapport établi par M. X... au mois de septembre 2015, la valeur locative des biens concernés peut être fixée, à la somme mensuelle de 760 euros par mois, en ce qui concerne la maison de 75 mètres carrés, étant relevé que si dans le dire qu'elle a formé au cours des opérations de liquidation de l'indivision, Mme T... a admis une valeur locative de 948 euros, l'intéressée a fait ensuite application d'un coefficient d'abattement de 20% à raison du caractère précaire de l'occupation, estimant au total à la somme de 758 euros le montant de l'indemnité et de 1300 euros en ce qui concerne la valeur locative du loft ». 1°) ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE le juge doit fixer un montant d'indemnité d'occupation applicable pour toute la période au cours de laquelle elle est due en considération de la valeur locative objective du bien ; qu'en retenant que Mme T... était redevable de deux indemnités d'occupation quand elle contestait l'existence de la moindre estimation locative pour en fixer le montant objectif (écritures d'appel, p. 7), la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil. 2°) ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses écritures, l'exposante ne se contentait pas de faire valoir que les demandes de M. C... étaient injustifiées et infondées au regard de la compétence du juges des référés mais faisait encore expressément valoir que ces demandes étaient « présentées sans aucune estimation locative » (conclusions d'appel, p. 7) ; qu'en se bornant à affirmer qu'« elle conteste ces demandes et sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée sur ce point, cette procédure en référé n'ayant " d'autre objet que de détourner le juge des référés de sa vocation de juge de l'évidence, et il n'est ni plus ni moins demandé qu'une liquidation des comptes de l'indivision en la forme des référés » (arrêt, p. 5 § 3), pour en déduire que « l'indemnité d'occupation a été à juste titre fixée à 758 € mensuels » (arrêt, p. 5 § 4), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme T... en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 3°) ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE le juge est tenu de répondre aux moyens formulés par les parties ; que, pour fixer l'indemnité d'occupation mensuelle du « loft » à 1760 € par mois, la cour d'appel a totalement délaissé les écritures de l'exposante, ne réservant aucun motif à ses prétentions visant à contester ladite indemnité d'occupation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné Mme T... à payer à M. C... la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts. AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages intérêts. Considérant que l'appelant soutient que si selon l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir d'un bien indivis, ce n'est que dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et des actes régulièrement passés ; que les agissements de Mme T... sont constitutifs d'un abus de son droit de jouissance ayant pour seul but d'empêcher la vente du bien, pour se le faire attribuer à vil prix ; Considérant qu'il sollicite en conséquence la somme de 40 0006 à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 civil, somme correspondant à la moitié de la perte subie dès lors que la vente s'est faite au prix de 520 000 € alors que la société Eiffage en proposait 600 000 €, qu'à cela s'ajoute les profonds désagréments et le temps passé à devoir expliquer la situation aux agences immobilières et aux acheteurs potentiels, tenter de négocier avec Eiffage, négocier avec un nouvel acquéreur, tenter d'obtenir l'expulsion de Mme T..., préjudice pour lequel il sollicite la somme de 15 000 € ; Considérant qu'il convient de rappeler que par ordonnance du 6 juin 2014, confirmée par arrêt du 12 février 2015, le juge des référés du tribunal, saisi par M. C... sur le fondement des dispositions de l'article 815-5 du code civil, l'a autorisé à mettre en vente le bien sis [...] , au prix de 580 000 € avec faculté de baisse, ordonnant à Mme T... de laisser visiter les lieux et de remettre les clefs aux agences immobilières ; Considérant que le 10 juin 2015, la société Eiffage Immobilier a proposé de faire l'acquisition du bien immobilier pour la somme de 600 000 € ; Considérant que par lettre du 4 juillet 2015, Mme T... a informé M. C... que "depuis le samedi 13 juin 2015, je suis domiciliée sur l'ensemble de mon bien indivis" et a indiqué qu'elle offre de l'acheter pour 350 000 € ; Considérant que par acte du 10 juillet 2015, M. C... a fait délivrer à Mme T... ainsi qu'à la mère et à la soeur de celle-ci, sommation de quitter les lieux, cet acte rappelant l'accord conclu avec Eiffage Immobilier ; Considérant qu'il résulte notamment de la sommation interpellative du 2 octobre 2015, que Mme T... a loué la petite maison à compter d'août 2015 ; Considérant qu'il résulte de l'attestation délivrée par Me B..., notaire le 2 novembre 2016, que la vente a été conclue avec la précision que l'acquéreur était informé de l'occupation du loft par Mme T... et de la petite maison par M. et Mme S..., introduits dans ces lieux par Mme T... ; Considérant qu'il résulte de cette chronologie que Mme T... en occupant l'ensemble des biens indivis au lendemain de l'offre d'Eiffage, en louant une partie de ceux-ci alors que l'occupation des lieux rend beaucoup plus difficile leur vente et en ne donnant pas son accord, sans alléguer aucun motif sur l'offre formulée, a commis une faute dans la jouissance et la gestion du bien indivis, faute qui a porté préjudice à son coindivisaire, consistant dans la perte de l'opportunité de vendre à un prix avantageux ; Qu'en réparation de ce dommage, il convient de la condamner au paiement de la somme de 30 000 € ; Considérant, qu'outre cette perte subie lors de la vente du bien, il convient de constater que la résistance de Mme T... a contraint M. C... à effectuer des démarches multiples auprès des différents intervenants et notamment auprès des professionnels chargés de la vente, à faire face à un souci constant sur une période considérable alors que Mme T... écrivait, huit ans plus tôt, le 26 avril 2008 dans un courriel "il semble évident que nous devions vendre dans les meilleurs délais notre bien (...) Je souhaite qu'on vende au prix du marché...800 000 € pour le loft (...) et 250 000 € pour la maison attenante ; Qu'en réparation de ce préjudice spécifique, distinct de la perte subie lors de la vente, Mme T... doit être condamnée à payer à M. C... la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts ». 1) ALORS, D'UNE PART, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits et les actes qui lui sont soumis ; que pour condamner l'exposante au paiement de la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que « par ordonnance du 6 juin 2014, confirmée par arrêt du 12 février 2015, le juge des référés du tribunal, saisi par M. C... sur le fondement des dispositions de l'article 815-5 du code civil, l'a autorisé à mettre en vente le bien sis [...] , au prix de 580.000 euros avec faculté de baisse, ordonnant à Mme T... de laisser visiter les lieux et de remettre les clefs aux agences immobilières » (arrêt, p. 6 § 9), tandis que ledit arrêt du 12 février 2015 a, au contraire, ramené le prix de vente à « 520.000 euros, sans faculté de baisse » (production), la cour d'appel a dénaturé cette décision, violant ainsi l'obligation de ne pas dénaturer les actes qui lui sont soumis. 2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge est tenu par les prétentions respectives des parties et ne peut ni dénaturer les écritures qui en sont le support, ni davantage modifier l'objet du litige ; que pour condamner l'exposante au paiement de la somme de 30 000 € l'arrêt retient que « Mme T... en occupant l'ensemble des biens indivis au lendemain de l'offre d'Eiffage, en louant une partie de ceux-ci alors que l'occupation des lieux rend beaucoup plus difficile leur vente et en ne donnant pas son accord, sans alléguer aucun motif sur l'offre formulée, a commis une faute dans la jouissance et la gestion du bien indivis, faute qui a porté préjudice à son coindivisaire, consistant dans la perte de l'opportunité de vendre à un prix » (arrêt, p. 7 § 3) tandis que, pour s'en justifier, Mme T... soutenait dans ses conclusions d'appel que cette promesse synallagmatique intervenait dans des « conditions douteuses » et pour « un prix inférieur au marché » (écritures, p. 4), la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante, violant derechef l'article 4 du code de procédure civile.

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