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Tribunal Administratif de Paris, 16 novembre 2022. 2222748

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2222748

Date de décision :

16 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022, Mme D A B, représentée par Me Marmin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'assortir l'ordonnance n°2218406 rendue le 16 septembre 2022 d'une astreinte journalière de 100 euros à compter du 20 septembre 2022 à minuit et jusqu'à la date à laquelle ladite ordonnance aura reçu exécution ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A B soutient que le préfet n'a pas exécuté l'ordonnance °2218406 rendue le 16 septembre 2022 et son titre de séjour a expiré. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer des conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à Mme A B afin qu'elle se présente le 21 novembre 2022 à la préfecture de police pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions relatives à la fixation d'une astreinte sont devenues sans objet. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A B relatives à la fixation d'une astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 novembre 2022. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2222748/9

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