Texte intégral
N° RG 24/03469 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MV55
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/03469 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MV55
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître
Expédition et annexes
à Maître
Expédition à
Expédition à Préfecture
le
Le Greffier
Me Amaury PAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
05 SEPTEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président placé auprès de la première présidente de la Cour d’appel de Colmar et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 24/03469 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MV55
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, la S.A. COFIDIS a fait assigner Madame [K] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de la voir condamnée, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes :
- de 11.745,54 euros au titre du prêt, outre les intérêts de 4,95 % l’an à compter du 8 février 2024,
- et de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
La S.A. COFIDIS expose avoir consenti à Madame [S], selon contrat du 26 juillet 2021, un prêt personnel d’un montant de 13.000,00 euros, dont cette dernière n’a pas honoré les mensualités de remboursement.
À l’audience du 25 juin 2024, la Société demanderesse, représentée par son avocat, a repris son assignation et a précisé ne pas détenir de mandat pour accepter des délais de paiement.
Madame [S] comparait en personne et indique qu’un échéancier a été mis en place depuis le mois de mai avec la requérante, à hauteur de 268,20 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article R312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Par régularisation, il convient d'entendre, en l'absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu'il n'ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.
Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé par Madame [S] date du mois de mars 2023, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 18 mars 2024.
Sur la demande en paiement :
Il ressort des pièces versées au dossier que la COFIDIS a consenti à Madame [S], le 26 juillet 2021, un prêt personnel de 13.000,00 euros, remboursable en 71 échéances de 209,06 euros et une dernière échéance de 208,86 euros au taux fixe de 4,95% l’an.
L’article L312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La COFIDIS s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 18 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour ;
Le capital restant dû par Madame [S] à la déchéance du terme est de 10.585,09 euros.
Madame [S] reste en outre a devoir les sommes de 57,92 euros au titre des intérêts conventionnels avant résiliation, 33,80 euros d’asssurances et 221,92 euros d’intérêts de retard, soit un total restant dû de 10.898,73 euros.
Selon l’article précité, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [S] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 10.898,73 euros, avec intérêts au taux nominal de 4,95 % l’an à compter du 18 septembre 2023.
En vertu de l’article L312-39 alinéa 2 du Code de la consommation, le prêteur peut en outre demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.
En l’espèce l’indemnité de résiliation demandée à hauteur de 846,81 euros s’analyse en une clause pénale qui n’apparaît pas manifestement excessive.
Madame [S] sera condamnée à son paiement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, par courrier du 19 mars 2024 la requérante a notifié à Madame [S] un accord de règlement amiable par 47 versements de 268,20 euros, outre un dernier versement de 258,57 euros.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de délais de paiement, et de dire que Madame [S] pourra honorer sa dette en 23 échéances mensuelles de 268,20 euros, suivies d’une 24ème échéance représentant le solde dû et les intérêts, sauf à compter de la 24ème échéance maintien des modalités convenues entre les parties comme le stipule le courrier du 19 mars 2024.
Au premier impayé, la dette sera immédiatement exigible.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [S] succombant à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à l’assignation.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la S.A. COFIDIS les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles et de lui allouer une somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la S.A. COFIDIS ;
CONDAMNE Madame [K] [S] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 10.898,73 euros au titre du prêt, avec intérêts au taux nominal de 4,95 % l’an à compter du 18 septembre 2023, date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE Madame [K] [S] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 846,81 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Madame [K] [S] des délais pour s’acquitter de cette dette en 23 mensualités de 268,20 euros, suivies d’une 24ème échéance du solde, frais et intérêts, sauf à compter de la 24ème échéance maintien des modalités convenues entre les parties, à verser au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois le dernier jour du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à première défaillance à l’intérieur de ce délai, le solde deviendra immédiatement exigible ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Madame [K] [S] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [K] [S] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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