Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-13.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.653
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie maritime d'affrètement, société anonyme dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambres réunies), au profit de la société anonyme Caillaud et compagnie transitaire, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège est son administrateur judiciaire, M. Henri X..., demeurant, ès qualités, ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Compagnie maritime d'affrètement, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Cailaud et compagnie transitaire, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 19 janvier 1989), rendu sur renvoi après cassation, que la société Caillaud et compagnie (société Caillaud), agissant pour le compte de la société Mondial Fret, a confié à la Compagnie maritime d'affrètement le transport d'un matériel sidérurgique vendu par la société Foseco à la société Strate organisation of engineering industry, entreprise d'Etat irakienne ; que la Compagnie maritime d'affrètement a embarqué ce matériel sur le navire "Diana" à Marseille et l'a débarqué à Tartous en Syrie ; qu'il a été ensuite remis à un transporteur routier qui l'a acheminé jusqu'à Bassora (Irak) ; que ce matériel a été livré à l'acquéreur irakien au vu de "connaissements FIATA" émis par la société Mondial fret ; que la société Caillaud, porteur du connaissement émis à son ordre à Marseille par la Compagnie maritime d'affrètement et qui avait payé le montant du fret à cette dernière sans en recevoir le remboursement de la société Mondial fret, en liquidation des biens, a prétendu l'obtenir du transporteur maritime auquel elle reprochait d'avoir effectué la délivrance de la marchandise à un tiers sans qualité ;
Attendu que le transporteur maritime reproche à l'arrêt d'avoir déclaré qu'il avait commis une faute génératrice pour la société Caillaud, transitaire, d'un préjudice égal au montant du fret, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait d'une lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 1981 adressée par le conseil du transitaire à la
société Mondial fret, commissionnaire principal, sa mandante, que le
non-paiement du montant du fret était dû à la seule carence de cette dernière société ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel devait, pour donner une base légale à sa décision, rechercher si la société Caillaud n'avait pas commis elle-même une faute en ne transmettant pas le connaissement originaire au destinataire irakien ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par manque de base légale ; et alors, enfin, que la remise de la marchandise au destinataire irakien en échange du connaissement originaire ou d'une lettre de garantie n'aurait en rien amélioré le sort de la société Caillaud, n'étant pas contesté que le montant du fret avait été payé par la société expéditrice à la société Mondial fret, commossionnaire principale, à charge par cette dernière de le transmettre au commissionnaire intermédiaire ou au transitaire ; qu'il n'existe donc aucun lien de causalité entre les faits retenus à la charge du transporteur maritime et le préjudice subi par la société Caillaud ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que le transporteur maritime ait, devant la cour d'appel, fait état de la lettre recommandée et ait soutenu les prétentions visées au pourvoi ; que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'en relevant que la société Caillaud avait fait pertinemment valoir qu'elle avait jugé utile, pour sa propre garantie, de conserver les deux connaissements originaux jusqu'au remboursement de ses avances, la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu que la remise de la marchandise par le transporteur aux autorités irakiennes sans avoir requis une "lettre de garantie" constituait une faute et que cette faute avait été la cause du préjudice subi par la société Caillaud, laquelle n'avait pu obtenir le remboursement du fret, la cour d'appel a caractérisé l'existence du lien de causalité contestée par le pourvoi ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie maritime d'affrètement, envers la société Caillaud et compagnie transitaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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