Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 2000 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société X... Jean, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Moselle, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 242-1, alinéa 4, dans sa rédaction alors en vigueur, et D 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ces textes, les contributions de l'employeur destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations sociales pour la partie inférieure à 85 % du plafond de sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er avril 1992 au 31 mars 1995, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société X... les versements effectués par celle-ci en paiement des primes du contrat souscrit par elle au profit de M. Fabien X... afin de lui constituer un complément de retraite, au motif que ce contrat contenait une clause permettant le rachat du contrat avant la date de la retraite ;
Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué relève que, par avenant du 13 septembre 1995, à effet du 1er juin 1994, la faculté de rachat du capital a été supprimée, conformément aux dispositions de l'article L. 132-23 du Code des assurances dans sa rédaction résultant de la loi du 16 juillet 1992, et que cet avenant stipule que le complément de retraite sera constitué non seulement par celui résultant des versements effectués à compter du 1er juin 1994, mais aussi par celui disponible au titre du contrat transformé ; qu'il en déduit que, les cotisations versées pendant la période de contrôle se trouvant affectées en totalité à la constitution d'un avantage de retraite, la réintégration de ces sommes dans l'assiette des cotisations n'est pas justifiée ; qu'il ajoute que l'URSSAF a méconnu la portée d'une circulaire de l'ACOSS ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par référence à une circulaire dépourvue de force obligatoire, alors que l'avenant du 13 septembre 1995 n'avait pas privé avant cette date le bénéficiaire du contrat de la faculté de rachat, de sorte que le contrat n'assurait pas à l'intéressé un avantage de retraite complémentaire, mais avait conservé la nature d'une opération d'épargne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de la société X... Jean ;
La condamne à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Moselle la somme de 15 386 francs, soit 2 345,58 euros à titre de cotisations, et celle de 1 538 francs, soit 234,47 euros à titre de majorations de retard ;
La condamne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille deux.
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