Cour de cassation, 20 juillet 1988. 87-61.804
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-61.804
Date de décision :
20 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Asnières, 2 décembre 1987) d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société " GEC composants " tendant à l'inscription de cent cinq de ses salariés omis sur les listes éléctorales prud'homales à la suite d'une erreur matérielle, alors que, d'une part, étant établi que la mairie d'Asnières avait reçu trois listes de salariés de cette entreprise, le jugement n'aurait pu considérer que l'envoi de la quatrième liste n'était pas établi, rien ne permettant d'admettre que la société aurait omis de propos délibéré d'envoyer une des quatres listes, alors que, d'autre part, méconnaîtrait l'article L. 34 du Code éléctoral la décision qui considère que la perte du courrier par l'administration des postes ne constitue pas une erreur matérielle ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 34 du Code électoral, auquel renvoie l'article R. 513-27 du Code du travail, le droit d'invoquer l'erreur matérielle prévue par ce texte est réservé aux élécteurs omis sur les listes ;
Que par ce motif de droit, substitué à ceux du jugement, la décision déclarant irrecevable le recours formé par la société GEC se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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